Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110339
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° S 15-21.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... ; le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. K.... M. K... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur de l'immeuble sis rue du lavoir à Rabodanges était fixée à 190.000 euros ; AUX MOTIFS QU'il n'est contesté par aucune des parties que cet immeuble, constitué d'une maison à usage d'habitation située dans le bourg de Rabodanges, appartient en propre à M. K... qui l'a acquis en mars 1987, c'est-à-dire neuf ans avant son mariage avec Mme I... ; que M. S..., le notaire liquidateur a fait procéder le 16 juillet 2008, date où le divorce des époux ... a été prononcé, par un négociateur de son étude à une évaluation de cet immeuble, lequel a alors été estimé à une somme de 190.000 euros environ ; que c'est cette valeur qu'il a repris dans son projet d'acte liquidatif dont il a donné lecture aux parties le 2 septembre 2010 ; que M. K... indique lui-même dans ses écritures, en page 3, avoir acquis cette maison en mars 1987 au prix de 170.000 francs, soit 25.916,33 euros, afin d'y établir sa résidence principale ; que s'il conteste l'estimation de la valeur en 2008 de cette maison réalisée par l'étude de Me S..., il ne propose lui-même aucune estimation de sa valeur ; qu'il convient de rappeler à cet égard qu'il entre dans les missions du notaire liquidateur d'établir les comptes entre les parties et qu'il appartient aux parties, qui s'opposent sur la valeur vénale d'un immeuble, de produire à ce professionnel tous les éléments justifiant leurs prétentions et allégations ; qu'en l'espèce, les nombreuses pièces éparses produites en cause d'appel par M. K... qui n'ont pas été produites à M. S... ne sont pas de nature à contredire sérieusement l'évaluation de l'immeuble précité, ce d'autant que le notaire qui l'assistait, M. N..., notaire à Putanges-Pont-Ecrepin, s'était, par courrier du 25 février 2010 adressé à Me S..., engagé à faire une contre proposition chiffrée de la valeur de l'immeuble, ce à quoi il n'a pas été donné suite ; que dans ses conclusions, M. S... a dès lors pu, à bon droit, retenir la somme de 190.000 euros et le jugement est donc confirmé sur ce point ; ALORS QUE la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; qu'en se bornant à fixer à 190.000 euros la valeur du bien immobilier propre de M. K..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu, pour fixer la récompense due par ce dernier au titre du financement de l'acquisition et de l'amélioration de ce bien, de tenir compte de la plus-value procurée par l'activité déployée par l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1437 et 1469 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel