Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110350
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 69 418 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° D 14-29.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... Q..., 2°/ Mme P... O... , domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. Q... et de Mme O... , de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... et Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Q... et Mme O... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... et Madame E... D'T... de leur action contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et de les avoir condamnés à rembourser la somme de 27.694,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; AUX MOTIFS QUE « L'obligation faite à l'emprunteur d'assurer le bien financé contre tous risques notamment incendie ne figure ni aux conditions suspensives ni aux conditions résolutoires ; que la clause d'assurance incendie ne stipule aucune sanction au manquement à cette obligation ; que dès lors, elle ne constitue pas une condition de l'octroi du prêt, le défaut de prise en compte du coût de cette assurance ne vicie pas le calcul du taux effectif global ; que le Crédit agricole produit la convention de partenariat avec AGEFIMO dont l'article IV relatif au Commissionnement facture au CREDIT AGRICOLE ne prévoit pas de rémunération à la charge de l'emprunteur ; qu'il justifie du paiement de la facture AGEFIMO dont il n'est ni prétendu ni établi qu'elle ait été de quelque manière que ce soit répercutée sur l'emprunteur ; que Monsieur Q... et Madame O... n'allèguent ni justifient avoir informé le CREDIT AGRICOLE d'une facturation à leur endroit de l'intermédiation d'AGEFIMO ; qu'il ne peut lui être reproché au prêteur d'avoir omis de prendre en compte dans le calcul du taux effectif global un coût à son égard clandestin, en ce qu'il ignorait non seulement le montant dont il aurait pu s'il y avait lieu s'informer fût ce auprès de l'emprunteur mais l'existence même ; que le jugement entrepris doit être infirmé et les intimés déboutés de leur action et condamnés au remboursement de la somme de 27.694,18 euros perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que Monsieur Q... et Madame E... D'T... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits, le Crédit Agricole a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué la somme de 1.500 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que les frais relatifs à l'assurance-incendie d'un immeuble doivent être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu'ils sont imposés par la banque et en lien direct avec le crédit ; que, dans la présente espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE exige des emprunteurs qu'ils souscrivent une assurance contre tous les risques, notamment incendie ; qu'ainsi, le coût de cette assurance devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que, dans cette perspective, il incombait à la banque de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement ; qu'en se prononçant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que la Cour d'appel ne pouvait écarter du calcul du taux effectif global les frais liés à la société AGEFIMO, celle-ci ayant contribué à la mise en place du prêt, sans démontrer que la banque s'était préalablement renseignée auprès de l'emprunteur sur l'intervention d'intermédiaires ; que dès lors, en considérant que Monsieur Q... et Madame O... ne justifiaient pas avoir informé le CREDIT AGRICOLE d'une facturation à leur endroit de l'intermédiation de la société AGEFIMO, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L.313-1 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel