Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110361
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° K 15-20.194 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... B..., domicilié chez Mme F... B..., [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... X... épouse I..., domiciliée chez Mme T... X..., [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. B..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. B... M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 75.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 16 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en remboursement du prêt de 75.000 euros, l'appelant approuve le tribunal d'avoir admis, qu'en application de l'article 1348 du code civil, il pouvait rapporter la preuve du prêt litigieux par tout moyen, au regard de la relation de concubinage existant entre lui et Mme X..., et considère que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les témoignages qu'il produit, complétés des justificatifs bancaires versés aux débats, suffisent à démontrer la réalité du prêt consenti à son ex-concubine pour la création de sa société ; qu'il précise qu'il justifie avoir retiré la somme de 75.000 euros de son compte en octobre 2007 pour la placer dans un coffre, alors que Mme X... a, pour sa part, viré une somme de 38.000 euros sur le compte de sa société sans pouvoir fournir d'explication sur la provenance de cette somme, et reproche à cette dernière de ne pas avoir déféré à l'injonction de produire le relevé de son compte courant d'associée dans la SARL Villa Bellisa ; qu'il considère qu'en apportant la preuve du dépôt de la somme de 75.000 euros dans le coffre fort ouvert à leurs deux noms, de la résiliation du contrat de coffre le 15 avril 2008 et de l'achat concomitant du fonds de commerce exploité par la SARL Villa Bellisa, il rapporte la preuve du prêt consenti à Mme X... pour lui permettre d'acquérir le fonds de commerce ; que l'intimée objecte que la relation de concubinage existant entre eux n'empêchait pas la signature d'une reconnaissance de dette, s'agissant d'une somme d'un montant important prétendument prêté en espèces, en relevant que si l'appelant a versé sur son compte des sommes en espèces, il doit pouvoir justifier le montant et la date des versements par un bordereau de remise en espèces établi par la banque et que, s'il justifie avoir retiré une somme de 150.000 euros de son compte le 4 octobre 2007, rien ne démontre qu'il disposait encore de 75.000 euros au mois de mai 2008 ; que Mme X... ajoute que M. B..., sur qui pèse la charge de la preuve, ne cesse de se contredire sur le montant qu'il aurait prêté, la destination du prétendu prêt et ses modalités ; qu'elle considère que les témoignages produits ne sont ni probants ni crédibles, aucun des témoins n'ayant assisté à une remise des fonds entre eux, et fait enfin valoir que les relevés bancaires qu'elle a produits démontrent qu'il n'existe aucune trace d'un versement de 75.000 euros en espèces sur son compte ; qu'en application de l'article 1341 du code civil, la preuve d'un contrat de prêt portant sur un montant supérieur à 1.500 euros incombe à celui qui sollicite la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée que par écrit, sauf pour le prêteur à établir qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, dans les conditions de l'article 1348 du même code ; que M. B... se prévaut en l'espèce de la relation de concubinage qui existait entre lui et Mme X..., pour affirmer qu'il n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette écrite ; que la qualité d'homme d'affaires que prête l'intimée à son ex concubin ne suffit pas à faire échec à l'exception aux règles de preuve prévue par l'article 1348 du code civil, et le tribunal a justement considéré que les rapports de confiance existant entre M. B... et Mme X..., concubins qui envisageaient de travailler ensemble dans le cadre de l'exploitation du commerce de restauration ouvert par celle-ci, ont pu placer M. B... dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt qu'il prétend avoir consenti à sa concubine ; que si l'appelant est admis à apporter la preuve du prêt qu'il allègue par tous moyens, les relevés du compte de la SARL [...] qu'il produit, qui attestent de la remise sur ce compte d'un chèque de 159.615,27 euros, le 26 septembre 2009, correspondant au produit de la vente du fonds de commerce intervenue six mois auparavant, d'un virement de 30.003,40 euros sur le compte de W... B... et de retraits en espèces opérés le 4 octobre 2007, pour un total de 154.000 euros, ne précisent pas pour autant la destination de ces retraits ; que l'ouverture d'un coffre fort au nom de W... B... et Q... X..., le 28 septembre 2009, ne suffit pas à elle seule à établir que les fonds retirés ont été entreposés dans ce coffre, et qu'ils ont ensuite été retirés à hauteur de 75.000 euros par Mme X... au mois d'avril 2008, comme le prétend l'appelant, étant observé que rien ne démontre que cette somme se trouvait toujours dans le coffre fort à cette date, le courrier adressé le 5 février 2008 par M. B... à l'avocat d'un de ses créanciers, aux termes duquel il prétendait se trouver en situation d'insolvabilité, laissant présumer du contraire ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'absence de toute pièce justificative permettant d'étayer l'argumentation de M. B... concernant le dépôt des espèces dans le coffre fort et leur retrait est pour le moins surprenante, au vu du montant de la somme prétendument prêtée et en l'absence de régularisation d'une reconnaissance de dette, étant observé que M. B... avait, au mois de mars 2009, fait état d'une somme de 60.000 euros prêtée à Mme X..., ce qui confirme la totale confusion entourant l'opération en cause ; que par ailleurs, les témoignages versés aux débats, qui émanent tous de membres de la famille de l'appelant, ne permettent pas davantage d'apporter la preuve de la réalité du prêt invoqué, aucun des témoins, qui se contentent de rapporter les propos de Monsieur M. ou d'exprimer un avis sur le comportement de Mme X..., n'ayant constaté la remise de fonds au profit de cette dernière ; qu'enfin, s'agissant du virement de la somme de 38.000 euros opéré sur le compte de la société Villa Bellisa le 23 mai 2008, en provenance d'un compte de Mme X..., il n'apparaît pas fondé, sans inverser la charge de la preuve, d'exiger de cette dernière qu'elle justifie de la provenance des fonds se trouvant sur son compte comme le réclame l'appelant ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. B... n'apportait pas la preuve de la remise d'une somme de 75.000 euros à Mme X..., à charge de remboursement, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande en remboursement de ladite somme ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant, pour dire que M. B... ne rapportait pas la preuve du prêt consenti à Mme X..., à énoncer que s'il ressortait des relevés de compte de la SARL [...] que l'exposant avait procédé à un retrait d'espèce de plus de 150.000 euros le 4 octobre 2007, lesdits relevés ne précisaient pas la destination de ces retraits, et que l'ouverture d'un coffre fort au nom de ce dernier et de sa compagne le 28 septembre 2007 ne suffisait pas à elle seule à établir que les fonds retirés avaient été entreposés dans ce coffre et ensuite retirés par Mme X... à hauteur de 75.000 euros au mois d'avril 2008, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, prises dans leur ensemble, les circonstances selon lesquelles M. B... et sa compagne avaient ouvert un coffre fort le 28 septembre 2007, le premier avait très rapidement procédé à un retrait d'espèce de plus de 150.000 euros le 4 octobre 2007, la seconde avait ensuite constitué la SARL La Villa Bellisa au mois d'avril 2008, et le contrat de coffre fort avait été résilié le 15 avril 2008 concomitamment à la création de cette société et l'acquisition du fonds de commerce à hauteur de fonds propres, n'établissaient pas la réalité du prêt invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1348 du code civil ; 2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant, pour dire que M. B... ne rapportait pas la preuve du prêt consenti à Mme X..., que le courrier adressé le 5 février 2008 par l'exposant à l'avocat d'un de ses créanciers, aux termes duquel il prétendait se trouver en situation d'insolvabilité, laissait « présumer » de ce que la somme de 75.000 euros ne se trouvait pas dans le coffre fort au mois d'avril 2008, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, la cour d'appel en se fondant, pour dire qu'il n'était pas établi que la somme de 75.000 euros se trouvait toujours dans le coffre fort au mois d'avril 2008 et juger, en conséquence, que M. B... ne rapportait pas la preuve du prêt consenti à Mme X..., sur la circonstance inopérante que l'exposant avait, le 5 février 2008, adressé à l'avocat d'un de ses créanciers un courrier aux termes duquel il prétendait se trouver en situation d'insolvabilité, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348 du code civil ; 4°) ALORS QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se bornant, pour débouter M. B... de sa demande en paiement, à énoncer qu'il ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, exiger de Mme X... qu'elle justifie de la provenance des fonds se trouvant sur son compte, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que cette dernière soutenait que la somme de 38.000 euros qui se trouvait sur son compte provenait de fonds propres ne lui imposait pas de produire ses moyens de preuve à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110361
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