Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110326
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° B 15-18.047 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme R... F... épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; le condamne à payer à SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... à payer à Mme F... une prestation compensatoire de 70.000 euros, sans autoriser M. S... à s'acquitter de cette somme sur huit annuités égales ; AUX MOTIFS QU' en raison de l'appel général de Mme F..., la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit au jour du présent arrêt ; qu'en l'espèce, les parties se sont mariées le 1er octobre 1983 sans contrat préalable ; que le mariage a donc duré 32 ans ; que la vie commune a duré 26 ans, trois enfants, aujourd'hui âgés de 21, 28 et 30 ans sont issus de l'union des parties ; que Mme F..., âgée de 56 ans, est actuellement employée par la Mairie de Toulouse en qualité d'adjointe d'animation de deuxième classe moyennant un salaire net mensuel moyen de 274 euros pour un temps de travail hebdomadaire de huit heures ; qu'elle a perçu entre septembre 2013 et le 7 janvier 2014 une allocation de retour à l'emploi de l'ordre de 650€ par mois ; que l'attestation pôle emploi du 17 avril 2014 confirme le maintien de cette allocation à cette date ; qu'elle expose des charges constituées, outre les charges de la vie courante, d'un loyer de 1.075, 69 euros par mois ; que Mme F... n'a pas travaillé de 1990 à 1994 ce qui lui a permis d'élever les enfants et de s'occuper de son foyer ; que rien n'établit qu'il ne se soit pas agi d'un choix commun des époux ; que le fait que M. S... ait évolué favorablement dans sa carrière professionnelle pendant la vie commune ne peut cependant être attribué à la seule disponibilité de son épouse ; qu'elle a obtenu en 2006 un CAP petite enfance et elle a exercé jusqu'en 2011, la profession d'aide-auxiliaire de puériculture au syndicat intercommunal de Castanet pour un salaire mensuel moyen de 1.160 euros ; qu'à la suite de son déménagement de [...] , elle s'est mise en disponibilité pour convenances personnelles et ce, à compter du 16 août 2011 ; que l'explication tirée de l'éloignement géographique de son domicile de Toulouse où N... poursuivait ses études n'emporte pas la conviction de la Cour au regard du faible gain de temps ainsi obtenu, le nouveau domicile étant situé à environ 12 km de Toulouse au lieu de 21 km s'agissant de Preserville ; que depuis cette mise en disponibilité, Mme F... a exercé plusieurs emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle a la possibilité de reprendre ses fonctions auprès du syndicat intercommunal de Castanet et de percevoir ainsi une rémunération correspondant à ses qualifications ; que ses droits à la retraite seront limités non seulement au regard des années pendant lesquelles elle n'a pas travaillé pendant la vie commune mais également au regard de son choix personnel de se placer en disponibilité depuis 2011 alors qu'elle est fonctionnaire territorial ; que M. S..., âgé de 57 ans, est ingénieur au sein de la société Thales ; qu'il a perçu, en 2013, un salaire net mensuel moyen de l'ordre de 5.280 euros, primes comprises ; que suivant le cumul net fiscal mentionné sur son bulletin de paye de mars 2014, il perçoit un revenu moyen mensuel de l'ordre de 8.600€ ; que ses droits à la retraite seront donc confortables ; qu'il dispose suivant relevé d'un capital mobilier d'environ 59.000€ auprès de la caisse d'épargne ; qu'il justifie avoir perçu en 2004 une somme de l'ordre de 81.000€ dans le cadre du règlement de la succession de sa mère ; qu'il justifie suivant relevé du 13 mars 2004 avoir ainsi détenu auprès de la caisse d'épargne un capital mobilier d'environ 60.000€ ; que rien n'établit que le solde n'ait pas été affecté aux besoins du foyer ; que M. S... justifie que plusieurs prêts à la consommation ont été remboursés par anticipation en 2004 et en 2006 ; qu'il vit avec une compagne dans une maison qu'il a acquise près de Saint Gaudens moyennant un prix de 180.000€ partiellement financé par des fonds personnels à hauteur de 73.000€ et par un crédit immobilier remboursable par mensualités de l'ordre de 1.100€ par mois ; que l'immeuble commun des époux a d'ores et déjà été vendu et le produit de la vente réparti entre les époux, Mme F... recevant la somme de 117.789,58 euros et M. S..., celle de 120.428 euros ; qu'au regard de tous ces éléments, le divorce créée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie des parties, qui doit être compensée par une prestation compensatoire en capital de 70.000 € ; que la situation financière de M. S... ne justifie pas un versement échelonné de ce capital ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que pour condamner M. S... à payer à Mme F... une prestation compensatoire de 70.000 euros en capital, la cour d'appel a retenu que suivant le cumul net fiscal mentionné sur son bulletin de paye de mars 2014, M. S... percevait un revenu moyen mensuel de l'ordre de 8.600 euros, que ses droits à retraite seront confortables, qu'il disposait d'un capital mobilier d'environ 59.000 euros auprès de la caisse d'épargne, qu'il avait reçu en 2004, la somme de 81.000 euros dans le cadre du règlement de la succession de sa mère et celle de 120.428 euros dans le cadre du partage du produit de la vente de l'immeuble commun ; qu'en statuant au vu de ces seuls éléments, sans tenir compte de la contribution versée par M. S... pour l'entretien et l'éducation de N... et de W..., enfants communs du couple, fixée respectivement à la somme de 400 euros et de 550 euros par mois, qui constituaient des charges devant venir en déduction de ses ressources pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que M. S... soutenait que sa compagne, mère de deux enfants, titulaire d'un emploi précaire venant à échéance au mois de juin 2015, ne participait que très modestement aux charges de la vie commune ; que pour infirmer le jugement qui avait fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 55.000 euros, payable en huit annuités, et la fixer à 70.000 euros en capital, la cour d'appel a retenu que M. S... « partage les charges avec sa compagne » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la situation de la compagne de M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour augmenter le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a pris en considération la somme de 81.000 euros perçue en 2004 par M. S... dans le cadre du règlement de la succession de sa mère ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, comme il lui était demandé et comme cela résultait des productions, du fait que M. S... avait remboursé par anticipation avec ces fonds, en 2004 et 2006, les crédits à la consommation contractés personnellement par Mme F..., de sorte les sommes issues de la succession avaient été absorbées par la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour porter le montant de la prestation compensatoire due à Mme F... à la somme de 70.000 euros en capital, la cour d'appel a retenu que suivant le cumul net fiscal mentionné sur son bulletin de paye de mars 2014, M. S... percevait un revenu moyen mensuel de l'ordre de 8.600 euros et que « ses droits à retraite seront confortables » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'incidence des droits à retraite auxquels M. S... pouvaient prétendre dans trois ans, évalués à un peu plus de 3.000 euros par mois, soit moins de la moitié de son revenu salarié moyen mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 5°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que M. S... avait perçu, en 2013, un salaire net mensuel moyen de l'ordre de 5.280 euros et que le suivant cumul net fiscal mentionné sur son bulletin de paye de mars 2014, il percevait un revenu mensuel moyen de l'ordre de 8.600 euros ; qu'en se fondant, pour déterminer le salaire net mensuel moyen de M. S... pour l'année 2014, sur la moyenne résultant du cumul net fiscal mentionné sur son bulletin de paie de mars 2014, quand le salaire de M. S... se compose d'une part fixe et d'une part variable, de sorte que la moyenne tirée du cumul net fiscal apparaissant au mois de mars 2014 ne pouvait être représentative du salaire net mensuel moyen annuel pour l'année considérée, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; 6°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que le bulletin de paye du mois de mars 2014 de M. S..., produit aux débats, mentionnait un cumul net fiscal de 25.471,01 euros ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. S... percevait un revenu mensuel moyen de l'ordre de 8.600 euros, quand le cumul fiscal en cause établit à la somme de 25.471,01 euros, correspondait à un revenu mensuel moyen de l'ordre de 8.490 euros, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; 7°) ALORS QUE pour apprécier le bien-fondé de la demande du débiteur de la prestation compensatoire tendant à la régler sous la forme d'une rente, les juges du fond doivent se prononcer en considération de tous les éléments de sa situation au moment du prononcé du divorce ; qu'en écartant de la demande de M. S... formulée en ce sens, motifs pris « que la situation financière de M. S... ne justifie pas un versement échelonné de ce capital », quand le débiteur de la prestation compensatoire soutenait que son âge et sa situation financière ne lui permettaient pas de contracter un emprunt pour assurer le règlement de la prestation compensatoire en capital, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée en considération de cet élément, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 275 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110326
Données disponibles
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- Résumé officiel