Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110341
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10341 F Pourvoi n° F 15-18.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... H..., 2°/ à Mme B... A..., épouse H..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame F... de sa demande tendant à voir organiser les modalités de sa relation avec ses petits-enfants. AUX MOTIFS QUE « Mme F... fait valoir qu'après son divorce avec monsieur A..., père notamment de B... H..., ses relations avec elle et ses deux autres enfants se sont grandement détériorées, que cela a nécessairement influé sur les relations avec ses petits-enfants, sa fille B... entretenant des griefs apparemment nombreux contre elle, et l'a empêchée de voir ses petits-enfants. Elle dit qu'il n'existe aucun motif sérieux susceptible de faire obstacle au droit des enfants d'entretenir des relations avec elle, et que d'ailleurs l'article 8 alinéa 1er de la convention internationale relative aux droits des enfants du 26 janvier 1990 consacre le droit reconnu aux enfants de pouvoir entretenir des relations familiales. Elle ajoute que le tribunal de grande instance de Senlis lui avait accordé le 12 décembre 2000 un droit de visite progressif concernant sa petite fille P..., première fille de B... H..., mais qui a été remis en cause par la cour d'appel d'Amiens, qu'elle « souhaite ardemment pouvoir entretenir des relations avec ses petits enfants », et qu'il « n'a jamais été réellement démontré qu'elle n'était pas en capacité d'accueillir ses petits-enfants. » M, et Mme H... répliquent, après avoir repris la genèse des relations de madame B... H... avec sa mère, Mme F..., que celle-ci s'acharne à les poursuivre ainsi que leurs enfants, malgré leurs changements de résidence, et notamment à travers d'échanges espitolaires dans lesquels elle insulte encore sa fille, et qu'elle multiplie d'ailleurs les demandes auprès des conservations des hypothèques pour retrouver les résidences de ses enfants. Ils reprochent à Mme F... de ne présenter aucune argumentation en fait, et soutiennent qu'il est de l'intérêt de leurs enfants de ne pas la rencontrer en présence de la preuve rapportée de ses défaillances éducatives depuis de nombreuses années, et afin de les protéger. Selon l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. A l'appui de son appel, Mme F... a produit : -la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2014, -les actes d'état civil de sa fille B..., intimée, d'elle-même et de son ex époux, monsieur A..., -le jugement du 8 juillet 2013, -le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 12 décembre 2000. Aucun de ces documents n'est un élément nouveau permettant de remettre en cause la décision de première instance qui a rejeté la demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de Mme F... sur ses deux petits-enfants Y... et E.... Cependant, vu la réitération des demandes de Mme F... sur ce droit de visite et d'hébergement, il convient de rappeler le déroulement de ses relations avec sa fille B... H..., et avec ses petits-enfants, au vu des nombreuses pièces fournies par les intimés. Le divorce de Mme F... et de son époux monsieur A... a été prononcé par jugement du 27 septembre 1984 qui a, notamment, fixé la résidence des trois enfants : M... né le [...] , B... devenue épouse H... née le [...] et E... né le [...] chez leur père, et suspendait le droit de visite et d'hébergement de Mme F.... La cour d'appel de Douai confirmait le jugement par arrêt du 31 octobre 1986. Parallèlement le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe saisi a rendu le 2 juin 1983 une ordonnance aux termes de laquelle il confiait les trois enfants au père suite à « une altercation lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme F... ». Cette décision était confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 février 1984, après qu'une enquête sociale ait été ordonnée et dont le rapport avait été déposé le 23 décembre 1983. Il est indiqué dans l'arrêt que Mme F... « dépose régulièrement au tribunal de nombreuses lettres et documents tendant à démontrer que son mari est fou et alcoolique » et que « Mme F... en cherchant à discréditer son mari ne fait que renforcer le conflit l'opposant à ses enfants ... ». Mme B... H... R... en premières noces monsieur J... I.... De cette union est née P... le [...] . Les époux K... le 15 janvier 1996. Mme F... engageait des procédures contre sa fille B... : -tout d'abord en paiement de pension alimentaire pour elle. Le tribunal de grande instance de Senlis l'a déboutée de sa demande par jugement du 16 mai 2000 qui indique notamment que « Mme F... reconnaît d'une part ne pas avoir revu sa fille depuis 1984, et que les motifs retenus par la cour d'appel de Douai (précités) permetttent de se demander si Mme F..., dans le passé, a bien rempli ses obligations parentales à l'égard de ses enfants et notamment B... dont elle reconnaît elle-même dans son assignation qu'elle l'a rendu responsable de son divorce ... » Il est ajouté dans le jugement que « Les pièces versées aux débats et les déclarations faites à l'audience par Mme F... qui se déclare victime d'escroquerie et de complicité d'escroquerie de la part de notaires, magistrats et ... du sous préfet ... permettent de s'interroger sur son équilibre psychologique et sur ses motivations réelles ... » -en parallèle, en vue d'obtenir la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à son profit concernant sa petite fille P..., le tribunal de grande instance de Senlis a accordé un tel droit progressif par jugement du 12 décembre 2012. Mais sur appel de madame H..., la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement par arrêt du 12 décembre 2013 qui a notamment dit : « B... H... établit notamment... que ses relations avec sa mère ont été rompues alors qu'elle était adolescente, en raison de l'attitude de sa mère ... allant jusqu'à harceler ses enfants verbalement et physiquement. Que sont versés aux débats par Mme F... elle-même des courriers qui établissent son inaptitude à préserver l'enfant des rancurs qu'elle paraît entretenir à l'égard de sa fille, inaptitude qui risque de perturber une enfant. Qu'en outre les difficultés personnelles de Mme F... établies par les nombreuses plaintes et procédures qu'elle a initiées, constituent également un danger pour l'enfant. Que par ailleurs, P... ne la connaît que très peu, voire pas du tout. Que ces éléments constituent un motif grave justifiant que dans l'intérêt de l'enfant soit rejetée la demande de droit de visite et d'hébergement formée par Mme F... dans l'attente ... d'un éventuel apaisement des relations familiales toujours à espérer. » Juste avant la présente instance, Mme F... a saisi le juge aux affaires familiales de Quimper d'une demande d'organisation d'un droit de visite et d'hébergement concernant les enfants de son fils E.... Par jugement du 4 octobre 2013, elle a été déboutée de sa demande. M. et Mme H... produisent pas moins de sept cartes envoyées par Mme F... à ses petits-enfants E..., P... et Y... et à Mme H... de 2011, 2012 dans lesquelles elle fait état de litiges anciens avec des tiers, principalement au moment de son divorce de 1984, de procédures judiciaires pénales et/ou civiles, de ses démarches auprès des autorités judiciaires. Ces cartes ne sont pas de nature à apaiser les conflits avec sa fille, même s'il s'agit de cartes d'anniversaire, ni à rassurer des enfants qui ne la connaissent pas. En effet : -dans un carte du 11 avril 2011 à Y..., Mme F... écrit « je vous ai retrouvés, je ne vous lâche pas... » -dans une lettre du 22 avril 2011 dont le destinataire est inconnu, Mme F... écrit « X...-vous, mettez Desquennes (la nouvelle épouse de monsieur A... son ex époux) dehors... comme elle l'a fait pour vous... » -dans une carte du 28 avril 2011 à P..., elle indique dans des couleurs différentes « dis à maman de prendre un avocat pour le droit de visite en cours », -dans une carte du 7 juin 201 î à E..., Mme F... lui dit de faire un arbre généalogique et elle lui envoie la copie de plusieurs actes de naissance pour qu'il le fasse, ainsi que son propre CV, -dans une carte du 21 juin 2011 à Mme H..., Mme F... parle de « ta mauvaise humeur .. » dit : « tu es à côté de la plaque ... nous sommes en plein complot de magistrats et de policiers, et ils n'ont pas raison ... » -dans une carte du 2 août 2011 à E..., elle souligne la phrase «je ne vous lâcherai plus ». Par courrier du 18 avril 2012, Mme F... a adressé à M. et Mme H... une partie du dossier concernant son fils E..., jugé par le tribunal de grande instance de Nanterre, annoté en rouge par elle avec des commentaires virulants. Le tribunal a indiqué dans sa motivation que Mme F... a « un problème alcoolique et une pathologie psychiatrique ». Tous ces éléments et ces constatations faites à partir des pièces produites par les intimés, mettent en évidence les difficultés psychologiques de Mme F... qui n'a plus de contact et de relations avec sa fille, honnis par l'intermédiaire de tribunaux, depuis 1984, ne connaît pas ses petits enfants qui ne l'ont jamais rencontrée, et qui n'en expriment pas le souhait, ayant d'ailleurs refusé d'être entendus par un juge. Certes l'article 8 de la Convention internationale du 26 janvier 1990 cité par Mme F... consacre le droit reconnu aux enfants de pouvoir entretenir des relations familiales. Mais, elle ne déroge pas au principe de « l'intérêt supérieur » des enfants, qui est « une considération primordiale » comme en droit français. En l'espèce, il n'est nullement établi qu'il est de l'intérêt des enfants E... aujourd'hui âgé de 15 ans et de Y... âgée de 13 ans, de voir organiser un droit de visite et d'hébergement au profit de leur grand-mère maternelle qui n'a visiblement pas dépassé les conflits l'opposant à son ex époux, la compagne de celle-ci, ses enfants dont madame B... H..., ainsi que des tiers dont elle s'est encore plaint dans ces courriers de 2011-2012 adressés à ses petits-enfants, alors que son divorce a été prononcé voilà plus de 30 ans. Des soins appropriés avec une évolution positive de la santé de Mme F... permettraient de, reconsidérer sa demande, mais tel n'est pas le cas actuellement, la cour devant avant tout prendre en compte l'intérêt des enfants comprenant la protection de leur sécurité et le maintien de leur stabilité affective. L'intérêt des enfants fait obstacle à l'organisation d'un droit de visite de la grand-mère maternelle. Il est dès lors justifié de confirmer le jugement qui a débouté Mme F... de sa demande » (arrêt p. 3 alinéas 1 à 4 des motifs, p. 4 et 5 et p. 6 alinéas 1 et 2). ALORS QUE l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que pour débouter Madame F... de sa demande tendant à voir fixer les modalités de sa relation avec ses petits-enfants, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur ses rapports avec sa fille ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'intérêt de ses petits-enfants à nouer des relations durables d'affection avec leur grand-mère qu'ils ne connaissent pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame F... à verser à Monsieur et Madame A... H... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « M. et Mme H... expliquent que manifestement aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 mars 2002, et que c'est donc de manière abusive et dans le seul but de nuire à Mme H... que Mme F... a intenté la présente instance. L'énumération des procédures initiées par Mme F... contre sa fille et son gendre pour obtenir l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement des enfants à son profit, faisant suite à celles engagées pour l'aînée des enfants de Mme H... et dont Mme F... a été déboutée, caractérise l'abus d'ester en justice de Mme F... alors que les faits exposés ci-dessus pour refuser l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement sont constants et non contestés par elle. C'est donc avec une particulière mauvaise foi que Mme F... a engagé cette nouvelle procédure qui est contraire à l'intérêt supérieur des enfants, consacré non seulement par le droit français mais aussi par le droit international. Cet abus et cette mauvaise foi ont causé des préjudices moral et matériel aux époux H... qui ont dû à nouveau se défendre devant une juridiction d'appel, engager des frais conséquents, prendre le temps pour cela, et subir la pression constante de Mme F... qui leur écrit régulièrement ainsi qu'aux enfants. Il est dès lors justifié de faire droit à leur demande de dommages et intérêts et de leur allouer 3.000 € en réparation » (arrêt p. 6 alinéas 3 à 7). ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que pour condamner Madame F... à payer à Monsieur et Madame A... H... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que compte tenu des procédures initiées par Mme F... contre sa fille et son gendre pour obtenir l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement des enfants à son profit, faisant suite à celles engagées pour l'aînée des enfants de Mme H... et dont Mme F... a été déboutée, c'est avec une particulière mauvaise foi que Mme F... a engagé cette nouvelle procédure ; qu'en statuant ainsi quand il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Madame F... aurait déjà entamé une procédure en vue d'obtenir l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement de ses petits-enfants E... et Y... à son profit de sorte que l'exercice de son action en justice ne pouvait être fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 371-4 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 8 de la Convention internationale duarticle 371-4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel