Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110363
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 895 431 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° Q 15-23.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... O... épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. R... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme O..., de Me Le Prado, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame O... de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, Monsieur T... ; Aux motifs que, « Selon l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A l'appui de sa demande. Madame M... O... soutient que son mari a entretenu des liaisons extra-conjugales dès 2007, ce qui l'a plongée dans un état de profonde dépression. A cet effet, elle verse aux débats des relevés du compte professionnel de son époux mentionnant des nuitées d'hôtel et frais de téléphone importants, sans que J... puisse toutefois en tirer de conclusions, Monsieur T... indiquant effectivement que dans le cadre de son activité de chirurgien il a toujours été amené à se déplacer. L'appelante verse également un compte rendu d'hospitalisation en date du 16 octobre 2008, évoquant un «syndrome dépressif évoluant dans un contexte de conjugopathie », dont on ne peut non plus tirer aucune conclusion quant au grief d'adultère. Enfin, le constat d'huissier relatant le contenu d'un SMS provenant au demeurant d'un numéro inconnu ne vient pas non plus étayer les dires de l'appelante, pas plus que l'article de journal relatant l'accident de la circulation de son époux. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve du grief invoqué par l'épouse n'était pas rapportée et que, constant que les époux vivaient séparément depuis au moins deux ans avant l'assignation, a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément à la demande de Monsieur R... T.... Il sera confirmé sur ce point » ; Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés : « Attendu qu'en vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que l'article 245 du même code énonce que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; Qu'en l'espèce, Madame M... L... F... O... épouse T... reproche à son époux des relations extra-conjugales découvertes au début de l'année 2007 et s'étant achevées en septembre 2008, ce, l'ayant conduite à faire une profonde dépression, avec traitement médicamenteux et deux tentatives de suicide ; Qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il lui incombe cependant de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; Qu'or, les trois seules pièces produites par ses soins ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation adultère entretenue par son époux ; Qu'en effet, l'article paru dans l'UNION faisant état d'un accident automobile, avec deux blessés, une dame et « son mari » selon l'auteur de l'article, ne cite aucun nom, le fait d'être deux personnes de sexe différent dans un même véhicule, n'étant pas en soi significatif ; que, de plus, le procès-verbal de constat d'Huissier de Justice, en date du 12 septembre 2008, n'établit de façon certaine que la réception d'un « SMS » provenant d'un numéro de téléphone mais non pas l'identité de son expéditeur, ni même, vu le contenu de ce « SMS », l'existence d'une relation adultère ; qu'enfin, le compte-rendu d'hospitalisation de Madame, provenant du CHU de REIMS, Pôle de Psychiatrie des Adultes, en date du 16 octobre 2008, ne fait, quant à l'histoire de sa maladie, que rapporter les déclarations faites par celle-ci et, au total, qu'évoquer un contexte de conjugopathie lequel n'est pas constitutif d'une faute imputable à l'un ou à l'autre des époux » (jugement, p. 3-4) ; Alors que, le juge ne peut méconnaitre le sens clair et précis d'un acte ou de toute pièce soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, Madame O... produisait aux débats un constat d'huissier daté du 12 septembre 2008 faisant état d'un SMS qu'elle avait reçu sur lequel était indiqué « Je viens d'avoir votre message j'ai quitté R... ! alors laissez moi tranquille : réglez votre problème ensemble, sans moi », ce dont il résultait l'existence d'un adultère avéré de Monsieur T... ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve de l'adultère de Monsieur T... n'était pas rapportée en ce que « le constat d'huissier relatant le contenu d'un SMS provenant au de demeurant d'un numéro inconnu ne vient pas non plus étayer les dires de l'appelante » (arrêt, p. 3), la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du constat d'huissier, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire réclamée par Madame O... à la somme de 270.000 euros ; Aux motifs que, « tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital. Toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital, le règlement peut prendre la forme de versements périodiques indexés dans la limite de huit années. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - la patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Les époux se sont unis en 1982, le mariage a donc duré 33 ans, étant précisé qu'ils vivent séparément depuis début 2009. Ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, étant précisé que par application du texte susvisé la prestation compensatoire ne peut avoir pour effet de pallier les effets du régime matrimonial librement choisi par les parties. Madame M... O... est aujourd'hui âgée de 51 ans. Elle exerçait antérieurement à son mariage la profession de coiffeuse et il n'est pas contesté que durant la vie maritale elle s'est entièrement consacrée à l'éducation des trois enfants du couple nés en 1985, 1992 et 1996, son époux ayant pu parallèlement développer son activité de chirurgien orthopédiste. A ce jour, elle n'a d'autres revenus que la pension alimentaire versée par Monsieur R... T... au titre du devoir de secours, soit 2.800 euros par mois depuis janvier 2013, pension alimentaire qui prendra fin aux termes du présent arrêt. Si elle ne justifie effectivement d'aucune recherche d'emploi ni avoir entrepris une quelconque formation depuis la séparation du couple, la cour relève que compte tenu de son âge et de l'absence d'exercice de sa profession initiale depuis plus de 30 ans, les perspectives d'embauche de Madame M... O... sont minces. Ainsi, au vu de l'avis d'impôt versé en pièce n° 131 elle perçut en 2013 des revenus globaux de 34.028 euros (tirées des pensions alimentaires versées), soit par mois 2.835,66 euros. Madame M... O... réside dans ce qui fut l'ex-domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit aux termes de l'ordonnance de non conciliation. Cette maison est évaluée entre 500.000 euros et 600.000 euros, chacun des époux en étant propriétaire indivis par moitié. Elle fait valoir des charges mensuelles globales de l'ordre de 1.394 euros en ce compris frais énergétiques EDF (100,26 euros par mois entre février et juin 2014), GDF (prélèvements de 299,22 euros aux mêmes dates), eau, téléphonie fixe et mobile pour elle et ses enfants, assurances, taxe d'habitation (1.493 euros en 2013, étant précisé que la taxe foncière est réglée depuis la séparation par Monsieur R... T...), impôt sur le revenu (3.243 euros en 2013 soit par mois 270,50 euros), assurances, mutuelles, activités sportives ou cantine de V... et A.... Monsieur R... T... est âgé de 55 ans et exerce la profession de chirurgien orthopédique. Il a été victime d'un grave accident de la circulation en mars 2012 qui a entraîné des blessures importantes au niveau de la main gauche, ce qui a eu des incidences au niveau de sa pratique professionnelle. Opéré de nouveau en octobre 2012, l'évolution de cette blessure est susceptible d'avoir de nouvelles incidences sur son activité. En tout état de cause, et au vu des pièces fiscales versées aux débats, Monsieur R... T... a déclaré en dernier lieu pour 2013 des revenus de 175.366 euros, soit par mois 14.613,83 euros, outre 334 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers et 4.389 euros au titre des revenus fonciers nets. En 2012 les revenus tirés de son activité s'étaient élevés à 202.777 euros (16.898 euros par mois), outre 3.686 euros au titre des revenus fonciers et 555 euros au titre des revenus des capitaux mobiliers. En 2011 les ressources tirées de son activité de chirurgien étaient supérieures, 263.587 euros, soit 21.965,59 euros par mois. La baisse de revenus s'explique par une pratique chirurgicale moindre depuis l'accident survenu et les complications de la main qui ont entrainé un arrêt de ses fonctions du 12 mars 2012 au 3 juin 2012 puis une reprise des seules consultations à compter du 4 juin 2012, la reprise des activités opératoires étant intervenue le 19 juin 2012 à moindre cadence puis de façon plus régulière en juillet 2012. Sont également versées aux débats les déclarations de revenus antérieures du temps de la vie commune, qui témoignent de revenus du même ordre, soit environ 200.000 euros par an. En tout état de cause Monsieur R... T... verse aux débats l'ensemble des justificatifs de ses revenus, que ce soit au titre de son activité ou des revenus de substitution qu'il a perçus après son accident. Monsieur R... T... a fait construire une maison d'habitation à Rosnay, dans laquelle il réside avec sa compagne avec laquelle il partage certaines charges, notamment liées à cette acquisition immobilière. Il supporte notamment : les échéances du crédit travaux relatif à I.'ex-domicile conjugal de Taissy 1.277,18 euros, la moitié des échéances du prêt relatif à l'acquisition du terrain de sa nouvelle maison 448,25 euros, moitié des échéances de l'emprunt pour la construction 1.128 euros, moitié des échéances de l'emprunt pour les travaux 450.99 euros, assurances diverses, impôt sur le revenu environ 3.230 euros par mois, outre frais énergétiques, taxes foncières et d'habitation, mutuelle, eau, les contributions alimentaires pour A... et V... (2 x 550 euros), étant précisé qu'il n'est pas contesté que Monsieur R... T... aide financièrement W..., fils aîné du couple avec lequel il entretient des relations régulières, qui n'a pas de situation professionnelle stable et ne suit plus d'études. Il lui verse ainsi environ 850 euros par mois. L'ensemble de ces charges représente un budget mensuel de l'ordre de 10.700 euros selon les justificatifs produits. Son épargne est constituée des comptes suivants : plan d'épargne logement 8.954,31 euros au 31 décembre 2012, Compte épargne logement 329,41 euros au 2 janvier 2013, livet développement durable 134,32 euros au 16 octobre 2012, livret Cerise 299,82 euros au 5 octobre 2012 (pièces n° 107 à 110). Enfin, Monsieur R... T... verse aux débats une projection de retraite englobant les diverses pensions susceptibles de lui être versées soit à 67ans 4.245 euros par mois (50.951 euros par an) outre 418 euros par l'AGIPI (5.016 euros pour un an. Ainsi que précisé ci-dessous la liquidation de l'indivision relative à la maison de Taissy va entraîner un partage par moitié de sa valeur (entre 500.000 et 600.000 euros selon les estimations indiquées), qui viendra s'ajouter au montant de la prestation compensatoire allouée. Monsieur R... T... indique que même s'il a entièrement financé l'acquisition de cette maison avec ses salaires, il n'entend solliciter aucune créance à ce titre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments s'il est évident que la rupture du mariage crée, à l'évidence, une disparité importante dans les conditions de vie des époux au détriment de Madame M... O..., c'est pertinemment que la prestation compensatoire a été arbitrée à hauteur de 270.000 euros par le premier juge qui sera confirmé » ; Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés : « Attendu qu'aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ; Que l'article 271 précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - « la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite » ; Qu'en l'espèce, Madame M... L... F... O... épouse T... sollicite que lui soit attribuée une prestation compensatoire d'un montant de 950.000 euros en capital compte-tenu de la disparité très importante que le divorce va entraîner entre les situations financières des époux, Monsieur ayant des revenus considérables tandis qu'elle est sans ressource aucune et sans droits à la retraite après s'être consacrée à la vie de la famille ; que Monsieur R... Y... D... T... offre de verser à ce titre une somme de 200.000 euros acquittée par abandon sur sa part indivise dans la maison d'une somme de 45.871,35 euros dans la mesure où, selon lui, il convient d'imputer sur la somme de 200.000 euros proposée, d'une part, la somme de 122.609,28 euros afférente à la poursuite par ses soins du règlement de l'emprunt travaux de 1277,18 euros par mois jusqu'à son terme, le 5 mars 2008 et, d'autre part, une somme de 31.519,37 euros, à savoir la moitié de la somme déjà payée par lui pour le compte de l'indivision au titre de l'emprunt de la maison et de l'emprunt travaux depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date de ses dernières écritures ; Attendu que le mariage a duré 31 ans et la vie commune 27 ans à compter du mariage ; Que Madame est âgée de 50 ans et ne fait pas état de problèmes de santé ; que Monsieur est âgé de 54 ans et rencontre des difficultés de santé ayant des répercussions sur sa vie professionnelle ; Que trois enfants sont nés de cette union, dont deux majeurs et la dernière bientôt majeure ; Que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; Que Monsieur T... exerce la profession de chirurgien orthopédique ; que son épouse a une formation de coiffeuse, métier qu'elle a exercé de 1981 à 1985; qu'il n'est pas contesté que Madame a cessé de travailler à cette date pour se consacrer, en commun accord entre les époux, à l'éducation des trois enfants, aujourd'hui tous élevés ; qu'elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches de recherche d'emploi depuis la séparation des époux ; Que l'examen de la situation respective des parties s'établit au vu des pièces au dossier de la manière suivante, étant précisé qu'elle avait été revue par le Juge de la Mise en Etat le 11 janvier 2013 et par la Cour d'Appel de REIMS le 11 octobre 2013 ; - Concernant Monsieur, avait été pris en compte dans l'ordonnance de non-conciliation un revenu moyen mensuel de 18.216,67 euros (218.600 euros l'an), avec fixation du montant de devoir de secours à hauteur de 3000 euros et de la contribution pour les deux derniers enfants à hauteur de 600 euros chacun ; ces revenus sont demeurés du même ordre en 2010 ; entre le 1er et le 31 octobre 2011, les honoraires perçus se sont élevés à 408.177,62 euros et, pour l'année 2011, selon son avis d'impôt 2012, il a perçu des revenus de 263.587 euros ; cependant, en mars 2012, il a été victime d'un grave accident de la circulation lui occasionnant de nombreuses blessures entraînant une ITT d'environ trois mois ; il a ensuite repris son activité en juin 2012, en consultation uniquement au début, puis en chirurgie restreinte, puis de façon normale en juillet 2012 ; l'état de sa main droite s'étant aggravé, il a subi une nouvelle intervention fin octobre 2012, ne pouvant reprendre son activité que début 2013 ; entre le 1er janvier et le 31 octobre 2012, les honoraires perçus se sont élevés à 307.520,05 euros, d'où une diminution affectant le bénéfice net effectivement perçu ; son revenu mensuel en 2012 a été estimé à environ 16.000 euros par Monsieur, estimation considérée par la Cour d'Appel comme compatible avec les pièces comptables produites ; il a fait valoir des charges mensuelles de l'ordre de 13.200 euros (dont le prêt travaux de 1277,18 euros, un loyer de 1109 euros un impôt sur le revenu de 4500 euros et un virement à l'aîné des enfants de 850 euros); aussi la pension alimentaire mensuelle pour les enfants a-t-elle été réduite à la somme de 500 euros et celle due au titre du devoir de secours à la somme de 2800 euros ; Son avis d'impôt 2013 fait état de revenus déclarés sur l'année 2012 de 205.397euros, soit 17.116,42 euros par mois, outre 555 euros de revenus de capitaux mobiliers et 3686 euros de revenus fonciers nets ; ses charges fixes se présentent de la façon suivante au vu des éléments au dossier : - prêt travaux : 1277,18 euros - loyer : 1109 euros - ordures ménagères : 21,50 euros - entretien chaudière : 11,33 euros - taxe d'habitation : 131,58 euros - EDF : 39,74 euros - GDF : 85, 86 euros - Matmut : 70,33 euros - aide à W... : environ 850 euros + aides ponctuelles - prêt W... : 263 euros environ - taxe foncière : 115,50 euros - crédit Médiforce : 600 euros - impôt sur le revenu : 4148,17 euros - pensions alimentaires : 1000 euros, - téléphonie étant précisé que Monsieur T..., en indivision, a acheté depuis un terrain pour 121.800 euros sur lequel il fait bâtir une maison d'une valeur de 317.718,09 euros, ce, au moyen de deux prêts de 320.000 euros et de 121.200 euros (échéances mensuelles de 2256,32 et 896,50 euros); - Madame n'a pas d'autres ressources que celles tirées des pensions versées par son époux en 2009, elle justifiait de charges à hauteur de 685 euros et n'avait déjà aucun revenu personnel ; dans la dernière décision du 11 octobre 2013, elle a fait valoir des charges fixes de l'ordre de 1344 euros par mois (dont les frais énergétiques, la téléphonie, l'entretien de la chaudière), étant précisé qu'elle demeure dans l'ex-domicile conjugal dont elle a bénéficié de la jouissance à titre gratuit depuis mars 2009, le prêt en étant réglé par Monsieur jusqu'en janvier 2011, de même que la taxe foncière. Elle justifie des charges mensuelles fixes suivantes : - taxe d'habitation 2010 : 100,58 euros - assurances : 146,68 euros - impôt sur le revenu 2011: 327,67 euros - EDF : 75,27 euros - gaz : factures non déchiffrables - téléphonie : 48 euros environ - canal + et canal satellite : 79,80 euros - cotisation association syndicale du Moulin Cliquot : 5 euros - Espace Club : non justifié depuis 2008 - eau : 17,01 euros - ramonage : 5,25 euros Elle expose des charges mensuelles pour V... et A... qu'elle a à charge tout au long de l'année, le père ne les voyant pas, tous deux encore dépendants : - assurance véhicule V... : 79,28 euros - téléphonie V... : 39 euros - téléphonie A... : 37 euros - frais d'université V... : 32,75 euros - tennis V... : 25,42 euros - tennis A... : 25,42 euros - danse A...: 8,33 euros - demi-pension A... au lycée Libergier : 37 euros environ étant observé que les charges afférentes aux enfants ne sont pas actualisées. Que les parties sont propriétaires en indivision (à hauteur de 50% chacun) d'une maison située à TAISSY que Monsieur estime à 450.000/500.000 euros, payée à ce jour ; Que Monsieur T... justifie de l'épargne suivante : - PEA : 6767,37 euros - PEL : 8954,31 euros - CEL : 329,41 euros - LDD : 134,32 euros - Livret Cerise : 299,82 euros ; Que Madame O... épouse T... n'en mentionne pas dans sa déclaration sur l'honneur, étant observé qu'un PEA d'un montant de 2950 euros en janvier 2007 était noté dans l'ordonnance de non-conciliation. Qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que la rupture du mariage va générer une disparité importante dans les conditions de vie des époux, au détriment de l'épouse ; que, néanmoins, il y a lieu de réduire la demande formulée par celle-ci à de plus justes proportions et de lui allouer une somme de 270.000 euros à titre de prestation compensatoire ; Que cette prestation ayant, pour partie, un caractère alimentaire, il s'ensuit, en application de l'article 1293-3° du code civil, qu'une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d'une autre somme, à quelque titre que ce soit ; Que Monsieur R... Y... D... T... ne peut donc déduire de la prestation compensatoire le montant des créances dont le sort sera réglé dans le cadre de la liquidation ; Qu'il n'a pas sollicité de payer cette prestation par versements périodiques ; qu'en tout état de cause, une compensation pourra intervenir ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation-partage ; Qu'en conséquence, Monsieur R... Y... D... T... sera condamné à lui verser cette somme en capital » (jugement, pp. 6 à 9) ; Alors que, d'une part, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier cette disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge est invité à tenir compte de la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, Madame O..., âgée de 51 ans, faisait valoir dans ses conclusions qu'en ayant arrêté de travailler au moment de son mariage, il y a 33 ans, pour se consacrer à sa famille, à l'éducation des trois enfants communs et pour favoriser la carrière professionnelle de son mari, elle n'avait aucun droit à la retraite, contrairement à Monsieur T... qui bénéficiera, quant à lui, d'une retraite particulièrement avantageuse ; qu'en ne tenant pas compte de l'absence de tout droit à la retraite de Madame O... pour apprécier la disparité que la rupture du mariage allait entraîner dans les conditions de vie respectives des époux et pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; Alors que, d'autre part, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier cette disparité et fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge est invité à tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, Madame O... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur T... « bénéficie d'une clientèle, de parts au sein de la SAS CLINIQUE SAINT ANDRE et des parts de la SCI à titre de capital professionnel a contrario de son épouse qui ne bénéficie d'aucun bien » (conclusions, p. 20) ; qu'en ne tenant pas compte du patrimoine professionnel que Monsieur T... avait pu se constituer durant la vie commune, pour apprécier sa situation patrimoniale en capital au moment du divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame O... de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur les articles 266 et 1382 du code civil ; Aux motifs que, « Madame M... O... fonde sa demande indemnitaire à la fois sur l'article 266 du code civil et sur la responsabilité civile dialectal (sic) de droit commun tirée de l'article 1382 du même code. Le premier juge a exactement relevé que le premier de ces textes n'est applicable que lorsque l'époux demandeur à l'indemnité était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint Or, le cadre de la présente instance, Madame M... O... a elle-même demandé que le divorce soit prononcé par application de l'article 242 et la présente décision confirme le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. C'est donc à juste titre que la demande a été rejetée. S'agissant de la demande fondée sur la responsabilité civile dialectal (sic) de droit commun, il a été exposé ci-dessus qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre de Monsieur R... T..., susceptible d'engager sa responsabilité. Le jugement est encore confirmé sur ces points » ; Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés : « Attendu que Madame M... L... F... O... épouse T... sollicite la condamnation de son époux au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil au motif qu'elle a très mal vécu les infidélités de son époux durant des mois, d'où une longue dépression et deux tentatives de suicide ; que Monsieur R... Y... D... T... s'y oppose, soulignant qu'il n'y a pas de préjudice distinct de celui résultant du divorce ; Attendu qu'au vu de l'article 266 du code civil, il est permis d'obtenir des dommages et intérêts spécifiquement liés au divorce ; que ne peut y prétendre que l'époux défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal s'il n'a formé aucune demande reconventionnelle en divorce et l'époux qui obtient le divorce aux torts exclusifs de son conjoint ; que pour obtenir ces dommages et intérêts, il doit prouver que son préjudice résulte de la dissolution du mariage et qu'il subit des conséquences d'une particulière gravité ; que les dommages réparables peuvent être liés à un préjudice moral ou/et à un préjudice matériel; Qu'en l'espèce, Madame M... L... F... O... épouse T... a formé une demande reconventionnelle à la demande en divorce de son époux pour altération définitive du lien conjugal ; que, de plus, elle n'a pas obtenu le divorce aux torts exclusifs de celui-ci ; qu'ainsi, les conditions posées à l'article sus-visé ne sont pas réunies ; Que Madame M... L... F... O... épouse T... sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. Attendu que, par application de l'article 1382 du Code Civil, un des époux est en droit d'obtenir une indemnité réparatrice pour le préjudice étranger à la simple rupture du lien conjugal que lui a causé le comportement fautif de son conjoint pendant le mariage ; Que, cependant, en l'espèce, aucun comportement fautif n'a pu être relevé à l'encontre de Monsieur R... Y... D... T... ; que Madame ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de la simple rupture du lien conjugal ; Que Madame M... L... F... O... épouse T... sera donc également déboutée de sa demande sur cet autre fondement. Alors que, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt du chef du premier moyen de cassation, relative à la faute conjugale d'adultère commise par Monsieur T..., la cassation emportera également censure de la décision d'appel en ce qu'elle a débouté Madame O... de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur les articles 266 et 1382 du code civil, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel