Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110349
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° G 15-17.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Q... N..., domicilié [...] , 2°/ Mme I... N..., domiciliée [...] , 3°/ Mme P... N..., domiciliée [...] , 4°/ M. F... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... O..., domicilié [...] , 2°/ aux Mutuelles du Mans IARD assurances, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. O... et de la société Mutuelles du Mans IARD assurances ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... ; les condamne à payer à M. O... et aux Mutuelles du Mans IARD asssurances la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts N... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts N... de leurs fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE si dans l'acte de vente du 8 août 1988 les époux N... ont initialement renoncé à faire inscrire immédiatement le privilège du vendeur et le droit à résolution, cette clause, qui correspond à un usage courant dans les relations entre marchands de biens permettant la revente rapide des biens, ne les a pas empêchés d'inscrire ces sûretés le 1er juin 1989 et même une hypothèque d'exécution forcée sur les biens non encore revendus ; que si par la suite Maître O... s'est prévalu d'une procuration stipulée dans l'acte de 1988 pour tenter de faire radier ces inscriptions sur les lots ensuite vendus, le refus qui lui a été opposé par la Cour d'Appel et la Cour de Cassation au motif que cette procuration ne pouvait pas s'appliquer à une hypothèque d'exécution forcée ne rendait pas sa requête frauduleuse, dolosive ou même simplement fautive, - qu'en tout cas cette demande de radiation n'a pas fait perdre aux consorts N... une chance d'encaisser les intérêts de retard supplémentaires qu'ils réclament, étant rappelé qu'ils ont déjà perçu 3.098.241 F pour un prix fixé à 2.500.000 euros (i. e : Francs); qu'en effet le cours des intérêts a été arrêté par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société S.D. IMMOBILIER le 25 février 1991, dont Maître O... ne saurait être tenu pour responsable, et que les montants exigibles à l'encontre des sous-acquéreurs au titre des sûretés inscrites ont été limités par des décisions judiciaires définitives ; que les consorts N... sont également mal fondés à soutenir que le notaire n'a pas assuré l'efficacité de son acte alors qu'ils en ont obtenu l'exécution, quoique avec retard, que des sûretés et garanties ont été prises et que le notaire n'est pas garant de la solvabilité immédiate de l'acquéreur, - qu'en outre étant assistés par leur propre notaire Maître R... ils ont accepté en connaissance de cause l'ensemble des clauses contractuelles, - qu'enfin ils ne sauraient se plaindre d'un défaut de purge des hypothèques, en réalité préjudiciable aux sous-acquéreurs, alors qu'ils ne démontrent pas qu'ils auraient eu intérêt ou même la possibilité financière de surenchérir sur le prix de vente des lots de copropriété ;que d'autre part que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le lien de causalité entre le retard de paiement du prix de vente et les difficultés de trésorerie invoquées par les consorts N..., - qu'il apparaît au contraire que ces difficultés sont liées à d'autres investissements, immobiliers et autres, qu'ils ont réalisés à cette période et qui ne sont en rien imputables à Maître O... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les demandes des consorts N... sont mal fondées et qu'il y a lieu de les en débouter ; 1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'une obligation de conseil ; qu'en l'espèce, les consorts N... avaient soutenu que Me O... devait, en sa qualité de professionnel, mettre en garde les vendeurs tant contre le risque de vendre à une société - dont il était le notaire habituel - dotée du seul capital social de 50.000 F que contre le caractère exorbitant de la clause de « promesse de cession de rang et de mainlevée » (conclusions p. 11, 12 et 13) de laquelle il résultait notamment que le prix de vente n'avait pas vocation à être acquitté lors du transfert de propriété et que les garanties réelles ne pouvaient avoir que des effets limités à l'égard des sous-acquéreurs; que pour refuser de retenir la faute du notaire pour manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le refus opposé par les juridictions à la tentative de Maître O... de faire radier les inscriptions (privilège du vendeur et droit à résolution) « ne rendait pas sa requête frauduleuse, dolosive ou même simplement fautive » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans se prononcer sur le point de savoir si le notaire avait attiré l'attention des vendeurs (marchand de biens depuis deux mois seulement) sur le caractère exorbitant de la clause insérée dans l'acte de vente, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, les consorts N... faisaient valoir que la rédaction par le notaire de la clause intitulée « stipulation pour autrui », totalement incompréhensible, avait permis aux sous-acquéreurs de prétendre que les consorts N... avaient renoncé, à leur profit, aux sûretés réelles devant garantir la créance qu'ils détenaient contre la société SD Immobilier et que plusieurs années de procédure avaient été nécessaires pour voir leur interprétation infirmée ; que la cour d'appel a expressément constaté que les consorts N... n'avaient pu obtenir l'exécution de l'acte de vente qu'« avec retard » ; qu'en conséquence, en refusant de retenir la faute du notaire pour manquement à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte de vente quand c'était précisément les conséquences de ce retard dont les consorts N... demandaient à être indemnisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE le devoir de conseil du notaire s'exerce même si la partie est, au moment des faits, personnellement assistée par un avocat ou un autre notaire ; que dès lors, en refusant de retenir la responsabilité de Me O... pour manquement à son devoir d'assurer l'efficacité de son acte, motif pris de ce que les consorts N... « étaient assistés par leur propre notaire », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit exercer son office ; qu'en refusant de reconnaître le préjudice subi par les consorts N... et résultant de la faute du notaire, motif pris de ce que l'expert ne s'était pas prononcé sur le lien causal « entre le retard du paiement du prix de vente et les difficultés de trésorerie invoquées par les consorts N... », quand il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y avait été invitée, le lien de causalité entre les manquements du notaire et le préjudice financier subi par les vendeurs de l'immeuble, la cour d'appel a refusé d'exercer son office, en violation de l'article 4 du code civil ; 5°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en relevant qu'« il apparaît » que les difficultés de trésorerie des consorts N... « sont liées à d'autres investissements immobiliers et autres » sans lien avec les agissements de Me O..., sans viser ni a fortiori analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel