Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110352
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 223 293 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° P 15-13.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du Domaine de Belesbats et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme L... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société du Domaine de Belesbats et Cie ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Domaine de Belesbats et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société du Domaine de Belesbats et Cie Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société du Domaine de Belesbat et Cie de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce de deux ans pour apurer sa dette à l'égard de Mme L... B.... AUX MOTIFS PROPRES QUE par arrêt du 4 juillet 2012 dont l'Eurl Domaine de Belesbat ne conteste pas qu'il est aujourd'hui définitif suite au rejet du pourvoi en cassation qu'elle avait formé, la cour de ce siège a condamné la société appelante à payer à son ex-salariée Mme B... un certain nombre de sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaires ; qu'en exécution de cette décision Mme B... a fait pratiquer le 20 décembre 2012, deux saisies attribution contre l'Eurl Domaine de Belesbat entre les mains de la Société Générale et de la société Mizuho Corporate Bank pour recouvrement de la somme totale de 104 025,04 euros ; que l'Eurl Domaine de Belesbat ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : - l'appelante a déjà bénéficié de larges délais de fait pour s'acquitter de sa dette, - même si les dernières pièces comptables qu'elle produit montrent que son résultat d'exploitation et son résultat net sont largement négatifs, elle indique dans ses écritures qu'elle a engagé de coûteux travaux pour restaurer ses bâtiments et rénover ses équipements, ce qui contredit ses allégations sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler les sommes dues à son ancienne salariée, - enfin l'Eurl Domaine de Belesbat ne propose aucun échéancier précis en vue du règlement de sa dette ; que le jugement sera donc confirmé et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que l'Eurl Domaine de Belesbat qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Mme B... des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3.000 euros. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de délais de paiement, aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, « après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce » ; que l'article 1244-1 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » ; que la société Domaine de Belesbat sollicite le bénéfice d'un délai, se prévalant de pertes financières importantes qui l'obligeraient à mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif ; que, s'agissant de créances salariales, il ne peut être accordé aucun délai de grâce sur le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; que, pour le surplus, à savoir les créances indemnitaires, la société Domaine de Belesbat n'a effectué aucun versement depuis la date de l'arrêt, rendu le 4 juillet 2012 ; qu'à cet égard, elle n'a pas répondu aux courriel et courrier qui lui ont été adressés les 10 juillet 2012 et 4 septembre 2012 par Mme B... aux fins d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; que selon l'avis d'imposition 2012, Mme B... a perçu en 2011 un revenu mensuel moyen de 2 544 € environ ; qu'outre les charges courantes, elle doit contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils, qui poursuit des études ; qu'elle indique, ainsi, dans ses écritures, que le montant de ses dépenses personnelles mensuelles s'élève à 2 500 € ; que la société Domaine de Belesbat produit aux débats ses comptes annuels faisant apparaître des pertes importantes qui l'ont amenée à envisager un projet de licenciement collectif pour motif économique de 8 salariés sur 17 ; que l'examen de ces documents fait apparaître que les difficultés sont anciennes (pages 7 à 9 de la note d'information), étant souligné au surplus qu'une diminution des pertes financières est observée depuis plusieurs années ; que, par conséquent, eu égard à la situation de la créancière, personne physique, à la nature des condamnations, qui concernent l'exécution du contrat de travail, à l'ancienneté du litige, et à la qualité du débiteur, personne morale, il conviendra de débouter la société Domaine de Belesbat de sa demande de délais de paiement ; qu'en revanche, il sera fait droit à sa demande afférente à l'imputation prioritaire des paiement sur le capital, la réalité des difficultés financières de la débitrice ne pouvant être contestée. 1) ALORS QUE dans ces conclusions d'appel récapitulatives (p. 3, § 3, al. 3 et 4), la société du Domaine de Belesbat et Cie avait soutenu que, compte tenu de ses résultats catastrophiques, afin de sortir de cette situation, elle avait mis en oeuvre un licenciement économique collectif, lequel avait seulement été envisagé devant le juge de l'exécution, que, sur 17 salariés, 11 postes avaient été supprimés, l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement d'une salariée protégée, le 8 mars 2013, et que le domaine de Belestat était « aujourd'hui fermé » de sorte que « son chiffre d'affaires est donc nul » (§ 4, al. 1 et 2), la société exposante devant cependant continuer à faire face à des dépenses importantes tenant, notamment, à ce qu'elle emploi toujours 6 salariés pour assurer la maintenance ; que société exposante avait encore fait valoir que, contrairement à ce que le premier juge avait relevé, les pertes financières n'avaient pas diminué mais augmenté, le résultat d'exploitation à fin décembre 2013 étant de – 2 232 930 € (p.3, § 1, al.7) quand il était de – 2 181 766 en décembre 2012 (idem, al. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que la société du Domaine de Belestat et Cie ne justifiait en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel récapitulatives de la société exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la circonstance que le débiteur a déjà bénéficié de larges délais de fait pour s'acquitter de sa dette ne suffit pas à l'empêcher de solliciter de nouveaux délais de paiement sauf à ce que sa mauvaise foi soit caractérisée ; qu'en l'espèce, pour débouter la société du Domaine de Belesbat et Cie de sa demande de délai de grâce, la cour d'appel s'est contentée de relever que celle-ci avait déjà bénéficié de larges délais de fait pour s'acquitter de sa dette envers Mme B... ; qu'en ne caractérisant pas en quoi la société exposante, qui connaît depuis plusieurs années des pertes importantes, a accumulé les impayés, a dû cesser l'exploitation de l'hôtel et l'organisation de séminaires avant d'arrêter toute activité de sorte que son chiffre d'affaires est nul et a été contraint de procéder à un licenciement économique collectif tout en continuant à supporter le coût de 6 salariés pour assurer la maintenance aurait fait preuve de mauvaise foi en ne soldant pas le montant de sa dette à l'égard de Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1244-1 du code civil et 510, alinéa 3, du code de procédure civile. 3) ALORS QU'en outre, l'engagement de dépenses par une entreprise dont les comptes annuels font apparaître des pertes importantes n'est pas de nature à faire obstacle à l'octroi de délais de paiement lorsque celles-ci sont destinées à permettre la survie de cette entreprise et à la mettre en situation de pouvoir payer ses dettes ; que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.4, § 4, al. 1 et § 5, al. 1 et 4), la société du Domaine de Belesbat et Cie avait fait valoir que les travaux coûteux qu'elle avait engagés pour restaurer ses bâtiments et rénover ses équipements étaient « nécessaires à la reprise de l'activité de la société », la continuité de l'exploitation du Domaine de Belesbat étant « gravement en péril » et que le paiement immédiat des sommes restant dues à Mme B... ne ferait qu'aggraver une situation déjà difficile ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, l'engagement de ces travaux, quand bien même auraient-ils été coûteux, n'était pas nécessaires à la survie de l'entreprise et si, en conséquence, il n'était pas de l'intérêt de Mme B... d'accorder des délais de paiement à la société du Domaine de Belestat et Cie afin de lui permettre de reprendre une activité, de redresser sa situation financière et de faire face au paiement de ses dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil et de l'article 510, alinéa 3, du code de procédure civile. 4) ALORS QUE l'octroi de délais de paiement n'est pas subordonné à la proposition, par le débiteur, d'un échéancier précis en vue du règlement de sa dette ; qu'en retenant, pour débouter la société du Domaine de Belesbat et Cie de sa demande de délai de grâce, qu'elle ne proposait aucun échéancier précis en vue du règlement de sa dette, la Cour d'appel a ajouté à la loi, pour l'octroi de délais de paiement, une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles 1244-1 du code civil et 510, alinéa 3, du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel