Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110331
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° U 15-21.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... U... épouse N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. P... N..., domicilié chez Mme C..., [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. N... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme U... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme U... de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. N... la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Mme U... sollicite la condamnation de son mari, à lui verser la somme de 63.750 € à raison de sa contribution aux travaux qui ont servi à l'amélioration et à l'entretien de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et qu'elle évalue la somme ainsi réclamée à partir de la notion de profit subsistant, fondant son action sur les articles 1543, 1479 et 1469 du code civil ; que la réclamation ainsi formulée suppose que les fonds qu'elle prétend avoir dépensés pour cet immeuble ont servi à un immeuble qui était soit la propriété de son mari soit celle de l'indivision des époux ; que pendant tout le temps de la vie commune, l'immeuble n'a jamais été la propriété de M. N..., ni celle indivise des époux, l'immeuble étant, en effet, mis à la disposition du couple dans le cadre d'un bail emphytéotique courant jusqu'en 2023 et conclu entre le seul M. N... et sa mère, laquelle en a donc été propriétaire jusqu'à son décès le 31 octobre 2006, ce décès créant ensuite une situation d'indivision entre ses héritiers, dont P... N... faisait partie avec son frère aux côtés d'abord du second mari de la défunte, R... Y..., puis au décès de M..., aux côtés toujours de son frère et des deux héritiers du second époux de Mme U..., H... et Q... Y... et enfin, depuis 2012 aux côtés des héritiers de H... Y..., également décédé ; que la demande de Mme U... sur le fondement des textes qu'elle invoque manque donc en droit, l'indivision qui existe pour M. N... relativement à l'immeuble en litige ne résultant que de l'ouverture de la succession de sa mère et ne pouvant fonder l'action de Mme U... qui n'agit que sur les textes relatifs à la liquidation de l'indivision matrimoniale résultant du divorce ; que, par ailleurs, la qualité de propriétaire indivis de M. N... telle qu'issue du décès de sa mère, ne lui enlève pas sa qualité de bailleur et que la plus-value consécutive aux travaux dont il bénéficie désormais est attachée à ces seules qualités à raison des droits dont il a hérités ; que si Mme U... invoque aussi un enrichissement de M. N... en sa qualité de coindivisaire avec les autres héritiers de Mme N..., elle ne fonde cependant toujours sa demande que sur l'article 1543 qui n'est pas applicable à une telle situation ; qu'en toute hypothèse et surabondamment, la cour observera encore, d'une part, que le bail emphytéotique, qui est expressément rappelé par Mme U... dans ses écritures pour prétendre que M. N... étant indivisaire, il bénéficiera en proportion de ses droits à la fin du bail des améliorations financés avec elle, « ce qui lui procure un enrichissement certain », prévoyait que le locataire entretiendrait en bon état la propriété présentement donnée à bail ainsi que toutes constructions ou améliorations qu'il jugerait à propos d'effectuer, sans pouvoir en exiger aucune réparation du bailleur et qu'il devrait rendre le tout en bon état de toute réparation et, d'autre part, que même si Mme U... pouvait revendiquer une créance contre son mari sur le fondement d'un indivision entre eux du bien immobilier, leur régime de séparation de biens, régi par un contrat qui mentionne que les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux articles 214 et 1537 du code civil, et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, ne lui permet pas de réclamer le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'une contribution, dont l'excès n'est au demeurant pas démontré, les diverses pièces de son dossier ne caractérisant nullement un déséquilibre entre les deux époux de ce chef, alors également que l'aide qu'ils ont pu recevoir de leurs parents est, en toute hypothèse, sans emport ; ALORS, D'UNE PART, QUE si les dispositions de l'article 1543 du code civil se trouvent en principe évincées au profit des règles de l'indivision, il n'en va ainsi que lorsque l'indivision en cause concerne les deux époux ; que ce principe ne trouve en revanche pas à s'appliquer lorsque l'un des époux a financé un bien appartenant à son conjoint, cas dans lequel, en l'absence d'indivision entre époux, les dispositions du texte susvisé sont applicables ; qu'en déclarant que les dispositions de l'article 1543 du code civil n'étaient pas applicables dans le présent litige (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 à 8), tout en constatant que le bien litigieux, dont les dépenses d'amélioration avaient été assumées par Mme U..., ne se trouvait pas en indivision entre les époux, puisque ce bien était la propriété de M. N... en indivision avec certains membres de sa famille (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4 et p. 4, alinéas 5 et 6), la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en affirmant que les dispositions du bail emphytéotique conclu entre M. N... et sa mère, stipulant que le locataire prendrait en charge tous les travaux effectués sur le bien donné à bail sans pouvoir en exiger aucune réparation du bailleur, faisaient obstacle à ce que Mme U... puisse obtenir une quelconque indemnisation au titre des travaux d'amélioration financés par elle (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 9), cependant que cette dernière, qui n'était pas partie à ce bail emphytéotique, ne pouvait se voir opposer cette clause dans ses rapports avec M. N..., la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE les époux séparés de bien peuvent prévoir qu'aucun compte ne serait tenu de leurs contributions respectives aux charges du ménage, de sorte qu'ils ne peuvent réclamer le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'une contribution excessive pour avoir financé seul l'acquisition d'un bien acquis par eux en indivision ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 30 décembre 2014, p. 6, alinéas 6 à 10 et p. 7, alinéas 1 à 8), Mme U... faisait toutefois observer que ce principe n'était pas applicable en l'espèce, dans la mesure où le bien immobilier en cause n'était pas un bien indivis entre époux mais un bien personnel de M. N..., que M... possédait en indivision avec d'autres membres de sa famille, et que dans ces conditions, il ne pouvait être question de considérer qu'en améliorant le bien immobilier sur lequel elle n'avait aucun droit, Mme U... avait contribué aux charges du ménage, cette initiative ne conduisant qu'à un enrichissement du seul M. N... et de ses indivisaires ; qu'en estimant que le contrat de mariage conclu par les époux faisait obstacle à l'action en paiement de Mme U..., sur le fondement du principe précité, sans répondre aux conclusions de l'épouse faisant valoir que ce principe ne pouvait trouver application en l'espèce eu égard à la nature du bien immobilier ayant bénéficié des améliorations au titre desquelles la compensation était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel