Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110359
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 20 126 985 478 €
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° N 15-16.378 ______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme R... P..., épouse F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme R... P..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. F... M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme P... une prestation compensatoire de 150 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur I... F... demande à la cour de réduire le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge à la somme de 50 000 € ; que Madame R... P... réitère sa demande de prestation compensatoire et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; que selon les articles 270 et 271 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui qu'elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et d'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que la situation des parties se présente comme suit : - la durée du mariage, célébré en 1991, a été longue ; - Monsieur est âgé de 54 ans et Madame a 47 ans ; - Madame R... P... s'est consacrée à l'éducation des enfants et a cessé de travailler à la naissance de Y..., permettant à son époux de développer ses activités professionnelles et d'assumer les fonctions d'élu local en qualité de maire et de vice-président de la communauté de communes ; ses droits à la retraite seront donc limités ; elle a été licenciée de l'EURL SAF, dont elle était salariée et son époux le gérant ; elle se heurte à des difficultés d'orientation professionnelle et n'a pas d'emploi stable ; elle a perçu des indemnités de Pôle Emploi (ARE de 31,03 € par jour) jusqu'en septembre 2014 et ne perçoit plus de prestations familiales ; elle justifie régler un loyer de 800 € par mois et assume seule la charge de Y... et L... ; elle ne dispose d'aucun patrimoine personnel ; elle déclare être bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie ; - Monsieur I... F... a mené une vie confortable au moyen de ses activités professionnelles dans le secteur immobilier et dans l'exercice de ses mandats électifs locaux ; il précise que suite àsces problèmes de santé il a été en arrêt de travail et a été licencié le 20 février 2014 ; il estime ses revenus à 5 200 € par mois : comprenant des indemnités journalières est un complément d'assurance prévoyance ; il a évalué ses charges à près de 5 000 € ; il précise que fin 2014 il sera indemnisé par Pôle Emploi ; il est établi qu'il est propriétaire de la maison servant de domicile conjugal à APPRIEU (maison évaluée entre 400 000 et 600 000 €) et de deux autres immeubles en location à BEAUFORT (38) d'une valeur de 160 000 € et à LE GRAND T... estimée à 180 000 € ; qu'au vu de ces éléments majeurs, la cour constate que la rupture du mariage entraîne une réelle disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Madame R... P..., justifiant le règlement d'une prestation compensatoire ; que le premier juge a parfaitement apprécié le montant de la prestation en capital à la somme de 150 000€ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme P... a transmis en cours de délibéré justificatif de son loyer et son relevé de carrière CPAM, son époux ayant déclaré ne pas s'y opposer ; elle disposait en octobre-novembre 2013 d'un contrat à durée déterminée d'un mois pour un salaire de 1 550 € bruts par mois et règle mensuellement, outre charges courantes, 800 € de loyer dont il convient de déduire 325,80 € d'allocation logement familiale, les autres prestations familiales ayant été supprimées au 20e anniversaire de l'enfant Y... ; M. F... a perçu en 2012 69 854,78 € de revenus professionnels, outre mensuellement 1 350,74 € d'indemnités de maire, 477,89 € d'indemnités de vice-président du syndicat des communes et 518,98 € du président du syndicat des eaux ; il règle mensuellement, outre charges courantes, 157,62 € + 1 176,37 € de crédit immobilier pour le bien immobilier qu'il occupe, 1 180,17 € + 424,35 € de crédit immobilier pour les deux biens immobiliers qu'il possède par le biais d'une EURL SAF, qui sont loués 750 et 700 € par mois, et il assume la charge financière de l'enfant aîné, G... pour lequel il règle, notamment, 557,18 € de loyer mensuel et 7 615 € par an de frais de scolarité en école privée ; que Mme P... sollicite une prestation compensatoire de 300 000 €, dont 150 000 € assortis de l'exécution provisoire ; M. F... offre de régler, à ce titre, 50 000 € ; la situation financière des parties ci-dessus exposées révèle que le divorce entraînera, au détriment de l'épouse, des disparités dans leurs conditions de vie respectives justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire, dont M. F... ne conteste pas le principe ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; il est constant que Mme P... a cessé de travailler à la naissance de [...] pour se consacrer à l'éducation des enfants et permettre à M. F... de développer ses activités professionnelles et d'élu local ; elle est âgée de 46 ans et n'exerce, depuis la séparation, que des emplois précaires et peu rémunérateurs, de sorte que ces droits futurs à la retraite seront extrêmement réduits ; au vu de ces éléments, et de la durée du mariage célébré le 15 décembre 1991, la prestation compensatoire sera fixée à la somme de 150 000 € ; 1./ ALORS QUE, le juge doit prendre en considération, pour fixer la prestation compensatoire, l'ensemble des ressources de l'époux débiteur au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; que les lors, en se bornant à tenir compte des revenus et du patrimoine actuel de M. F... pour fixer la prestation compensatoire et à mentionner qu'il serait indemnisé par Pôle Emploi à compter de la fin 2014 à l'issu de son congé maladie, sans préciser le montant des indemnités qu'il allait percevoir à ce titre, ni, comme elle y était invitée, le montant de ses droits à retraite, pourtant nettement inférieurs à ses revenus actuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 2./ ALORS, en outre, QUE, dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que ses charges mensuelles incompressibles (eau, EDF, assurance, impôts, etc.) s'élevaient à environ 5 200 € et qu'il versait en outre une pension alimentaire de 800 € pour les deux enfants du couple, soit un total de 6 000 € ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme P..., que M. F... évaluait ses charges mensuelles à environ 5 000 €, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, a violé l'article 271 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel