Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110354
- Date
- 6 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° N 15-18.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Inter mutuelles téléassistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Mutuelle de l'industrie du pétrole (MIP), dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. O..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Inter mutuelles téléassistance ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle de l'industrie du pétrole et la CPAM des Alpes de Haute-Provence ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur O... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société SAS INTER MUTUELLES TELEASSISTANCE ; AUX MOTIFS QU' « Il est constant que la société IMT a installé, à la demande de M. O... et au domicile de celui-ci, un système de télésurveillance (CRI 800), le 9 décembre 2003, dont le principe était le déclenchement d'une alarme d'une intensité sonore telle qu'elle devait contraindre les personnes entrées par effraction à quitter les lieux. Le 25 octobre 2007, ce matériel a été changé pour une alarme CMI 800 GPRS (Domonial 800M), fonctionnant selon le même principe. Les équipements installés ont fait l'objet au fil des ans de travaux de maintenance. Notamment, le 29 septembre 2008, la société IMT est intervenue et a dressé le compte rendu d'intervention du service après-vente suivant : "problème sur IR garage, remplacement IR changement piles DO cuisine et garage - Essais OK". Ce procès-verbal a été signé sans commentaire par M. O... Au cours de cette opération, la sirène intérieure a été déclenchée, ce qui, selon M. O..., lui a causé des dommages auditifs. La société IMT étant en lien contractuel avec M. O..., sa responsabilité ne peut être recherchée que pour une violation des obligations résultant de son contrat de télésurveillance (pièce 1b). En l'espèce, aucune violation de ses obligations techniques n'est invoquée, mais il est soutenu qu'elle a violé ses devoirs contractuels de sécurité, de conseil, d'information et de renseignement à l'égard de ses clients. S'il peut être admis que l'exécution du contrat de télésurveillance comporte une obligation accessoire de ne pas porter atteinte à la sécurité du co-contractant et un devoir de conseil, y compris s'agissant de la sécurité de celui-ci, ces obligations ne peuvent être que de moyens, de sorte que la responsabilité de la société IMT ne peut être engagée qu'en cas de démonstration d'une faute. Or, il n'est pas établi en l'espèce que la société IMT ait manqué à ses obligations. En effet, M. O... a passé avec la société IMT un contrat pour l'installation d'une alarme sonore dont l'objet même était d'être d'une intensité telle qu'elle devait être insupportable et conduire à la fuite des intrus. M. O... ne pouvait donc ignorer l'importance du volume sonore qui serait émis, même s'il a pu en ignorer l'intensité exacte. Lors des faits, l'alarme en cause était installée depuis 1 an, de sorte qu'il est très probable, même si aucun élément ne permet d'en être certain, que M. O... avait déjà eu l'occasion d'entendre la sirène déclenchée par l'alarme. Il est, de même, fort probable qu'il ait entendu, au cours des années précédentes, l'alarme antérieurement en place, dont rien ne permet de penser que son intensité était inférieure à celle installée en 2007. Si M. O... soutient que le personnel de maintenance, lors de la première installation, en 2003, lui avait fourni un casque anti-bruit, ce qui est contesté, il ne l'établit pas. Il n'établit pas non plus que cette proposition lui ait été faite lors des opérations de maintenance ultérieures durant lesquelles des essais étaient pratiqués, ni qu'il aurait sollicité auprès du personnel ce type de protection. Par ailleurs, il résulte des documents produits (pièce 9 et 13 de la société), qui se rapportent bien à la centrale Domonial DO800M, sans que M. O... établisse qu'ils ne correspondent pas à la centrale installée chez lui, que celle-ci émettait un volume sonore de 90dB, ce matériel et la société ayant reçu une certification AFNOR et CNPP (marque NF et A2P- pièces 4 et 14 de la société). Or, il n'est pas prouvé par les pièces produites que l'exposition unique très limitée dans le temps, comme lors d'un essai de fonctionnement, à un niveau sonore de 90dB constitue un danger pour la santé d'une personne en bonne santé. Les documents fournis par M. O... sur ce point, dans la limite de leur fiabilité scientifique non attestée (pièce 31 et 32, page internet, la pièce 48 étant un document élaboré par M. O... lui-même), indiquent que les sons nocifs commencent au-delà de 90 dB et ne mentionnent pas qu'une brève exposition ponctuelle à de tels sons soit de nature à engendrer un dommage pour une personne ne présentant pas de problème auditif. Par ailleurs, M. O... ne peut reprocher à la société d'avoir déclenché l'alarme lors de l'opération de maintenance litigieuse. Si la norme R81, à laquelle se conformait la société IMT, n'impose pas expressément le déclenchement de l'alarme lors de toute opération de maintenance, elle ne l'interdit pas et M. O... ne justifie pas qu'il était inutile de le faire le 29 septembre 2008. Au demeurant, le déclenchement de l'alarme n'interdisait pas aux occupants de la maison, gênés par le bruit, de quitter les lieux immédiatement afin d'éviter tout désagrément ou risque de dommage auditif. En effet, l'obligation contractuelle selon laquelle le client doit être présent lors des opérations de maintenance n'implique pas qu'il doive rester à l'intérieur de la maison au moment du déclenchement de la sirène. Il résulte de ce qui précède, que les obligations contractuelles de la société IMT n'imposaient pas que, lors des opérations de maintenance effectuées au domicile de M. O... le 29 septembre 2008, le personnel prévienne celui-ci d'un danger particulier. Il appartenait à M. O..., qui présentait selon l'expert, "un lourd passé ORL", caractérisé par une mastoïdectomie gauche en 1943, plusieurs interventions sur les deux oreilles en 1973, 1975 et 1993 avec surdité gauche et acouphènes importants mais discontinus, d'en informer le personnel de la société IMT afin qu'ils prennent, le cas échéant, des précautions particulières, ou de prendre lui-même des mesures de protection adaptées à son état, afin de se prémunir contre toute éventuelle exposition sonore, potentiellement nocive pour lui. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le préjudice invoqué par M. O... et son lien de causalité avec le déclenchement de la sirène, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes qu'il a dirigées contre la société IMT, en l'absence de faute caractérisée à l'encontre de celle-ci. Pour la même raison, la demande d'expertise sera rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'installateur d'un système de télésurveillance doté d'une alarme dont la puissance est telle qu'elle contraint toute personne se trouvant dans les lieux à quitter ceux-ci, est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients ; qu'il est tenu, lors des déclenchements d'alarme volontairement provoqués pour les besoins d'une opération de maintenance de prévenir l'occupant des lieux de la mise en route de l'alarme, afin qu'il puisse prendre toute disposition pour éviter de subir les agressions sonores de la sirène par définition réservées aux seuls intrus ; qu'en l'espèce, pour débouter la société [...] de toute responsabilité, la cour d'appel relève que l'on ne peut reprocher au technicien qui a réalisé des opérations d'essai, le 29 septembre 2008, d'avoir procédé à un déclenchement d'alarme dont Monsieur O... ne justifiait pas qu'il aurait été inutile ; que l'arrêt retient encore que les documents produits par Monsieur O... indiquent que les sons nocifs commencent au-delà de 90 dB et ne mentionnent pas qu'une brève exposition à de tels sons serait de nature à engendrer un dommage ; que l'arrêt relève enfin que rien n'empêchait Monsieur O... s'il était gêné par le bruit, de quitter les lieux ; que l'arrêt déduit de l'ensemble des constatations que les obligations contractuelles de la société I.M.T n'imposaient pas à celle-ci, lors des opérations de maintenance, qu'elle prévienne les personnes présentes d'un danger particulier ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à l'installateur, avant de mettre en route l'alarme, de prévenir au préalable les occupants afin qu'ils prennent les dispositions pour se mettre à l'abri des nuisances sonores devant en résulter, précaution indispensable dont l'arrêt ne constate pas que la société [...] se serait acquittée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel qui exonère la société [...] de toute responsabilité « sans qu'il soit besoin d'examiner le préjudice invoqué par Monsieur O... et son lien de causalité avec le déclenchement de la sirène », quand ces éléments étaient au contraire de nature à établir l'anormalité des nuisances sonores auxquelles avait été exposé Monsieur O..., et, partant, le manquement de la société G... à son obligation de sécurité, a privé en tout état de cause sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel