Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110337
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° F 15-24.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... E..., domiciliée [...] , assistée par le président de l'union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne, domicilié [...] , agissant en qualité de curateur, contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. K... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme E..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. D... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... ; la condamne à payer à M. D... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme E.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à allouer à Mme E... une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire, doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux ; ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture ; K... D..., attaché commercial, a perçu, selon avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013, un revenu annuel de 43.429 euros, soit 3.619 euros par mois ; il assume le paiement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien sis à Cannes la Bocca, dont la jouissance a été attribuée à Y... E... par le magistrat conciliateur, ce qui représente un coût mensuel de 943,43 euros ; Y... E... perçoit un revenu mensuel d'environ 1.125 euros au titre d'une pension de retraite ; elle a occupé à titre gratuit le logement sis à Cannes la Bocca, jusqu'à la prise en location d'un autre logement ; elle ne précise pas la date de prise d'effet de ce bail qui n'est d'ailleurs pas communiqué ; elle indique, sans en justifier, que son loyer s'élève à 491,50 euros par mois ; elle tire de la location du bien commun un revenu mensuel de 705,46 euros ; même s'il existe une différence de revenus entre les époux, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le demande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; en l'espèce, K... D... est âgé de 56 ans, Y... E... de 66 ans ; ils se sont mariés le 20 juin 1987, et sont séparés de fait depuis le mois d'octobre 2003 ; le mariage a duré 28 ans, mais la vie commune 16 ans ; mariés sous le régime légal, chacun des époux a vocation à recueillir la moitié de la valeur du patrimoine commun, constitué de biens immobiliers sis à MonsL... et à Cannes la Bocca, respectivement évalués en 2012 à 440.000 euros et 160.000 euros ; aucun des époux ne dispose d'un patrimoine propre ; demanderesse au paiement d'une prestation compensatoire, Y... E... ne communique aucun élément relatif à son cursus professionnel depuis l'union, et ne produit pas de relevé de carrière ; il ressort cependant de ses écritures qu'elle a exercé durant l'union une activité d'infirmière ; elle indique, mais sans préciser la date exacte, qu'elle a été placée en invalidité, cinq années avant l'ordonnance de non-conciliation, soit au cours de l'année 2001, c'est à dire deux ans avant la séparation du couple intervenue au mois d'octobre 2003 ; elle ne communique aucun élément relatif à cette situation d'invalidité ; son placement sous le régime de la curatelle renforcée est postérieur à la séparation de fait des époux et à l'ordonnance de non-conciliation, puisque son placement sous protection judiciaire est intervenu par jugement du 20 novembre 2009 ; elle ne fait état d'aucun sacrifice éventuellement consenti au profit de l'époux durant l'union ; aucun enfant n'est issu du mariage des parties ; de l'analyse de la situation respective des parties, il ressort donc qu'Y... E... ne démontre pas que la disparité entre la situation des parties découle de la rupture du lien matrimonial, alors que les époux sont séparés depuis le mois d'octobre 2003 ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 15 mai 2014 en ce qu'il a condamné K... D... à payer à Y... E... une prestation compensatoire d'un montant de 75.000 euros (arrêt attaqué pp. 4-5-6) ; ALORS, d'une part, QUE pour apprécier l'existence du droit à recevoir une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge tient compte, notamment, des ressources et des charges de chacune des parties ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, tout en constatant que M. D... percevait, selon son avis d'imposition 2014, des revenus mensuels de 3.619 euros et que Mme E... ne percevait qu'une pension de retraite de 1.125 euros par mois, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. D... aurait à supporter des charges d'un montant significativement supérieur à celles supportées par Mme E..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE pour apprécier l'existence du droit à recevoir une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge tient compte, notamment, de l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible ; qu'en refusant à Mme E... tout droit à prestation compensatoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de celle-ci, qui était à la retraite et qui était placée sous un régime de curatelle renforcée, ne deviendrait pas, dans un avenir prévisible, moins favorable que celle de son mari, dont l'arrêt constate qu'il bénéficiait de revenus significativement supérieurs et qu'il était dix ans plus jeune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, de troisième part, QUE dans le cadre d'un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel doit apprécier la demande de prestation compensatoire à la date à laquelle elle statue ; qu'en énonçant, pour refuser à l'épouse tout droit à percevoir une prestation compensatoire, "qu'Y... E... ne démontre pas que la disparité entre la situation des parties découle de la rupture du lien matrimonial, alors que les époux sont séparés depuis le mois d'octobre 2003" la cour d'appel, qui devait apprécier la disparité dans la situation respective des époux au jour où elle statuait et non à la date de leur séparation de fait, a violé les articles 237, 238, 270 et 271 du code civil ; ALORS, de quatrième part, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande de prestation compensatoire au motif que les époux étaient séparés depuis le mois d'octobre 2003 sans caractériser l'existence d'aucune circonstance survenue entre la séparation de fait des époux et le prononcé du divorce justifiant que soit écarté le principe d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237, 238, 270 et 271 du code civil ; ALORS, de cinquième part et enfin, QUE le droit à prestation compensatoire est évalué à la date du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours ; qu'en prenant en compte, pour écarter toute disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, l'avantage constitué par la jouissance gratuite de l'immeuble situé à Cannes la Bocca accordée à Mme E... en application du devoir de secours de M. D..., la cour d'appel a violé les articles 237, 238, 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 271 du code civil ou des circonstances paarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel