Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110333
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 372 782 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° B 15-22.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme R... F..., épouse V..., domiciliée [...] , 2°/ à la société [...] et Cie, Entreprise d'investissement SCOA, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pinatton société de bourse, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] et Cie ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer à la société [...] et Cie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR ordonné le partage de l'indivision existant entre M. V... et Mme F... portant sur l'immeuble sis à Neuilly-sur-Seine au [...] ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement rappelé qu'en vertu de l'article 815-17 du code civil, les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en acquit du débiteur ; qu'il a été vu que la société [...] dispose à l'encontre de M. V... d'un titre exécutoire ; que le montant de la dette est connu ; que la société [...] est libre du choix des mesures d'exécution pour le recouvrement de sa créance ; que si des mesures d'exécution sont en cours aux fins de saisie de biens immeubles appartenant à M. V... situés à Marseille et à Neuilly, il apparait que la valeur cumulée de ces biens, compte tenu du passif qui les grève, est bien inférieure au montant de la créance de la société [...] sur M. V... ; que E..., qui admet ne s'être pas libéré de sa dette, ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que la demande de la société [...] excède ce qui est nécessaire au recouvrement de sa créance ; que, débiteur inactif, il invoque vainement la protection fondamentale des biens et des personnes ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que les conditions de l'article 815-17 du code civil étaient remplies et qu'ils ont fait droit à la demande en partage avec licitation préalable du bien immobilier indivis entre M. V... et son épouse I... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ancien article 815-17, alinéa 3 du code civil, relatif à l'action des créanciers personnels d'un indivisaire, dispose que les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, que les coindivisiaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société [...] et Cie dispose à l'encontre de M. M... V... d'un titre exécutoire suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2002 par lequel M... V... a été condamné à payer à la société [...] et Cie venant aux droits de la société Pinatton Société de Bourse la somme de 15 882 119,51 francs (2 421 213,51 euros) outre les intérêts au taux légal ; qu'il a été démontré devant le juge de la mise en état qu'il ressort du courrier de la société d'expertise S... O... U..., en date du 31 octobre 2004, que le patrimoine de M... V... présente un déficit de 3 727 829 euros ce qui suffit à établir que les éléments du patrimoine propre de M... V... ne permettent pas de couvrir l'intégralité de la créance de la société [...] ; qu'il convient donc de considérer que les conditions d'application de l'article 815-17 du code civil sont remplies et d'ordonner le partage de l'indivision existant entre M... V... et R... F... portant sur l'immeuble sis à Neuilly-sur-Seine au [...] ; ALORS QUE si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur ; qu'il appartient au créancier d'établir que le montant de sa créance et les saisies qu'il a déjà pratiquées sur le patrimoine de son débiteur ne rendent pas disproportionnée sa demande en partage d'indivision exercée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; qu'en retenant, pour ordonner le partage de l'indivision existant entre M. V... et Mme F... à la demande de la société [...], créancière de M. V..., que E... ne prouvait pas que les mesures de saisies pratiquées sur ses biens personnels rendaient disproportionnée la poursuite du partage de l'indivision existant entre lui et son épouse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est aux conditions que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis ; et que l'impossibilité pour le demandeur à l'action oblique de recouvrir sa créance sur le patrimoine de son débiteur doit être caractérisée au jour où le juge statue sur cette demande ; qu'en retenant, pour dire que le patrimoine personnel de M. V... ne lui permettait pas de régler sa créance à l'égard de la société [...] et ordonner, à la demande de celle-ci, le partage de l'indivision existant entre M. V... et Mme F..., que les biens personnels de M. V... étaient, compte tenu du passif qui les grevait, insuffisants pour permettre le règlement de sa dette à l'égard de la société [...], quand ledit passif avait été apprécié d'après un courrier d'une société d'expertise comptable daté de 2004, soit plus de 10 ans avant sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si à la date de sa décision, soit au 4 juin 2015, que le patrimoine actuel de M. V... lui permettait ou non de s'acquitter de sa dette, a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 et 1166 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné M. V... à verser à la société [...] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le comportement dilatoire de M. V... qui a notamment multiplié les recours dont il savait qu'ils ne pouvaient aboutir, étant patent et préjudiciable à la société [...], c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société [...] et qu'ils l'ont exactement appréciée à la somme de 20 000 euros » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est manifeste que M... V... a présenté dans le cadre de ses écritures au fond des fins de non-recevoir ayant déjà été rejetées par la cour d'appel de Versailles visant ainsi à retarder l'issue de la procédure engagée le 31 juillet 2002 soit il y a plus de 10 ans ; qu'il sera en conséquence condamné à verser à la société [...] et Cie la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS d'une part QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental et ne dégénère en abus de la part du défendeur que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en retenant, pour condamner M. V... pour abus dans l'exercice d'une voie de droit, qu'il avait eu un comportement dilatoire en multipliant des voies de recours dont il savait qu'elles ne pourraient aboutir et qu'il avait présenté, dans ses écritures au fond, des fins de non-recevoir manifestement irrecevables pour retarder l'issue de la procédure, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer l'exercice de son action en justice en abus de droit, et a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil ; ALORS d'autre part QUE l'abus dans l'exercice d'une action en justice ne peut résulter du seul fait que l'un des moyens sur lesquels elle se fonde est manifestement irrecevable ou infondé ; que le fait, pour l'appelant, de présenter une fin de non-recevoir considérée comme manifestement irrecevable ou infondée ne peut, à lui seul, caractériser l'abus dans l'exercice de l'appel ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. V... à l'égard de la société N... pour abus de droit d'agir en justice, qu'il avait présenté, au soutien de son appel, des fins de non-recevoir manifestement irrecevables, sans rechercher si cet appel était, au fond, manifestement voué à l'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel