Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110332
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° V 15-21.629 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... S..., domiciliée [...] , agissant en qualité de représentante légale de son petit fils mineur Y... H..., contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... P... veuve H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme S..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S..., ès qualités ; la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme S..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR débouté Y... H..., ès qualités d'héritier de M... H..., représenté par sa grand-mère Mme S..., de sa demande de récompense sur la communauté relativement à l'acquisition du terrain à bâtir de Poeuilly et à la construction de la maison sur ce terrain et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à fixer la valeur de ce terrain ; AUX MOTIFS QUE l'acquisition du terrain et la construction de la maison ont été réalisées alors que M... H... et N... P... n'étaient pas encore mariés ; qu'ils n'ont pas entendu apporter ces biens à la communauté par contrat de mariage ; que cet immeuble est donc resté dans l'indivision ; que, dès lors, Y... H..., ès qualités d'héritier de M... H... ne peut revendiquer une créance ou plutôt une récompense sur la communauté de ce chef ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef ; qu'il sera également infirmé en ce qu'il a fixé la valeur du terrain, cette fixation étant dépourvue d'objet dès lors que le terrain ne se retrouve pas en nature dans la succession ; ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme S..., ès qualités, exposait que dépendait notamment de l'actif communautaire des époux H... P... et de leur indivision précédant le mariage le prix de vente de l'immeuble sis à Poeuilly pour un montant de 200 000 euros, qu'il existait un compte de créance entre les époux et de récompense à l'égard de la communauté, que l'acquisition du terrain nu de Poeuilly, sur lequel avait été ultérieurement édifié la maison d'habitation ayant constitué le domicile conjugal, avait été entièrement financée par M... H..., que sa valeur devait être évaluée à 25 000 euros (pp. 6 et 7), ce dont elle déduisait que la succession de M... H... détenait une créance de 25 000 euros du chef du financement du terrain par le seul M... H... (p. 12) ; qu'en considérant, dès lors, pour rejeter la demande ainsi présentée, qu'elle était dirigée contre la communauté, ce que les conclusions d'appel de Mme S..., qui visaient indifféremment des créances entre époux et des récompenses sur la communauté, ne précisaient pas, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 9 et 14), Mme P... reconnaissait être redevable, envers la succession de M... H..., d'une somme de 18 387 euros au titre de la valeur du terrain acquis par ce dernier et d'une somme de 3 201,43 euros au titre du financement de la construction ; que, dès lors, en rejetant l'intégralité des formulées de ce chef par Mme S..., ès qualités, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande tendant à la reconnaissance d'une créance de la succession de Y... H... au titre de l'acquisition du terrain de Poeuilly et de la construction de la maison d'habitation sur ce terrain, le moyen tiré de ce que le bien n'était pas entré dans le patrimoine de la communauté et était resté en indivision, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QUE l'objet du litige, qu'il appartient au juge de trancher, est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, tant Mme S..., ès qualités, que Mme P..., demandaient au juge d'évaluer le terrain de Poeuilly afin de permettre qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision ayant existé entre M... H... et N... P..., et proposaient chacune une valeur ; qu'en refusant de procéder à cette évaluation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; ALORS, 5°) et en tout état de cause, QUE le partage est fait en justice lorsqu'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ; que, dans la mesure où M... H... avait financé seul l'acquisition du terrain de Poeuilly, ultérieurement bâti avec des fonds propres et communs aux deux époux, la fixation de la valeur actualisée de ce terrain était indispensable pour déterminer l'étendue des droits de la succession de M... H... sur le prix de vente de l'immeuble, vendu pour 200 000 euros le 19 mars 2011 ; qu'en considérant néanmoins que faute pour le terrain de se retrouver en nature dans la succession, le litige quant à la détermination de sa valeur était dépourvu d'objet, la cour d'appel a violé l'article 840 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel