Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110344
- Date
- 22 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° Q 15-23.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... F..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 15 juin 2015 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de Lannemezan, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Pau, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lannemezan ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Pau le 15 juin 2015 d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tarbes du 28 mai 2015 rejetant la demande de mainlevée du programme de soins de M. F... ; AUX MOTIFS QUE « M. P... F... a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au Centre hospitalier de Lannemezan le 8 juin 2012 et bénéficie, depuis le 24 mars 2015, d'un programme de soins. Que le 7 mai 2015, M. P... F... a demandé la mainlevée du programme de soins. Que par ordonnance du 18 mai 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise médicale de M. P... F..., confiée au docteur J.... Que l'expert a déposé son rapport le 20 mai 2015. Que par ordonnance du 28 mai 2015, le même juge a rejeté la requête de M. P... F.... Que suivant courrier posté le 2 juin 2015 et reçu au greffe de la cour d'appel le 3 juin 2015, M. P... F... a fait appel de cette ordonnance. Que M. F... ne se présente pas à l'audience. Que son conseil a été entendu en ses observations. Que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions. Que le Préfet des Hautes Pyrénées et le directeur du Centre hospitalier de Lannemezan ne sont ni présents ni représentés » ; ALORS QUE les décisions de justice doivent, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il ressort de l'ordonnance du Premier Président que le conseil de M. F... a été entendu en ses observations à l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin 2015 ; qu'aucune mention de l'ordonnance n'expose cependant, même succinctement, les prétentions et moyens invoqués par celui-ci ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Pau le 15 juin 2015 d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tarbes du 28 mai 2015 rejetant la demande de mainlevée du programme de soins de M. F... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise du docteur J... du 20 mai 2015, établissent que M. P... F... présente une personnalité paranoïaque canalisée sur un mode processif quérulent et que ces troubles nécessitent la poursuite de soins psychiatriques dans le cadre d'un programme de soins. Que le certificat médical actualisé au 9 juin 2015 confirme que la dangerosité psychiatrique sans traitement ne permettrait pas au patient de vivre hors de l'hôpital sans entrainer des troubles à l'ordre public. Qu'il précise que la personnalité de M. F... fait que celui-ci présentera des demandes de levée de la mesure alors que sans celle-ci, il pourrait être l'auteur de troubles sévères à l'ordre public. Que ces avis médicaux circonstanciés et récents caractérisent l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public et justifient le maintien de la mesure de soins sous forme d'un programme de soins. Qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 28 mai 2015 » ; Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il apparaît de l'examen du dossier que le juge des libertés et de la détention dispose des éléments médicaux suffisants pour statuer sur la situation de M. F.... Que M. P... F... n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué. Que son conseil s'en est rapporté. Que l'expertise ordonnée mentionne en conclusion que M. F... présente une personnalité paranoïaque canalisée par un mode processif quérulent et que ses troubles nécessitent la poursuite de soins psychiatriques dans le cadre d'un programme de soins. Que l'expert a noté qu'alors même que M. F... bénéficie des soins qu'il conteste, il est très irritable, agressif verbalement, extrêmement méfiant et qu'il présente une tension interne majeure. Que ces éléments conjugués à l'absence de conscience de la nécessité des soins conduisent à rejeter la demande de M. F... contestant la poursuite des soins dans le cadre du programme de soins auquel il est actuellement soumis » ; ALORS QUE saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, pour rejeter la demande, qu'au jour de sa décision les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que, pour rejeter la demande de mainlevée de M. F..., le Premier président de la cour d'appel de Pau a retenu qu'il souffrait de troubles mentaux et qu'il pourrait être l'auteur de troubles à l'ordre public ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les troubles mentaux dont souffre M. F... portent gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel