Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110355
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 45 170 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10355 F Pourvoi n° S 15-20.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. T... W..., 2°/ Mme G... K... épouse W..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à l'Association française des usagers de banques, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme W... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame W... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le fond, les époux W... recherchent la responsabilité contractuelle de l'AFUB principalement sur le fondement de l'existence d'un contrat de prestation de services juridiques voire d'un mandat et subsidiairement sur le non-respect par l'association spécialisée en matière de prêts bancaires de son devoir d'information et de conseil ; considérant d'abord que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que l'AFUB, en l'absence de communication de ses statuts, est une association agréée de défense des intérêts des consommateurs, ni surtout qu'au cas particulier les époux W... l'ont mandatée pour défendre leurs intérêts à l'encontre de la société SOFINCO dans le cadre d'une action en représentation conjointe, telle qu'elle résultait des dispositions alors applicables de l'article L. 422-1 du code de la consommation, seule de nature à permettre d'invoquer l'existence d'un tel mandat confié à cette association ; qu'ensuite le versement d'une cotisation d'adhésion d'un montant total de 451,70 euros au profit de l'AFUB en mars 2001 s'il permet de retenir l'existence d'une relation contractuelle entre l'association et ses adhérents est insuffisant à démontrer l'obligation pour l'association de fournir une prestation de services juridiques et en particulier l'obligation de conseiller les appelants dans le cadre d'une action judiciaire alors que les époux W... ont confié la défende de leurs intérêts tant devant le tribunal d'instance de Tarascon que devant la cour d'appel d'Aix en Provence à un avocat puis à un avoué habilité à représenter et assister les parties en justice moyennant une rémunération qui n'a rien de comparable avec le montant de la cotisation ci-dessus rappelée ; qu'enfin, si au titre de sa mission associative auprès des usagers des banques qui adhérent à cette association, l'AFUB peut apporter son soutien à des adhérents mécontents de leurs relations avec les banques, elle n'a pas pour mission de se substituer les dits usagers devant les tribunaux tant dans la constitution du dossier et des pièces à fournir que dans la recherche des moyens utiles à la défense des intérêts de leurs clients ; qu'en conséquence il ne peut être utilement reproché par les époux W... à l'AFUB de ne pas avoir communiqué les pièces utiles à la défense de leurs intérêts ou de ne pas avoir soulevé le moyen de droit pris de la prescription de la demande de la société SOFINCO en raison de l'acquisition de la forclusion biennale ; que le jugement qui a débouté M. et Mme W... de l'ensemble de leurs demandes sera dès lors confirmé » (arrêt p.5 et 6) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur le fond, il résulte d'un courrier en date du 16 février 2001 que les époux W... ont adressé à l'AFUB un mémo succinct relatif au litige les opposant à la SOFINCO suite à la décision rendue le 31 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Tarascon ; qu'il est fait état dans ce courrier du règlement d'une somme de 2.975 francs en deux fois au profit de l'AFUB et d'honoraires à verser à l'avoué d'environ 3.000 francs hors taxes que les époux W... règleront directement ; que si la décision du juge de proximité en date du 15 avril 2009 n'a pas l'autorité de la chose jugée sur les demandes présentées à l'occasion du présent litige, il n'en reste pas moins que les motifs de sa décision retiennent que l'AFUB, à la lecture de ses statuts, est une association à but non lucratif, que ses recettes sont constituées par des cotisations, des donations et des legs, que ses intervenants sont des bénévoles et qu'elle ne peut émettre de facture ; qu'en l'espèce, il appartient aux époux W... qui invoquent une relation contractuelle avec l'AFUB, et une obligation de celle-ci de leur fournir une prestation de services juridiques en contrepartie des sommes qu'ils ont versées, de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat ; qu'or, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce, pas même les statuts de l'association relatifs à sa mission et son champ d'intervention, permettant d'établir l'existence d'une relation contractuelle ; que par ailleurs, le versement d'une somme totale de 451,70 euros en mars 2001 au profit de l'AFUB ne suffit pas à établir un tel lien au regard du caractère associatif et non lucratif de cette entité et du montant de la contrepartie financière versée qui peut correspondre à une cotisation de solidarité au titre du soutien et de l'aide apportée aux époux W... dans leur argumentation en appel par les bénévoles de l'association ; qu'en outre, il est constant que le dossier des époux W... a été remis à un avoué près la cour d'appel d'Aix en Provence, qui est un professionnel du droit habilité à représenter les parties en justice moyennant rémunération ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'AFUB s'était engagée à assister en justice, dans le cadre d'un contrat de mandat, les époux W... et non simplement à leur apporter son soutien au titre de sa mission associative auprès des usagers de banque, ni que les sommes encaissées par elle étaient la contrepartie d'une prestation de service ; que par conséquent, faute de prouver l'existence d'un lien contractuel avec l'AFUB, les époux W... sont mal fondés à rechercher sa responsabilité en application de l'article 1147 du code civil et leurs demandes sont rejetées » ((jugement p.5 à 6) ; ALORS 1°) QUE monsieur et madame W... soulignaient que l'[...] avait contractuellement assumé la direction de du procès d'appel, qu'ainsi elle avait requis leur accord écrit pour interjeter appel, ils lui avaient transmis leurs pièces, elle avait intégralement rédigé leurs conclusions et géré leur dossier, comme l'avoué l'avait reconnu, et ils lui avaient versé une rémunération, en plus des émoluments de l'avoué, de sorte que l'[...] devait répondre des fautes qu'elle avait commises dans la conduite du procès (conclusions, p. 5 § 2 ; p. 8 in fine ; p. 9, § 1 et in fine ; p. 10 § 1, 2, 3 et 5 ; p. 11, § 4, 7 et 8 ; p. 12, § 7 et 8 ; p. 13, § 1, 2, 3, 4 et 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'[...] eût été mandatée par monsieur et madame W... pour les défendre dans le cadre de l'action en représentation conjointe de l'ancien article L. 422-1 du code de la consommation, que le paiement d'une cotisation ne prouvait pas que l'[...] assumait une prestation de service juridique et avait l'obligation de conseiller les exposants dans le cadre de la procédure d'appel, et que la mission associative de l'[...] n'était pas de se substituer aux avocats dans les procédures individuelles afin de collecter les pièces et de rechercher les moyens utiles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE pour preuve de ce que l'[...] avait contractuellement assumé la direction du procès, monsieur et madame W... invoquaient les courriers de la chambre départementale des avoués du 16 août 2007 et de l'avoué du 15 octobre 2007 aux termes desquels l'avoué assurait que c'était l'E... qui avait rédigé les conclusions et qui avait pris en mains le dossier ; que les exposants invoquaient également trois courriers échangés avec l'E... les 16 février 2001, 12 juin 2001 et 18 juin 2001 relatifs à des honoraires de procédure, aux pièces de fond, à l'opportunité de l'appel et à la confirmation qu'il y avait lieu de former appel ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel