Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110329
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 45 734 705 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° N 15-20.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. E... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. L... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... ; le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise après annulation des opérations d'expertise et du rapport subséquent établi par le Dr du T... V... ; AUX MOTIFS QU'à la lecture de l'ordonnance du 16 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a donné mission à l'expert de donner tous éléments permettant d'apprécier si la testatrice, en juillet 2001, était saine d'esprit et jouissait d'un consentement éclairé ; qu'il est expressément mentionné qu'avant de déposer son rapport, l'expert devrait faire connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartir un délai pour formuler dires et observations ; qu'au vu du rapport, il apparaît que l'expert a mené sa mission après avoir uniquement contacté les avocats des parties par voie téléphonique sans convoquer ni les parties ni leurs conseils ; qu'il a également pris des contacts téléphoniques avec le médecin traitant de Mme B... et avec son notaire, mais n'a ni retranscrit, ni soumis à la discussion, la teneur de ces entretiens ; que de plus, il n'a pas établi de pré-rapport, ni fait connaître aux parties ses premières conclusions et sollicité leurs observations, comme cela lui était expressément demandé ; que ce non-respect du principe du contradictoire, qui a nécessairement causé grief aux parties, entraîne de façon certaine la nullité du rapport d'expertise sans qu'il soit besoin d'analyser les autres critiques formulées ; ET AUX MOTIFS QU'au regard de l'ensemble des éléments analysés, et principalement du fait que le testament litigieux a été établi devant notaire et deux témoins, dont un notaire, qui ont attesté que la testatrice paraissait saine d'esprit et que les dispositions testamentaires reflétaient sa volonté réelle, la cour d'appel considère, comme le premier juge, qu'il n'est pas démontré que Mme B... n'était pas saine d'esprit le 28 juillet 2001 ; qu'une nouvelle expertise sur pièces ne serait pas de nature à faire progresser la solution du litige au regard de l'ancienneté des faits, il n'est pas nécessaire de faire droit à cette demande ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2013, dont l'existence juridique n'a pas été remise en cause et qui avait fait droit à la demande d'expertise formulée par M. L... , la cour d'appel, qui a annulé les seules opérations d'expertise et le rapport du Dr du T... V... commis par une ordonnance ultérieure du 14 octobre 2013 et qui n'était saisie par M. L... que d'une demande de désignation d'un nouvel expert en remplacement de ce dernier, M. P... ne s'étant pas, à titre principal, opposé au principe de l'expertise, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, dire n'y avoir lieu à nouvelle expertise ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du code civil, et 4, 132 et 775 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ordonnant, à la demande de M. L... , la mise en oeuvre d'un expertise judiciaire médicale afin de déterminer si Mme B... était saine d'esprit à la date de legs particulier contesté, le conseiller de la mise en état lui a fait bénéficier d'un élément de preuve essentiel ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que c'est exclusivement la défaillance de l'expert désigné qui a entraîné l'annulation des opérations d'expertise ; qu'en n'assurant pas la juste réparation de cette situation par la désignation d'un nouvel expert, et en ne se fondant, pour dire n'y avoir lieu à une nouvelle expertise à laquelle M. P... ne s'opposait pas à titre principal, sur aucun élément postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a porté une atteinte substantielle et disproportionnée au droit de M. L... à un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande en annulation du legs particulier consenti par Mme B... à O... P... et, à défaut, à ses descendants par testament authentique du 28 juillet 2001 et d'avoir ordonné la délivrance de ce legs à M. E... P... pour une somme nette de tous droits, frais et honoraires de 457 347,05 euros avec fruits et intérêts depuis le 18 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE le testament partiellement critiqué de Mme B... du 28 juillet 2001 a été reçu sous la forme authentique par Me X..., notaire à Falaise, en présence de deux témoins instrumentaires ; qu'il est mentionné dans l'acte que Mme B... est apparue saine d'esprit au notaire et aux témoins, que Mme B... a dicté le testament au notaire, que ce dernier lui a relu, que celle-ci a déclaré bien le comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés ; que le testament a été signé par Mme B... d'une main relativement assurée pour son âge (91 ans) ; qu'il ne comporte aucune clause intrinsèque pouvant laisser penser que l'intéressée n'était pas saine d'esprit, étant rappelé que le grand âge n'est pas en soi révélateur d'une incapacité à tester ; qu'aucun élément sérieux ne permet de considérer que Mme B..., à cette époque, ait été influencée par M. P... ; que si tel était le cas, il serait difficilement compréhensible que la testatrice ait modifié son testament pour diminuer le montant du legs particulier fait à celui-ci ; qu'il faut en effet rappeler que le testament litigieux a annulé et remplacé un testament établi de la même manière le 13 novembre 2000, soit moins d'un an auparavant, aux termes duquel le legs particulier fait à M. P... était de 4 500 000 francs ; que le testament du 28 juillet 2001 a abaissé le montant du legs à 3 000 000 francs ; qu'il est certes manifeste que Mme B... était diminuée en 2001, et présentait diverses troubles ; que, encore faut-il établir que ces troubles ne lui permettaient pas de tester le 28 juillet 2001 ; que M. L... se fonde essentiellement sur un courrier du [...] , médecin interniste, qui a vu Mme B... une seule fois en consultation le 29 mars 2001, soit quelques mois avant l'établissement du testament ; qu'il relève que celle-ci « souffre depuis le mois d'août 2000 de troubles de la mémoire très importants, associés à des troubles du comportement faits d'hallucinations à prédominance nocturne, d'une autoritarisme accentué rendant la vie difficile aux personnes qui vivement avec elle » ; qu'il ajoute que « l'examen confirme le déficit cognitif net, l'important des troubles de la mémoire : elle ne connaissait ni son âge, ni la date du jour, ni le nom du président de la République, ni le nom de la reine d'Angleterre Mais elle a gardé une vivacité d'esprit, une capacité sémantique excellente réussissant à donner l'illusion » ; qu'il conclut : « déficit cognitif important prédominant sur la mémoire de fixation mais aussi malheureusement sur la mémoire des faits anciens avec cette particularité, du moins d'après l'interrogatoire de son entourage, que ces troubles seraient apparus récemment et auraient évolué rapidement, ce qui justifie la réalisation d'un scanner cérébral » ; que ces éléments sont cependant insuffisants pour affirmer que ces troubles aient nécessairement perduré ou se soient aggravés au mois de juillet 2001 ; que le praticien ne relève aucun trouble de la compréhension ou du discernement ; que ni les médecins ni la famille n'ont à l'époque préconisé ou demandé une mesure de protection alors que Mme B... bénéficiait d'un patrimoine particulièrement important qui aurait pu nécessiter une protection ; que le rapport du Dr U..., consulté par M. L... pour les besoins de la cause, doit être pris avec circonspection, sans mettre en cause la compétence et l'objectivité de cet éminent spécialiste ; que sur la base du courrier du C... , il conclut à l'existence d'une démence sénile de type Alzheimer dès 2001, mais ne se prononce pas sur les capacités à tester de l'intéressée ; qu'au contraire, le certificat du Dr Y..., médecin traitant de Mme B... à partir de septembre 2000, qui a donc connu l'évolution de son état de santé, indique : « lorsque j'ai fait sa connaissance, son raisonnement et sa mémoire correspondaient à ceux d'un patient de cet âge, sans trouble. Dans l'année qui a suivi notre rencontre, elle a commencé à présenter des troubles de la mémoire qui se sont progressivement aggravés, associés à des troubles du sommeil avec hallucinations, des confusions. En avril 2002, j'ai fait une demande d'ALD pour démence sénile, avec perte d'autonomie et dénutrition. L'état clinique de la patiente a continué à se dégrader progressivement » ; qu'il ne résulte nullement de cet avis que l'état de Mme B..., en juillet 2001, l'ai rendue incapable de tester inutilement ; que ce n'est qu'en avril 2002 qu'a été demandée la prise en charge au titre de l'affection de longue durée pour démence sénile ; qu'il faut également considérer le fait que le testament de 2001 est globalement similaire à celui établi en novembre 2000, date à laquelle Mme B... était exempte de troubles selon son médecin ; qu'il est donc certain que l'intéressée a bien entendu gratifier M. P... pour les services rendus, ce qui n'est nullement improbable puisque celui-ci était à son service depuis 1975 ; que la répétition des termes entre les deux testaments n'est pas de nature à laisser penser qu'ils ne correspondent pas à la volonté de la testatrice, bien au contraire ; que les attestations produites sont insuffisantes à faire la preuve de l'insanité d'esprit, l'existence d'hallucinations n'empêchant pas de tester ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et principalement du fait que le testament litigieux a été établi devant notaire et deux témoins, dont un notaire, qui ont attesté que la testatrice paraissait saine d'esprit et que les dispositions testamentaires reflétaient sa volonté réelle, la cour d'appel considère, comme le premier juge, qu'il n'est pas démontré que Mme B... n'était pas saine d'esprit le 28 juillet 2001 ; qu'une nouvelle expertise sur pièces ne serait pas de nature à faire progresser la solution du litige au regard de l'ancienneté des faits, il n'est pas nécessaire de faire droit à cette demande ; qu'eu égard au caractère authentique du testament, il n'est pas non plus établi que Mme B... ait entendu gratifier M. P... en anciens francs, qui n'avaient plus cours depuis des décennies ; que le premier juge a parfaitement rappelé que le montant du legs particulier équivalait à un tiers du patrimoine de la testatrice (et non à l'intégralité comme le soutient aujourd'hui M. L... ), ce qui ne paraissait nullement choquant ; qu'il appartient donc au légataire universel de délivrer ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans sa lettre du 30 mars 2011, le [...] a indiqué, de manière claire et précise, que l'examen de Mme B..., qui souffrait « depuis le mois d'août 2000 de troubles de la mémoire très importants, associés à des troubles du comportement faits d'hallucinations », avait, malgré une « vivacité d'esprit, une capacité sémantique excellente réussissant à donner l'illusion », confirmé « le déficit cognitif net, l'importance de troubles de la mémoire : elle ne connaissait ni son âge, ni la date du jour, ni le nom du Président de la République, ni le nom de la Reine d'Angleterre », et il concluait à l'existence d'un « déficit cognitif important prédominant sur la mémoire de fixation mais aussi malheureusement sur la mémoire des faits anciens » ; qu'en affirmant que ce praticien n'a relevé aucun trouble de la compréhension ou du discernement, la cour d'appel a dénaturé la lettre du C... , en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la capacité de tester constitue une notion juridique sur laquelle un technicien ne peut apporter d'appréciation ; que l'arrêt attaqué constate que, sur la base du courrier du [...] , le rapport du Dr U... a « conclu à l'existence d'une démence sénile de type Alzheimer dès 2001 » ; qu'en se fondant, pour dénier toute valeur à ce rapport, sur la seule circonstance que le médecin ne se prononçait pas sur les capacités à tester de Mme B..., ce qui relevait pourtant de son office, la cour d'appel, qui a méconnu les limites de ses pouvoirs, a violé les articles 12 et 238 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en faisant état, comme le constate l'arrêt attaqué, de ce que, dans l'année 2001, Mme B... « a commencé à présenter des troubles de la mémoire qui se sont progressivement aggravés, associés à des troubles du sommeil avec hallucinations, des confusions » de sorte que, en avril 2002, elle a dû faire « une demande d'ALD pour démence sénile, avec perte d'autonomie et dénutrition », le Dr M... Y... a décrit une processus d'apparition d'une démence sénile qui n'est pas survenu instantanément en 2002 ; qu'en se fondant, pour exclure au vu du certificat du Dr Y... la preuve d'une incapacité de tester en juillet 2001, sur la simple circonstance que la demande de prise en charge au titre de l'affection de longue durée n'a été formalisée qu'en avril 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 901 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel