Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110327
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° H 15-18.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pastacorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Nosoco-Togo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pastacorp, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Nosoco-Togo ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pastacorp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pastacorp ; la condamne à payer à la société Nosoco-Togo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Pastacorp Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur en France aux arrêts de la Cour Suprême du Togo des 21 juillet 2011 et 16 février 2012 et au jugement du tribunal de première instance de Lomé du 13 avril 2007, AUX MOTIFS QUE les conditions de l'exequatur en France d'une décision judiciaire togolaise sont fixées par la convention judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise en date du 23 mars 1976 ; que l'article 37 de cette convention dispose qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Togo ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du droit international privé admises dans l'Etat où elle doit être exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b) la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d'exécution ; c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que l'article 42 de ladite convention précise que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire et qui en demande l'exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) un certificat du greffier compétent constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d) éventuellement, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; e) éventuellement, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiées conformes par un traducteur assermenté ; que les décisions togolaises dont l'exequatur en France est demandé sont : - l'arrêt n°47/11 rendu le 21 juillet 2011 par la Cour Suprême du Togo dans l'affaire société Nosoco-Togo contre la société Pastacorp Sas ; - l'arrêt rectificatif n°18/12 rendu le 16 février 2011 par la Cour Suprême du Togo dans l'affaire société Nosoco-Togo contre la société Pastacorp Sas ; - le jugement n°622/2007 rendu le 13 avril 2007 par le tribunal de première instance Lomé, chambre civile et commerciale dans l'affaire société Pastacorp Sas contre la société NosocoTogo ; que la société demanderesse à l'exequatur a présenté : - une expédition de chacune des décisions réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; - les originaux des exploits de signification des décisions ; qu'aucune traduction n'est nécessaire s'agissant de décisions écrites en langue française ; qu'il ne peut pas y avoir de certificat du greffier compétent constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, alors que les deux arrêts de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, et que le jugement du tribunal de première instance, après avoir fait l'objet d'un appel, puis après arrêt de cour d'appel et pourvoi a été rendu applicable par arrêt de la Cour Suprême après cassation de l'arrêt de la cour d'appel ; que les documents nécessaires sont présentés ; qu'il n'est pas contesté que ces décisions émanent d'une juridiction compétente selon les règles du droit international privé françaises ; qu'il est certain que ces décisions sont, d'après la loi du Togo, passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; qu'il n'est pas contesté que les parties avaient été régulièrement citées et étaient représentées ; que l'arrêt de la Cour Suprême du 21 juillet 2011 dispose : « reçoit le pourvoi, au fond, casse et annule, et ce sans renvoi, l'arrêt n°027/09 rendu le 26 février 2009 par la cour d'appel de Lomé, dit en conséquence que le jugement n°622 rendu le 13 avril 2007 par le tribunal de première instance de Lomé sortira ses pleins et entiers effets, ordonne la restitution de la taxe de pourvoi à la demanderesse au pourvoi, condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens, ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée : que l'arrêt rectificatif de la Cour Suprême du 16 février 2012 dispose : « rectifie l'arrêt n°47/2011 rendu le 21 juillet 2011 par la chambre judiciaire de la Cour Suprême comme suit : au lieu de "vu les conclusions écrites de M. le Procureur Général près la Cour Suprême du Togo", lire et écrire "Vu les conclusions écrites de M. le deuxième avocat général près la Cour Suprême du Togo", confirme l'arrêt n°47/2011 du 21 juillet 2011 en ses autres dispositions » ; que le jugement du tribunal de première instance de Lomé, validé par la Cour Suprême dispose : « déclare régulière l'action de la société Pastacorp représentée par son directeur général, la reçoit, donne acte à la société Pastacorp de ce qu'elle a attrait la société Nosoco-Togo par exploit en date du 12 juillet 2006 ; au fond déclare la société Pastacorp mal fondée en son action la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirme la société Nosoco-Togo dans le droit d'exploitation de la marque couscous Sipa, ordonne en conséquence la radiation des registres de l'OAPI de l'enregistrement opéré le 17 juillet 2005 par la société Pastacorp, déboute la société Nosoco Togo de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 500.000.000 francs CFA de dommages et intérêts, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement condamne la société Pastacorp aux entiers dépens » ; que ces décisions ne renferment aucune disposition contraire à l'ordre public français ni aux principes de droit public applicables en France ; qu'elles visent le droit d'exploitation de la marque de couscous Sipa au Togo et dans la zone couverte par l'enregistrement à l'office africain de propriété intellectuelle ; que ces décisions ne portent pas atteinte à l'ordre public français ; qu'elle arbitrent entre des intérêts contraires pour savoir qui a le droit d'exploitation de la marque couscous Sipa au Togo et dans la zone couverte par l'enregistrement à l'office africain de propriété intellectuelle ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de porter une appréciation sur la qualité des décisions rendues ; que ces décisions ne sont pas contraires à des décisions judiciaires françaises définitives ; que la composition de la Cour Suprême relève de l'organisation interne de cette cour, de l'administration de la justice au sein de la Cour Suprême ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'exequatur de juger de l'administration de la justice dans le pays dans lequel la décision a été rendue mais seulement de vérifier que les conditions de l'exequatur sont réunies ; que la suspicion de corruption des autorités judiciaires togolaises ne permet pas d'établir que les magistrats ayant rendu ces décisions auraient été corrompus ; qu'aucun élément n'est apporté à ce sujet ; que par ailleurs les magistrats de la cour d'appel avaient rendu une décision radicalement différente et si corruption il y avait eu, il n'est pas possible de dire que c'est au niveau du tribunal de première instance, de la cour d'appel ou de la Cour Suprême ; que le juge de l'exequatur ne peut entrer dans de telles considérations, 1) ALORS QU'une décision du juge togolais ne peut recevoir exécution en France si elle heurte la conception française de l'ordre public international ; que tel est le cas d'une décision qui donne plein effet à l'enregistrement par un tiers de la marque d'autrui ; qu'il était constant que la société Pastacorp avait régulièrement acquis le 28 novembre 2002 la marque Sipa ; que pour accorder l'exequatur aux décisions litigieuses, la cour d'appel a retenu qu'elles « arbitraient entre des intérêts contraires pour savoir qui a le droit d'exploitation de la marque coucous Sipa » ; qu'en ne recherchant pas si les décisions du juge togolais n'avaient pas ce faisant donné plein effet à l'usurpation par la société Nosoco-Togo de la marque Sipa, , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 509 du code de procédure civile et de l'article 37 de la convention de franco-togolaise du 23 mars 1976 ; 2) ALORS QU'une décision obtenue par la fraude ne peut recevoir exécution en France ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si la société Nosoco-Togo n'avait pas frauduleusement procédé à l'enregistrement litigieux, en profitant de l'absence de recherche d'antériorité de l'OAPI pour affirmer mensongèrement que la société RCL avait disparu, quand elle savait pertinemment que cette société, à laquelle elle continuait parallèlement à passer des commandes, n'avait pas cessé d'exister et poursuivait son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile et de l'article 37 de la convention de franco-togolaise du 23 mars 1976 ensemble de principe fraus omnia corrumpit.
Articles de loi cités
article 509 du code de procédure civile et de larticle 37 de la convention de francoarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel