Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110356
- Date
- 6 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10356 F Pourvois n° Y 15-22.368 et C 15-25.201JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s Y 15-22.368 et C 15-25.201 formés par M. X... G..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... G..., divorcée E..., domiciliée [...] , 2°/ à M. U... E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 15-22.368 et C 15-25.201 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens identiques produits aux pourvois n°s Y 15-22.368 et C 15-25.201 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'Angers d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Laval ayant débouté M. G... de sa demande en annulation du testament d'J... Q... du codicille du 11 juin 2008 pour insanité d'esprit ; AUX MOTIFS QUE par testament du 7 juin 2000, Mme Q... a légué à sa fille O... à titre particulier sa maison de D... ainsi que l'ensemble des meubles meublants la garnissant une bibliothèque, un lit double, un argentier et son contenu, un secrétaire et elle a précisé que ces legs s'imputeraient sur la quotité disponible ; qu'elle a légué à son fils un studio à Mayenne, un garage et une cave de Mayenne ; qu'elle a précisé que ces legs ne s'imputeraient pas sur la quotité disponible et qu'en outre M. G... devrait faire le rapport à ma succession de différentes sommes qui lui ont été avancées ainsi qu'il le reconnaît aux termes d'une convention en date du janvier 1991 ; que le codicille du 11 juin 2008 ajoute à mon testament du 7 juin 2000 ; que Mme Q... lègue à sa fille à titre particulier l'ensemble des meubles meublants la maison de D... ainsi que les meubles meublants du studio à Mayenne à savoir : la bibliothèque, un secrétaire, un canapé lit, un bonheur du jour, une petite table de travail, un classeur ; qu'elle retire le legs de 200.000 frs qu'elle avait antérieurement consenti à son fils et elle désigne sa fille comme donataire de ce qui restera à son décès, à charge pour elle de le répartir comme elle voudra ; qu'elle lègue à son fils studio, le garage et la cave de Mayenne, ces legs ne s'imputant pas sur la quotité disponible ; qu'elle rappelle qu'il devra faire le rapport à la succession des sommes prêtées ainsi qu'il le reconnaît aux termes d'une convention en date du 6 janvier 1991 et elle ajoute qu'elle veut que son fils « redonne ces sommes sans qu'il soit question de vétusté » ; que par ailleurs elle donne ma voiture à mon petit-fils U... E... ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe au demandeur en annulation du testament, en l'espèce M. G... ; que M. G... soutient que l'état de santé mentale de sa mère était très dégradé et ce depuis deux ans puisqu'elle était atteinte de la maladie d'F... ; qu'il fait état également des chutes dont elle était victime et notamment celle dont il a pu constater les traces lors d'une visite le 8 mars 2002 ; qu'il ajoute que sa mère percevait une pension pour incapacité permanente de la Maif et il instaure un débat au terme duquel il reproche à sa soeur de ne pas lui fournir suffisamment d'éléments sur l'origine et sur la nature de cette incapacité ; que M. G... soutient que Mme Q... était atteinte de la maladie d'F..., que cette mention était inscrite en rouge sur son dossier médical lorsqu'il a accompagné à la polyclinique de Laval le 10 avril 2009 ; qu'il se réfère à un rapport médical du 25 mai 2009 qui expose que la patiente a été admise dans le service des soins de suite le 4 mars 2009 en raison d'une désorientation tempo-spaciale rendant son maintien à domicile impossible avec présence d'un état confusionnel caractérisé se traduisant par une instabilité psychomotrice nocturne et psychique ; qu'elle aurait été placée en maison de retraite pour ces troubles comportementaux ; que si l'existence de cette décompensation dans les suites de la survenue d'une grave maladie et d'une hospitalisation n'est pas contestable, aucun élément ne permet d'établir qu'à l'époque de l'établissement du codicille, Mme Q... était dans un état d'insanité mentale ne lui permettant pas de tester ; que le certificat médical du 27 octobre 2005 qui relate l'existence de trous de mémoire par oubli de noms propres ou des tâches en cours, s'il révèle la détérioration due à l'âge chez une personne de 85 ans, ne permet pas à lui seul d'établir que la maladie d'F... était déjà installée en 2008 ; que Mme Q... est née le [...] ; que les chutes qu'elle était susceptible de faire à 80 ans et plus qui sont communes chez certaines personnes âgées ne suffisent pas à elles seules à caractériser l'insanité d'esprit ; que tout débat relatif à l'origine de l'invalidité ouvrant droit à indemnisation est en conséquence sans intérêt ; que Mme E... verse plusieurs attestations certifiant au contraire qu'à la date d'établissement du codicille, sa mère était en parfait état de santé mentale ; que M. G... met en doute ces attestations par application de l'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'il estime par ailleurs que ces personnes qui ont attesté avaient une communauté d'intérêts avec l'intimée ; qu'il fait également état d'une absence de conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que le directeur du service d'aide à domicile atteste que les différentes intervenantes au domicile de la défunte ont confirmé que jusqu'à son hospitalisation de décembre 2008 elle était en pleine possession de ses capacités intellectuelles, qu'elle gérait seule ses affaires et ne présentait aucun trouble de la mémoire et du comportement ; qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une attestation mais d'un document délivré par le chef de service lequel n'a pas été témoin direct du comportement de la défunte ; qu'il ne peut lui être attribué la valeur d'un témoignage direct et il ne sera donc pas retenu ; que Mmes W... et Y..., les filles de l'époux de la défunte, M. T... L... certifient que Mme Q... tenait des propos cohérents et logiques durant les dernières années de sa vie ; que ces attestations ne comportent pas les mentions prévues au code de procédure civile et notamment l'indication qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales ; que ces attestations ne comportent pas de références précises à des périodes déterminées et à ce titre, elles ne sont pas réellement utiles aux débats et ne seront pas retenues comme preuves ; que Mme C... R... voisine de la résidence de D... rappelle que Mme Q... passait tout l'été de juin à septembre dans cette maison et qu'elle n'a perçu chez elle aucun signe de déficience mentale ; qu'une autre voisine de D..., le docteur M... atteste de l'indépendance de la défunte qui conduisait sa Clio jusqu'en 2009 lors de ses vacances à D... ; que des voisins de Mayenne, Mme K... S..., M. B... P... certifient qu'elle tenait des conversations très censées, suivait l'actualité, s'intéressait à beaucoup de choses et conduisait sa voiture jusqu'à son hospitalisation en 2009 pour lymphome ; que son amie Mme H... I... qui se rendait chaque année avec elle pendant 15 jours ou trois semaines à l'hôtel à Menton et ce jusqu'en 2008, date à laquelle le cancer a été détecté, certifie que des échanges très intéressants et des propos cohérents et logiques qu'elle avait alors avec elle ; que toutes ces attestations sont conformes aux prescriptions des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elles sont circonstanciées et se réfèrent à des périodes de temps bien déterminées soit jusqu'à l'hospitalisation en 2009 de la défunte ; que l'état qui y est décrit apparaît peu compatible avec une insanité d'esprit telle que l'on peut la constater lorsque la maladie d'F... est déclarée ; que ces attestations peuvent être retenues et, au vu de leur caractère concordant, il apparaît tout à fait inutile à la juridiction de faire comparaître leurs auteurs pour qu'ils témoignent devant elle ; que si les personnes ayant attesté ont un lien avec la défunte et connaissent également l'intimée, aucun élément ne permet de douter de leur objectivité ; qu'elles n'ont en effet aucun intérêt direct au succès de la thèse de l'intimée ; que le contenu de ces attestations est enfin corroboré par un article de journal relatant l'intervention de Mme Q... dans un établissement scolaire à l'âge de 88 ans soit en 2008 au cours de laquelle elle a évoqué la période de la seconde guerre mondiale ; qu'il est évident qu'elle n'aurait pu faire cette intervention si elle souffrait déjà de la maladie d'F... ; que faute de preuve ce moyen doit être rejeté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'en outre l'examen du codicille litigieux ne montre aucune anomalie qui trahirait une faiblesse physique ou mentale de son auteur ; que le tribunal constate que l'écriture et la signature n'ont pas varié et que sa pensée est exprimée de façon fort claire ; que bien plus, on observe une grande cohérence entre ce codicille et le testament qu'il complète ; 1/ ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article 901 du Code civil selon lequel pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, celui qui agit en annulation de la libéralité établit les faits qui permettent de présumer un l'insanité d'esprit et, au vu de ces éléments, la partie défenderesse établit que ces faits ne sont pas constitutifs d'une telle insanité d'esprit ; qu'en considérant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombait à celui qui agit en annulation du testament, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'en considérant que « tout débat » relatif à l'origine de l'invalidité ayant ouvert le droit à la pension pour incapacité permanente que la Maif versait à Mme Q... était « sans intérêt », la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ; 3/ ALORS QUE l'insanité d'esprit du testateur est un fait matériel dont la preuve peut résulter de l'incohérence des dispositions prises par celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le codicille litigieux comportait une disposition par laquelle Mme Q... avait écrit « Je veux que mon fils lors de ma succession redonne ces sommes sans qu'il soit question de vétusté » qu'elle a elle-même jugée « sans effet » dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel devait s'interroger sur les éléments intrinsèques du codicille pour se prononcer sur l'insanité d'esprit alléguée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 901 du code civil ; 4/ ALORS QUE l'insanité d'esprit du testateur est un fait matériel dont la preuve peut résulter de l'incohérence des dispositions prises par celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le codicille comportait une disposition par laquelle Mme Q... avait écrit « Je retire le legs de 200.000 frs (deux cent mille francs) fait à mon fils », cependant que le testament du 7 juin 2000 que complétait ce codicille ne comportait pas un tel legs, la cour d'appel devait s'interroger sur les éléments intrinsèques du codicille pour se prononcer sur l'insanité d'esprit alléguée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 901 du code civil ; 5/ ALORS QUE l'insanité d'esprit du testateur est un fait matériel dont la preuve peut résulter de l'incohérence des dispositions prises par celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le codicille litigieux comportait en faveur de Mme E... un legs de « l'ensemble des meubles meublants la maison de [...] , cependant que par un acte authentique du 14 janvier 2002, J... Q... avait donné à Mme E..., la nue-propriété de la maison de l'Epine sur l'[...] , en Vendée et ses meubles meublants, la cour d'appel devait s'interroger sur les éléments intrinsèques du codicille pour se prononcer sur l'insanité d'esprit alléguée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 901 du code civil ; 6/ ALORS QU'après avoir constaté de la sorte plusieurs incohérences des dispositions du codicille du 11 juin 2008, les juges du fond devaient les rapprocher de leurs constatations relatives à l'âge et à l'évolution de la maladie de la testatrice en recherchant si elles procédaient de la dégradation progressive de ses facultés mentales, en l'état de la constatation d'un certificat médical établissant des pertes de mémoire dès octobre 2005 et d'une hospitalisation en présence d'un état confusionnel caractérisé en mai 2009 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 901 du code civil ; 7/ ALORS QU'en subordonnant l'insanité d'esprit alléguée à la déclaration de la [...] , sans prendre en considération la dégradation de l'état mental à la date de la rédaction du codicille, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil ; 8/ ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de s'interroger sur les contradictions qui ressortaient de la confrontation des écrits des témoins (selon lesquels Mme Q... aurait conduit sa Clio jusqu'en 2009 lors de ses vacances à D... ) avec ces propres constatations (selon lesquelles Mme Q... avait été admise à l'hôpital en mars 2009 en raison d'une détérioration temporo-spaciale rendant son maintien à domicile impossible en présence d'un état confusionnel caractérisé), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 901 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'Angers d'avoir débouté M. G... de ses demandes tendant à voir appliquer à Mme E... les peines du recel successoral ; AUX MOTIFS QUE la donation du 14 janvier 2002 a été improprement qualifiée de donation-partage ; qu'il s'agit en fait d'une donation ; que M. G... estime que sa soeur a commis un recel de succession du fait de la sous évaluation de la villa ; que de plus la valeur seule de la villa étant supérieure à la quotité disponible, elle porterait atteinte à la réserve de M. G... ce qui entrainerait à son sens la nullité de la donation en application de l'article 721 et 920 et 919-2 du code civil ; que M. G... soutient qu'une telle donation avec réserve d'usufruit est réputée frauduleuse par la loi car il n'y a pas consenti ; qu'il estime que cette fraude est sanctionnée par l'article 918 du code civil lequel dispose « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit la charge de rente viagère soit à fonds perdus ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation de cette réduction ne peut être demandée que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations» ; qu'il soutient par ailleurs que sa mère n'a pu conserver l'usufruit de cette maison jusqu'à son décès puisqu'elle ne pouvait matériellement s'y rendre. Il en déduit qu'il s'agit d'une fraude fiscale destinée à diminuer le droit à payer et d'une fraude successorale faisant perdre pour la quatrième fois à sa soeur sa part de réserve héréditaire ; qu'il est faux d'affirmer que la réserve d'usufruit était fictive ; qu'en effet, il résulte de l'attestation de Mme R..., voisine de la résidence de D... de Mme Q... passait tout l'été de juin à septembre dans cette maison ; que Mme M... mentionne qu'elle s'est rendue chaque été à D... jusqu'à l'été 2009 ; qu'il n'est pas justifié d'une dissimulation frauduleuse de la valeur réelle de l'immeuble, en l'absence de toute production de terme de comparaison portant sur des biens similaires et contemporains de l'acte de donation ; qu'aucun élément ne justifie pour ce motif l'application des sanctions du recel successoral ; 1/ ALORS QUE le partage est fait en justice lorsqu'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ; qu'après avoir ouvert les opérations de compte liquidation et partage, commis un notaire et un juge commissaire pour suivre les opérations, dit n'y avoir lieu à expertise sur les biens et précisé qu'il appartiendrait au notaire de déterminer leur valeur notamment en s'adjoignant le cas échéant un expert et enfin rappelé au notaire qu'il devait accomplir sa mission dans le délai d'un an à compter de la signification du présent jugement et faire rapport au juge commissaire de toute difficulté, la cour d'appel appelée à statuer sur l'application de la peine du recel successoral à l'occasion des opérations de reconstitution de la réserve héréditaire ne pouvait rejeter cette demande « qu'en l'état » ; qu'en la rejetant sans cette réserve, la cour d'appel a violé l'article 840 du code civil ; 2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les biens donnés doivent être évalués à leur valeur au jour du partage, et correspondre au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état du bien avant la donation et des clauses de l'acte la constatant ; qu'en déclarant pour écarter la demande qu'il n'était pas justifié d'une dissimulation frauduleuse de la valeur réelle de l'immeuble, en l'absence de toute production de terme de comparaison portant sur des biens similaires et contemporains de l'acte de donation, la cour d'appel a méconnu la date de valeur à prendre en considération et a violé l'article 860 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel