Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110351
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° K 15-12.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... F..., domicilié [...] , 2°/ à M. O... H..., domicilié chez Madame S... P..., [...] , 3°/ à Mme W... Q..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. F... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... ne peut reprocher à M. F... de ne pas démontrer la commande du véhicule qu'il n'établit pas lui-même en ce qui le concerne ; que sur ce point, le premier juge a fustigé à juste titre l'imprudence montrée par l'un comme l'autre dans cette affaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute du solvens est un élément indifférent à la recevabilité de l'action en répétition de l'indu ; elle est néanmoins en mesure d'engager sa responsabilité envers l'accipiens lorsque ce dernier subit un préjudice ; il est incontestable que I... F... a manqué de prudence en effectuant des virements au profit de tiers sans aucun document contractuel, mais il en est de même de J... X... qui a remis dans les mêmes conditions un chèque en blanc ; l'imprudence commise par I... F... n'est pas d'une gravité telle qu'elle doit le priver en tout ou partie de son droit répétition ; 1./ ALORS QUE M. Maître faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. F... avait commis une faute en acceptant d'effectuer, pour l'acquisition d'un véhicule, un virement à son profit avec pour motif « remboursement véhicule », ce qui l'avait induit en erreur et l'avait privé de la possibilité de faire immédiatement opposition à son propre chèque et d'éviter ainsi le préjudice résultant de l'encaissement de celui-ci ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour refuser de réduire le montant du remboursement mis à la charge de M. X..., que si M. F... avait manqué de prudence en effectuant un virement au profit de tiers sans aucun document contractuel, il en allait de même de M. Maître, sans répondre au moyen propre à établir la réalité du préjudice occasionné par la faute du premier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE le solvens qui, par sa faute, cause un préjudice à l'accipiens, est tenu de le réparer, peu important la gravité de cette faute ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir M. F... condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison de la faute de ce dernier, consistant à avoir inscrit comme motif du virement litigieux « remboursement véhicule », ce qui l'avait induit en erreur et l'avait privé de la possibilité de faire immédiatement opposition à son propre chèque et d'éviter ainsi son préjudice, que l'imprudence de M. F... n'était pas d'une telle gravité qu'elle devait le priver de tout ou partie de son droit à répétition, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants pour écarter la responsabilité de M. F..., a violé, ensemble, les articles 1382 et 1383 du code civil ; 3./ ALORS, enfin, QUE la faute de la victime ayant concouru à son dommage n'est susceptible d'exclure toute indemnisation que si elle est la cause exclusive de son dommage ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir M. F... condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison de la faute de ce dernier, que si M. F... avait manqué de prudence en effectuant un virement au profit de tiers sans aucun document contractuel, il en allait de même de M. Maître, circonstance qui n'était pourtant susceptible que de réduire son droit à indemnisation et non de l'exclure, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel