Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110343
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° E 15-22.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Y... R..., épouse I... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. D..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme R... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. D.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence de W... D... au domicile de Y... R... à partir du 1er septembre 2015 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ; les mesures d'investigation ordonnées ont mis en évidence les qualités éducatives et affectives de chacun des parents, considérés tous deux par M. E..., comme des parents compétents sur le plan éducatif, soucieux de garantir le meilleur épanouissement à leur enfant, capables de s'occuper de leur fils au quotidien et de constituer pour lui un pôle identificatoire structurant et investi ; l'expertise médico-psychologique a établi que W... qui avait vécu très tôt la séparation de ses parents (la cour rappelant que l'enfant était âgé de moins de cinq mois lorsque la procédure de divorce a été engagée), se développait de manière harmonieuse dans un contexte parental manifestement sécurisant et narcissisant ; qu'il n'a été relevé aucune anormalité dans son examen psychologique ni manifestation de souffrance psychique, l'expert préconisant, pendant la période de développement affectif, de garantir la stabilité des repères de l'enfant et, donc, le maintien des mesures actuelles ; l'enquête sociale a relevé que W... s'était bien adapté dans son école actuelle, qu'il était bien dans sa classe, que son médecin l'avait décrit comme un enfant en bonne santé dont le comportement était moins inquiétant que par le passé ; qu'estimant nécessaire de ne pas déraciner l'enfant de son école, l'enquêtrice sociale a également préconisé que sa résidence reste fixée chez son père le temps de la scolarité en école maternelle et que le droit de visite et d'hébergement de sa mère soit élargi à toutes les fins de semaine, une révision de la situation pouvant se faire lors de l'entrée en classe de CP ; que cette mesure a par ailleurs, établi que chacun des parents offrait à l'enfant des conditions matérielles de vie adaptées à ses besoins ; W... se trouve au coeur d'un important conflit parental ; que ses parents qui ne parviennent manifestement pas à établir un dialogue serein, doivent admettre que leur enfant a besoin de chacun d'eux pour se construire ; que si l'enquêtrice sociale a noté qu'il ne s'agissait pas de parents malveillants, elle a toutefois relevé qu'ils avaient des capacités parentales à renforcer, ces derniers ne s'étant pas construits en tant que tels au regard du très jeune âge de W... lors de leur séparation ; seul l'intérêt de W... doit être pris en compte pour fixer son lieu de vie ; que ce très jeune enfant a, dans un premier temps, vécu avec sa mère, puis, depuis l'ordonnance entreprise, avec son père dans l'ancien logement familial, à Levallois-Perret ; pour fixer la résidence de W... chez G... D..., le premier juge a tenu compte des atteintes portées aux droits de ce dernier par Y... R... résultant de son installation à Apremont, non justifiée par des contraintes professionnelles ou financières et survenues dans un contexte d'instabilité mais aussi de la disponibilité de G... D... alors licencié depuis août 2012 ( ) G... D... ne démontre pas l'instabilité actuelle de Y... R... ; que s'il est exact que celle-ci a déménagé plusieurs fois après la séparation du couple, il apparaît que son installation à Apremont avec son compagnon devenu son époux, se poursuit, G... D... ne pouvant sérieusement soutenir qu'il ne connaît pas les conditions d'accueil actuelles de l'appelante dans le nouvel appartement qu'elle occuperait à Neuilly-sur-Seine alors qu'il résulte des mails échangés entre les parties le 21 mars 2015 que Y... R... a subi deux interventions chirurgicales : une, le 6 mars et l'autre, deux jours auparavant et que n'étant pas transportable, une amie lui a prêté son appartement à Neuilly ; s'agissant de l'instabilité professionnelle alléguée, celle-ci n'est pas davantage établie alors, au surplus, que la situation professionnelle de G... D... qui sera ci-après analysée, n'apparaît pas plus stable ; enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir le comportement irresponsable de l'appelante que l'intimé sous-entend ; qu'il sera ainsi relevé que l'oubli allégué de l'enfant n'est pas démontré par les mails produits pas plus que les autres faits invoqués lesquels s'inscrivent davantage dans les relations tendues entretenues par les parents, voire dans la rivalité qu'ils développent autour de l'enfant ; dans le cadre de l'enquête sociale, G... D... a indiqué être banquier d'affaires en reconversion et en recherche d'emploi ; qu'il a expliqué à l'enquêtrice sociale qu'il venait d'accepter un CDD pour trois mois mais ne savait pas si son contrat serait renouvelé ; qu'il a précisé accompagner W... tous les matins à l'école à 8 heures 20 et venir l'y rechercher entre 17 heures et 17 heures 15 ; qu'il n'a pu donner ses "éventuels horaires futurs" tant que sa situation professionnelle n'était pas stabilisée ; qu'il a enfin ajouté pouvoir compter sur l'aide de ses parents vivant à Neuilly-sur-Seine et prendre une nourrice quand il pourra déterminer son cadre horaire ; les éléments précités, permettaient de considérer que G... D... disposait toujours d'une certaine disponibilité pour prendre en charge W... ; cependant, que dans le cadre de la procédure et après avoir reçu plusieurs sommations en ce sens ainsi que des conclusions d'incident aux fins de communication de pièces, G... D... a produit son contrat de travail à durée déterminée, en partie tronqué, duquel il ressort cependant, que ce contrat conclu le 1er octobre 2014, soit la veille de l'entretien avec l'enquêtrice sociale, est prévu pour une période de seize mois, débutant le 1er octobre 2014 et expirant le 31 janvier 2016 ; Qu'il est en outre prévu dans le paragraphe relatif au "lieu de travail" qu'il "exercera ses fonctions au siège sociale de la société", la cour observant que la suite de cette phrase a été tronquée ; qu'il est en encore stipulé qu'il "sera en outre amené de manière habituelle, par ses fonctions, à effectuer des déplacements et missions dans toutes les zones géographiques ou le groupe exerce son activité (métropole ou à l'étranger) et pourra être amené à changer de lieu de travail selon les nécessités de l'entreprise ou de ses fonctions" ; ainsi G... D... n'a pas fait preuve de transparence et de loyauté dans le cadre de l'enquête sociale en dissimulant la réalité de sa situation professionnelle qui, en dépit de son caractère précaire tenant à la nature du contrat conclu, remet en cause sa disponibilité, l'intimé devant nécessairement faire face à ses obligations professionnelles difficilement compatibles avec l'éducation d'un tout jeune enfant d'autant qu'il est prévu des déplacements notamment à l'étranger ; dans le même temps, il sera observé que Y... R... est actuellement en recherche d'emploi et bénéficie ainsi d'une disponibilité plus grande pour s'occuper de W... ; qu'il est en effet constant que celle-ci avait été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 2014 et qu'il a été mis fin à ce contrat à l'issue de la période d'essai ainsi qu'il résulte de la lettre de rupture du contrat du 4 février 2015 ; par ailleurs, si l'institutrice de W..., entendue lors de l'enquête sociale, ayant eu lieu en tout début d'année scolaire, a fait état d'une bonne adaptation de W..., décrit alors comme un enfant enthousiaste et motivé, apprenant progressivement les règles de la vie en collectivité, celle-ci a toutefois, écrit sur le cahier de liaison de l'enfant, le 3 décembre 2014, "depuis le début de la semaine, W... a mordu plusieurs de ses camarades, a tapé et poussé également" ; qu'il apparaît en outre d'un message SMS du 21 mars 2015, que W... a cassé les lunettes d'un camarade au centre de loisirs ; sans donner à ces incidents une ampleur excessive, le bris des lunettes pouvant d'ailleurs s'analyser en un simple accident, ils ne peuvent néanmoins être considérés comme relevant d'un comportement normal d'un enfant de 4 ans ainsi que le soutient G... D... ; qu'il sera par ailleurs relevé que lors de l'enquête sociale, W... a été vu chez son père et chez sa mère ; que l'enquêtrice a noté que chez G... D..., "W... n'a pas supporté cette présence étrangère qui lui prenait la disponibilité de son père" ; que le salon dans lequel l'enfant jouait avant l'arrivée de l'enquêtrice est devenu, après son arrivée, "un champ de bataille", l'enquêtrice ayant relevé que "W... K... et se bat avec tous ses jouets qu'il lance non sans brutalité" et a continué en dépit des remontrances de son père qui est apparu "débordé" ; Que chez sa mère, W... qui a refusé de saluer l'enquêtrice, s'est montré en manque d'affection, entre les genoux de sa mère et la main de son beau-père ; Que l'enquêtrice a noté que ce petit garçon était distant et difficilement accessible pour celui qui lui est étranger ; qu'il s'est montré très perturbé chez son père, moins stressé chez sa mère mais toujours réticent au contact ; que sa bonne intégration dans l'environnement scolaire en début d'année relevée dans l'enquête sociale, apparaît plus difficile au regard des incidents relevés à la fin de l'année 2014 ; en l'état de ces éléments et du très jeune âge de W..., que son intérêt commande de fixer sa résidence habituelle au domicile de sa mère à l'issue des vacances d'été 2015 ; que sans méconnaître les qualités paternelles certaines de G... D... et l'affection qu'il porte à son fils, il convient de réformer la décision entreprise de ce chef, la cour invitant les parties à se recentrer sur l'intérêt de leur enfant et à rétablir un dialogue apaisé qui ne peut qu'être profitable à leur enfant ; 1°) - ALORS QUE la résidence de l'enfant est fixée en fonction de son intérêt, qui inclut l'absence de changements brutaux et la stabilité ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. D..., qui faisait valoir que tant l'enquête sociale que l'expertise médico-psychologique avaient conclu au maintien de la résidence de W... chez son père, en raison du besoin de stabilité du jeune garçon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QU'en ne prenant pas parti sur la pertinence de l'enquête sociale et de l'expertise médico-psychologique, qui avaient conclu au maintien de la résidence de W... chez son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) – ALORS QU'en infirmant le jugement sans en réfuter les motifs, tirés notamment du besoin de stabilité de W... et de l'existence d'une atteinte aux droits du père du fait du déménagement brutal et sans raison de Mme R..., la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 4°) - ALORS QUE la résidence de l'enfant est fixée en fonction de son intérêt, qui inclut la possibilité d'avoir des relations normales avec ses deux parents ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme R... ne mettait pas constamment en cause M. D... en tant que père et n'avait pas, notamment, présenté son nouvel époux comme le père de W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ; 5°) - ALORS QUE la résidence de l'enfant est fixée en fonction de son intérêt, et notamment de la disponibilité réelle des parents ; qu'en se bornant à constater le contenu du contrat de travail de M. D..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. D... n'avait pas, depuis plusieurs mois qu'il travaillait, toujours été à même de s'occuper quotidiennement de son fils, de sorte qu'il était normalement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110343
Données disponibles
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