Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110336
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10336 F Pourvoi n° G 15-11.176 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme F... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme F... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant S... T... au domicile de Mme F... D..., D'AVOIR accordé à M. I... T... un droit de vite et d'hébergement sur l'enfant S... T... à l'amiable, et, à défaut d'accord entre les parties, les semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et D'AVOIR précisé que si la fin de semaine ou le droit de visite et d'hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajouterait au droit d'hébergement et que M. I... T... avait la charge d'assumer les trajets ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « suite à la rupture du couple en juillet 2009, alors que S... était âgée de 6 mois, l'ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2010, compte tenu du très jeune âge de l'enfant à cette date (16 mois), de sa prise en charge habituelle par sa mère depuis plusieurs mois, de l'absence d'élément permettant de remettre en cause les capacités éducatives et les conditions de prise en charge de celle-ci, des contraintes professionnelles de chacun des parents, a débouté M. T... de sa demande de résidence alternée et fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel. / Sur l'appel de M. T..., la cour a confirmé cette décision par arrêt du 14 novembre 2011, estimant qu'il était de l'intérêt de l'enfant, eu égard à son âge (près de 3 ans) et aux relations conflictuelles opposant ses parents, qu'une stabilité soit maintenue dans ses conditions d'existence qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause, alors par ailleurs que la distance séparant les domiciles de ceux-ci (20 km) constituait un obstacle sérieux au changement sollicité en ce qu'il entraînerait une fatigue supplémentaire pour l'enfant. / Par le jugement critiqué du 11 septembre 2012, le premier juge a maintenu cette situation, aux motifs que l'enfant âgée de 3 ans et demi vit auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents, qu'il existe toujours un conflit persistant entre ceux-ci qui a donné lieu à une médiation pénale, que les défaillances importantes reprochées par le père à la mère ne sont pas établies et ne sont pas en outre en cohérence avec sa demande de résidence alternée. / Pour étayer ses griefs, M. T... verse aux débats, outre une attestation établie par Mme N... le 14 janvier 2011, une lettre du 5 août 2013 de Mme A..., sa compagne, à un avocat en vue d'être assistée lors d'une médiation pénale faisant suite à sa plainte contre Mme D... pour des faits de violences commis le 20 mai 2013. Il se prévaut également de deux courriers de l'école maternelle en date des 8 mars 2012 et 28 mai 2013 portant relevé des absences de l'enfant au cours de l'année scolaire. Il communique encore un procès-verbal de médiation pénale du 24 mai 2012 se rapportant à la non-présentation de l'enfant le week-end du 25 février. / Cependant, l'attestation de Mme N... ne peut être tenue pour probante, alors qu'elle avait fait précédemment une attestation contraire en faveur de la mère. Les déclarations de Mme A..., empreintes d'une grande animosité à l'égard de Mme D..., ne le sont pas davantage, en raison de leur manque manifeste d'objectivité, étant observé que chacune se rejette la responsabilité de la scène du 20 mai 2013, qui a donné lieu à une plainte de la première et à une main courante de la seconde, et qu'aucune médiation n'a pu être mise en place le 9 septembre 2013 du fait de l'absence de cette dernière. Les critiques de Mme N... et de Mme A... sont de plus contredites par les attestations produites par Mme D..., qui la décrivent comme une mère aimante et attentionnée. Le directeur de l'école maternelle ne fait quant à lui que répondre à un courrier de M. T... et ne formule aucun reproche à l'encontre de la mère, se bornant à dire que toutes les absences étaient justifiées par celle-ci. Le procès-verbal de médiation pénale du 24 mai 2012, enfin, note que Mme D... a contesté le délit car il s'agissait d'une période de vacances scolaires et qu'il n'y a pas eu de nouvelles difficultés depuis le week-end concerné. Il n'est pas non plus établi qu'il y en aurait eu d'autres depuis lors. Ces pièces ne démontrent pas ainsi une incapacité de la mère à s'occuper de sa fille et une méconnaissance de sa part des droits du père. Elles ne justifient pas non plus que soit diligentée l'enquête sociale que M. T... demande. / Le régime de la résidence alternée suppose un minimum d'accord des parents, qui n'existe manifestement pas au vu des griefs persistants mais non démontrés de M. T... et des incidents ayant donné lieu à médiations pénales. / Il suppose aussi une proximité géographique, qui fait sinon défaut en l'espèce, en tout cas est relative et induirait pour l'enfant des fatigues supplémentaires. / Alors que l'essentiel de la prise en charge de S..., âgée de 5 ans, a été assuré jusqu'à présent par la mère, c'est de manière pertinente dans ces conditions que le premier juge a rejeté la demande de résidence alternée et a maintenu sa résidence au domicile maternel. / Pour ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine, le premier juge l'a fixé du vendredi soir 18 heures au dimanche soir même heure et a prévu son extension aux jours fériés qui précèdent ou suivent. Il y a lieu également de confirmer ces dispositions, compte tenu notamment que l'école se termine le vendredi » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Mme F... D... et M. I... T... vivent séparés depuis le mois de juillet 2009. / L'enfant S..., âgé de trois ans et demi, vit depuis la séparation de ses parents auprès de sa mère. / Il existe un conflit persistant entre Mme F... D... et M. I... T... qui ne parviennent pas à convenir de modalités d'exercice de leur autorité parentale, ainsi à l'occasion de droit de visite et d'hébergement du père, ce qui a donné lieu à une médiation pénale. / M. I... T... formule des reproches quant à la prise en charge de S... par Mme F... D..., ainsi sur un manque de suivi médical, des comportements adoptés par celle-ci exposant l'enfant à un danger, une insuffisance en matière d'habillement, un manque de repères éducatifs. / Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de conclure que la mère présenterait les défaillances de l'importance de celles alléguées, Mme F... D... apportant aux faits reprochés des explications et des attestations convaincantes de sa capacité à assumer sa fille. / En outre, M. I... T..., en sollicitant une résidence alternée, ne fait pas preuve de cohérence dès lors que cette modalité exposerait S... la moitié du temps aux défaillances qu'il reproche à Mme F... D..., ce qui serait contraire à l'intérêt de sa fille S.... / Dans ces conditions, la résidence de l'enfant S... sera fixée au domicile de Mme F... D..., sa mère. / La demande de M. I... T... de fixer son droit de visite et d'hébergement à compter du jeudi 18 heures et jusqu'au dimanche 18 heures se heurte au fait qu'il travaille et que S... est scolarisée jusqu'au vendredi après-midi. / Il n'y a pas lieu de modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. I... T... les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié années impaires, et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant la résidence de l'enfant S... T... au domicile de Mme F... D..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. I... T..., si Mme F... D... n'avait pas pris diverses décisions concernant S... T..., sans consulter au préalable M. I... T..., en plaçant ce dernier devant le fait accompli, et, en particulier, n'avait pas pris, dans la précipitation et sans en avertir préalablement M. I... T..., la décision de déménager avec S... T... à Cholet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, M. I... T... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande tendant à ce que son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille, S... T..., soit fixé du jeudi 18 heures jusqu'au dimanche 18 heures les semaines paires, que les circonstances relevées par le premier juge pour écarter cette demande ne s'opposaient nullement, compte tenu de la nature de son activité professionnelle et de la pratique adoptée par les parties à compter du 21 septembre 2012 pendant une période de cinq mois et demi, à ce que son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille, S... T..., soit fixé du jeudi 18 heures jusqu'au dimanche 18 heures les semaines paires ; qu'en laissant ce moyen, péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 100 euros indexée par mois la somme que M. I... T... doit payer à Mme F... D... au titre de sa part contributive pour l'entretien de l'enfant S... T... en sus des prestations sociales, D'AVOIR condamné M. I... T... en tant que de besoin à payer cette somme avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d'avance au domicile ou à la résidence de Mme F... D... et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l'autre parent hébergerait le cas échéant l'enfant et D'AVOIR précisé que cette contribution serait due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne serait pas autonome ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ". / Pour fixer à 100 € par mois la pension alimentaire due par M. T... à Mme D... pour l'entretien de l'enfant S..., le premier juge a retenu : - pour la mère, des revenus en tant qu'intérimaire, l'absence de justification qu'elle partagerait avec un autre homme les charges courantes constituées d'un loyer de 450 €, de consommations domestiques et d'assurances ; - pour le père, exerçant la profession de plaquiste en tant qu'auto-entrepreneur et en tant qu'intérimaire, des revenus non justifiés et des charges alléguées de 2 220 €, à savoir des charges courantes de 704 € et des crédits de 1 522 € pour des biens non précisés et un appartement non loué, sans explication cohérente avec le faible niveau de revenus dont il fait état. / Des pièces produites devant la cour, il résulte que Mme D... alterne les périodes d'emploi et de chômage. Suivant son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010, elle a perçu un revenu mensuel moyen imposable de 692 € constitué de salaires et de prestations Pôle emploi. Elle ne produit pas ses avis d'imposition au titre des années 2012 et 2013. Elle établit toutefois avoir bénéficié du revenu de solidarité active à hauteur de 519, 35 € en octobre 2013 et avoir effectué des missions temporaires durant le même mois et celui de novembre 2013. IL n'est pas démontré qu'elle ait fait le choix de cesser toute activité professionnelle. Elle règle un loyer de 450 €, outre les charges de la vie courante. M. T... ne rapporte pas la preuve qu'elle vivrait avec un autre homme depuis début 2010. / M. T... a perçu en 2011 des salaires de 9 954 €, outre des revenus exonérés de 1 428 € pour des heures supplémentaires et de 2 139 € en qualité d'auto-entrepreneur, soit en tout 13 521 € ou 1 126 € par mois. Pour l'année 2012, il a déclaré un revenu annuel de 9 404 €, soit 783 € par mois, constitué uniquement de revenus intérimaires et de prestations Pôle emploi, alors qu'il indique être toujours auto-entrepreneur et ne fait état que d'une sous-activité. Il ne verse aucun justificatif de ressources pour l'année 2013. Il n'est pas démontré par Mme D... qu'il louerait deux appartements à des étudiants pour un montant de 600 €. / Au titre de ses charges, il règle notamment un loyer résiduel de 336, 60 €, déduction faite de l'aide personnalisée au logement, des frais d'assurance habitation et voiture de l'ordre de 60 € par mois et une taxe d'habitation d'environ 25 € par mois. Il justifie par les pièces produites (compromis de vente, attestation du Crédit mutuel et offre de prêt) que, le prix de vente de l'appartement dont il disposait (43 000 €) n'ayant pas permis de solder l'encours existant, il a souscrit au mois d'octobre 2012 un nouveau prêt de consolidation et de restructuration d'une durée de 10 ans, remboursable par mensualités de 491, 94 €. Il observe que, si ses charges ont ainsi baissé depuis le jugement, elles demeurent supérieures à ses revenus mensuels. S'il conteste partager ses charges avec sa nouvelle amie, il résulte de l'attestation de celle-ci qu'ils vivent bien ensemble. / Au regard de l'ensemble de ces éléments et alors que les obligations alimentaires priment toutes autres dettes, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant S..., âgée de 5 ans. Le jugement sera confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon les dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. / Mme F... D... a des revenus en tant qu'intérimaire. Il n'est pas justifié par M. I... T... qu'elle partagerait des charges courantes avec une autre personne, comme celui-ci le prétend. Elle assume un loyer de 450 € par mois, des consommations domestiques, des assurances. / M. I... T... exerce la profession de plaquiste en tant qu'auto-entrepreneur et en tant qu'intérimaire. Il n'apporte pas au débat de justifications précises sur ses revenus. / Il allègue qu'il doit assumer des charges importantes comprenant les échéances d'emprunts contractés pour financer des biens qu'il ne précise pas, soit 571, 59 € et 372, 10 € par mois, et celles de 579, 10 € par mois pour financer l'achat d'un appartement qui appartient selon les indications qu'il fournit à une Sci L..., bien qui n'est selon lui pas loué. / Il fait ainsi état de charges courantes de 704 € et de charges de crédits de 1 522 €, soit au total de l'ordre de 2 220 €, sans apporter d'explications cohérentes avec le faible niveau de ses revenus qu'il allègue. / Si toute personne a le droit de dépenser ses revenus comme elle l'entend, il doit être ici constaté que M. I... T... a contracté des dettes inexpliquées ou pour financer un bien improductif, ce qui affecte ses facultés contributives pour l'entretien et l'éducation de son enfant alors que la contribution dont il est redevable est de nature alimentaire et prioritaire par rapport aux dettes qui n'ont pas cette qualité. Ainsi, il ne peut de son propre chef diminuer ou supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille et laisser Mme F... D... sans les ressources suffisantes pour élever l'enfant commun. / Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant S... à la somme mensuelle de 100 €, qui sera versée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision » (cf., jugement entrepris, p. 5) ; ALORS QUE, de première part, l'obligation d'un parent de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant cesse s'il est établi que ce parent se trouve dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 100 euros indexée par mois la somme que M. I... T... doit payer à Mme F... D... au titre de sa part contributive pour l'entretien de l'enfant S... T... et en condamnant M. I... T... au paiement de cette somme, après avoir relevé que M. I... T... observait que ses charges demeuraient supérieures à ses revenus mensuels, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. I... T... ne se trouvait pas dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 371-2 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation d'un enfant doit être fixée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également en fonction des besoins de l'enfant ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 100 euros indexée par mois la somme que M. I... T... doit payer à Mme F... D... au titre de sa part contributive pour l'entretien de l'enfant S... T... et en condamnant M. I... T... au paiement de cette somme, sans prendre en considération les besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 371-2 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ne peut être fixée qu'en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant ; qu'il en résulte que le juge ne peut prendre en considération l'attitude d'un parent pour fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ; qu'en énonçant, par conséquent, pour fixer à la somme de 100 euros indexée par mois la somme que M. I... T... doit payer à Mme F... D... au titre de sa part contributive pour l'entretien de l'enfant S... T... et pour condamner M. I... T... au paiement de cette somme, que, si toute personne a le droit de dépenser ses revenus comme elle l'entend, il devait être constaté que M. I... T... a contracté des dettes inexpliquées ou pour financer un bien improductif, ce qui affecte ses facultés contributives pour l'entretien et l'éducation de son enfant alors que la contribution dont il est redevable est de nature alimentaire et prioritaire par rapport aux dettes qui n'ont pas cette qualité et qu'ainsi, il ne pouvait de son propre chef diminuer ou supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille et laisser Mme F... D... sans les ressources suffisantes pour élever l'enfant commun, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 371-2 du code civil.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel