Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110338
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 11 592 516 €
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10338 F Pourvoi n° F 15-20.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige l'opposant à M. W... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme M... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme M... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé à un tuteur (Mme M..., l'exposante) de faire procéder au rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le majeur protégé ; AUX MOTIFS QUE, par jugement du 20 octobre 2009, le tribunal de grande instance avait débouté N... E... assistée de sa curatrice, Mme M..., de ses demandes tendant à la nullité de l'avenant régularisé en mai 2006 sur le fondement de l'article 464 du code civil et, subsidiairement, pour insanité d'esprit ; que Mme M... ne pouvait revenir sur cette décision définitive sous couvert d'une demande d'autorisation de rachat du capital de l'assurance vie pour une raison morale ; que seul l'intérêt de la personne protégée pouvait justifier une telle autorisation ; qu'or les comptes de tutelles montraient que, outre les assurances vie "livret retraite" litigieux pour un montant de 115 925,16 € et "avantage" pour un montant de 43 008,52 € dont Mme M... était bénéficiaire, N... E..., âgée de 105 ans à la date de la demande, disposait d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 600 € et d'une épargne disponible de 101 356, 77 € permettant de couvrir tous ses besoins ; ALORS QUE, d'une part, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, et concerne les mêmes parties ; que, pour refuser de rechercher si le majeur protégé avait modifié les dispositions d'un contrat d'assurance-vie sous l'influence d'un intéressé, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, dans une précédente instance, ce dernier avait été débouté de sa demande en annulation de l'avenant litigieux de sorte que son tuteur ne pouvait revenir sur cette décision définitive en sollicitant le rachat du contrat pour une raison morale ; qu'en se déterminant ainsi alors que les deux instances n'avaient ni le même objet, ni la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, le juge des tutelles peut autoriser la personne chargée de la mesure de protection à procéder à la modification des comptes et livrets ouverts au nom de la personne protégée lorsque son intérêt le commande ; qu'en l'espèce, pour décider que la demande de rachat du contrat d'assurance-vie n'était pas justifiée par l'intérêt d'un majeur protégé, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à examiner ses revenus et son épargne disponible et a considéré que ses ressources suffisaient à couvrir ses besoins ; qu'en limitant l'intérêt du majeur protégé à la seule suffisance de ses ressources, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si son intérêt commandait également de préserver l'intégrité de l'épargne dont il avait disposé sous l'influence d'un intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 415 et 427 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel