Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110340
- Date
- 22 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10340 F Pourvoi n° M 15-50.026 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... N... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... N..., domicilié [...] , 2°/ à Mme D... P..., domiciliée [...] , 3°/ au conseil général de l'Aube, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant R... N..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. N..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Reims. Pris de la violation de l'article 336 du code civil, par insuffisance de motifs; Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir sans les évoquer, écarté l'ensemble des éléments présentés par le ministère public, au double motif d'une part des déclarations unilatérales du père, pourtant contredites par celles de la mère et d'autre part de l'attachement apparu au fil des droits de visite entre le nourrisson et M. N... ; -alors d'une part que comme le rappelaient les conclusions du parquet général, l'antériorité d'au moins une reconnaissance de complaisance et de trois désaveux de paternité, constituait un argument de contexte particulièrement atypique inductif d'une lourde présomption de fraude dans le contexte décrit par ailleurs, argument que la cour d'appel a écarté sans motivation; -alors d'autre part que les déclarations de C... N... affirmant qu'il n'a jamais douté être le père d'un enfant totalement blanc sont dépourvues de vraisemblance, qu'en effet le manque de curiosité, voire le désintérêt de M. N... pour la filiation réelle de l'enfant dans un contexte de naissance relevant d'une exception biologique extrêmement rare ( cas de récession génétique estimé à une naissance sur un million) démontre que sa démarche résulte d'une intention intellectuelle coupée de toute réaction spontanée en pareille hypothèse, et alors qu'ainsi cette absence de réaction paraît plus en rapport avec une intention relevant d'une finalité étrangère à l'établissement d'un lien de filiation; -alors au demeurant que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M. N... ne s'est jamais comporté en véritable père, puisque notamment, il n'a jamais demandé à exercer effectivement l'autorité parentale sur l'enfant, ni sa garde, malgré le placement du mineur, et ce nonobstant les dernières évolutions allant vers l'élargissement des demandes de droit de visite; que de la part d'un homme adulte, déjà ancré sur le territoire depuis quatre ans au moment de la naissance de l'enfant, la volonté de " stabiliser une situation sociale" mise en avant devant le juge des enfants et reprise par la cour, ne suffit pas à expliquer ce comportement dissonant dans le cadre d'une paternité prétendue sincère; -alors en outre que ses déclarations sont contredites par la mère elle-même depuis janvier 2012, c'est à dire immédiatement après la naissance et avant-même la décision d'allouer un droit de visite à M. N..., et ce, sans que la cour d'appel n'objective par ailleurs aucun élément permettant de préférer la déclaration de M. N... à celle, contraire, de la mère qui reconnaît la fraude, cette discrimination d'une version au profit de l'autre relevant par conséquent d'une décision non motivée de la cour; -alors de plus que dans un contexte affectivement aride de placement de l'enfant et de carence marquée de la mère, la constatation d'une évolution vers un attachement affectif entre l'enfant et cet homme bénéficiant d'un droit de visite providentiel, ne suffit pas à écarter l'ensemble des éléments réunis par ailleurs par le ministère public, dans un contexte où les services de l'ASE ont relevé la distance du père à l'égard de j'enfant lors des premières visites; qu'ainsi, ne peut être écarté le risque d'une évolution opportuniste de comportement, entièrement due au déclenchement de la procédure de contestation et au souci de crédibiliser une paternité désormais aussi utile dans le cadre de la procédure pénale en cours que dans le dossier d'obtention du titre de séjour; -alors par ailleurs que la notion de déclaration de complaisance à laquelle se réfère la cour n'est pas applicable au cas d'espèce, en l'absence de possession d'état entre le prétendu père et l'enfant, en l'absence de vie de couple ou de projet entre la mère et celui-ci, et en l'absence de revendication par M. N... de l'exercice effectif de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant, placé en famille d'accueil; -alors enfin que cette insuffisance de motifs se caractérise aussi par l'absence de référence explicite à l'intérêt de l'enfant, lequel ne peut implicitement coïncider avec le seul fait d'être reconnu; qu'à cet égard, le seul constat de liens affectifs, le cas échéant opportunistes et circonstanciels, ne suffit pas non plus à établir qu'il est dans l'intérêt implicite de l'enfant de voir valider cette reconnaissance de paternité; qu'au contraire il apparaît que la cour d'appel méconnaît l'intérêt de l'enfant en validant une reconnaissance émanant d'un homme refusant tout test de paternité, dont la cour admet qu'il n'est pas biologiquement son père, qui ne peut exciper d'aucun projet de vie ni avec l'enfant, ni avec la mère, et d'aucune possession d'état, cette possession d'état ne pouvant résulter d'un simple droit de visite, par ailleurs contestable dans son principe eu égard à la précocité des signalements de l'ASE sur la fraude, outre qu'il peut cesser à tout moment d'être exercé; qu'en outre, la possibilité juridique de déplacement de l'enfant hors du territoire français que confère nécessairement l'exercice de l'autorité parentale conjointe constituerait en l'occurrence un risque incompatible avec l'intérêt de l'enfant, de même que l'obligation alimentaire qui en découlera à sa majorité à l'égard d'un homme qui ne peut justifier d'aucune intention d'élever l'enfant et d'aucun lien biologique avec lui; qu'enfin la préservation des liens affectifs que prétend nourrir M. [...] à l'égard de l'enfant n'est pas tributaire de la validation de la reconnaissance de paternité, d'autres voies juridiques restant ouvertes, notamment d'adoption, plus conforme à l'intérêt de l'enfant en termes de recul nécessaire;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel