Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110353
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 287 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° N 15-16.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Splendid garage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Splendid garage ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... C... à payer à titre provisionnel à la SARL Splendid Garage la somme de 2 875 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 26 novembre 2012 au 4 juillet 2014, outre une somme de 5 euros par jour jusqu'à l'enlèvement du véhicule ; Aux motifs propres que « Sur les frais de gardiennage : qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire ; qu'il est établi, sans contestation possible, que le véhicule Renault Espace immatriculé BC 699 NP appartient à monsieur C... ; que monsieur C... ne démontre nullement qu'il a été dépossédé de son véhicule par monsieur M... , lequel n'étant pas attrait à la procédure, ne peut avoir reconnu que le véhicule a été conduit au garage sur sa demande ; qu'en tout état de cause, ce fait ainsi que l'établissement des devis de réparation au nom de monsieur M... , déjà connu du garage, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une 'reprise de possession' qui ne repose sur aucune base juridique ; qu'en sa qualité de propriétaire, responsable de son véhicule, monsieur C... est tenu de s'acquitter des frais de gardiennage, accessoires au contrat de dépôt de l'automobile ; qu'il appartient à monsieur C..., s'il estime que son vendeur a failli à ses obligations, de le poursuivre aux fins qu'il lui plaira, étant souligné que le garage, tiers à la vente de la Renault, ne peut se voir opposer ce litige ; que la somme journalière de 5,00 euros correspond au montant habituel des frais de gardiennage ; qu'ainsi, il convient de condamner monsieur C... à payer à la Société Splendid Garage-L. Kovarick la somme de 2.875,00 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 26 novembre 201(2) au 4 juillet 2014 » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que M. C... E... a acquis de M. M... B... selon déclaration de cession de véhicule du 9 octobre 2012 un véhicule Renault Espace, et que ce véhicule est tombé en panne le 12 octobre 2012 ; que sur information ou instruction de son vendeur, M. C... E... a fait transporter ce véhicule auprès du garage la SARL Splendid Garage L. Kovarik lequel était antérieurement chargé de son entretien et des réparations utiles ; que s'il existe un litige entre vendeur et acquéreur sur la prise en charge des travaux de réparation sur ce véhicule, ce litige est inopposable à la SARL Splendid Garage L. Kovarik auprès duquel M. C... E... a entreposé volontairement son véhicule ; que la SARL Splendid Garage L. Kovarik et M. C... E... se trouvent en conséquence liés par un contrat de dépôt et la demande formée par la SARL Splendid Garage L. Kovarik aux fins que M. C... E... propriétaire du véhicule selon certificat de cession reprenne ce véhicule sur lequel la SARL Splendid Garage L. Kovarik n'a fait aucune réparation ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et il y sera fait droit dans les conditions prévues au dispositif ; que s'agissant des frais de gardiennage, M. C... E... n'a pas récupéré son véhicule malgré des lettres de mise en demeure des 4 mars, 20 août et 2 octobre 2013, pas plus qu'il n'a commandé des travaux de réparations, ni même intenté la moindre action à l'encontre de son vendeur M. M... B... ; qu'en conséquence, la SARL Splendid Garage L. Kovarik n'étant liée qu'à M. C... E... et l'ayant informé du caractère onéreux du dépôt elle est fondée à lui réclamer à titre provisionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1.825 euros à valoir sur les frais de gardiennage arrêtés au 3 décembre 2013 outre la somme quotidienne de 5 euros à compter du 4 décembre 2013 jusqu'à l'enlèvement du véhicule » ; Alors que 1°) le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son contentement exprès ou tacite ; que M. C... avait contesté le dépôt volontaire du véhicule au garage en invoquant la circonstance qu'il avait été fait à l'initiative de M. M... qui en avait repris possession, ceci en produisant des écrits émanant de ce dernier ; qu'en déduisant l'absence de preuve que M. M... était en possession du véhicule et à l'initiative du dépôt, de ce que ce dernier n'était pas partie à la procédure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1922 du code civil ; Alors que 2°) la possession est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen et que la simple matérialité suffit à caractériser ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de M. C... les frais de gardiennage bien qu'il ne fût pas à l'initiative d'un dépôt volontaire du véhicule, qu'en tout état de cause, la preuve d'une reprise de possession par M. M... ne reposait sur « aucune base juridique », quand il n'était pas nécessaire que la possession invoquée, ayant précédé le dépôt, résultât d'autre chose que de sa seule matérialité, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1922 du code civil ; Alors que 3°) qu'en retenant, pour condamner M. C... au titre des frais de gardiennage que celui-ci ne démontrait pas avoir été dépossédé de son véhicule par M. M... , quand il appartenait à la SARL Splendid Garage de rapporter la preuve que le véhicule en cause lui avait été confié par M. C... ou avec son consentement, et non, comme il était soutenu et démontré par le propriétaire, par une tierce personne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1924 du code civil ; Alors que 4°) subsidiairement, tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé ; qu'en retenant par motifs éventuellement adoptés, pour condamner M. C... au titre des frais de gardiennage, que celui-ci avait fait transporter le véhicule litigieux dans les locaux de la SARL Splendid Garage et y a donc volontairement entreposé son véhicule, sans indiquer les éléments de preuve lui permettant d'étayer cette circonstance qui était expressément contestée, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 5°) le propriétaire n'est tenu des obligations liées au dépôt de son bien que si celui-ci a été effectué par lui ou avec son consentement, et non lorsque ce dépôt est le fait d'un tiers ; qu'en se fondant, pour condamner M. C... à payer à titre provisionnel à la SARL Splendid Garage au titre des frais de gardiennage, sur sa qualité de propriétaire, qui est insuffisante dès lors que le dépôt volontaire était contesté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article 1922 du code civil ; Alors que 6°) tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé ; qu'en retenant par motifs éventuellement adoptés, pour condamner M. [...] au titre des frais de gardiennage pour la période du 26 novembre 2012 au 4 juillet 2014 outre une somme de 5 euros par jour jusqu'à l'enlèvement du véhicule, que le somme de 5 euros correspond au montant habituel des frais de gardiennage, sans indiquer les éléments de preuve lui permettant d'étayer cette appréciation, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel