Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110364
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° T 15-23.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... D..., épouse V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. A... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme D..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. V... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme D.... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et d'avoir en conséquence refusé à l'exposante des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; aux motifs qu'« en sollicitant la réformation de jugement en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et en demandant à la cour de le prononcer aux torts partagés des deux époux, A... V... reconnaît sa part de responsabilité dans la rupture du mariage ; qu'il soutient cependant que son épouse a concouru de manière fautive à la dégradation de leurs relations ; qu'il reproche un manque de considération à son égard et des violences, un train de vie dispendieux, le détournement de fonds communs ; qu'il résulte des déclarations de A... T... consignées dans un procès-verbal d'audition par les services de police du 13 novembre 2012 qu'C... D... se livrait à des violences verbales et physiques sur son mari, qu'elle l'insultait et jetait de la vaisselle ; que ce comportement constitue une faute au sens de l'article 242 justifiant que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux » ; Alors qu'il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge est tenu de motiver sa décision et de respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi il ne peut se borner à examiner les éléments de preuve fournis par une partie sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve circonstanciés produits par l'autre partie ; qu'en l'espèce, l'épouse, Mme V... contestait, de façon circonstanciée, avoir été violente ou injurieuse envers son époux et produisait en ce sens six attestations démontrant, ainsi que l'avait relevé le juge aux affaires familiales, que son comportement avait toujours été celui d'une épouse dévouée et aimante et non celui de la femme agressive et violente décrite par Mme T... ; qu'en se fondant pourtant sur les seules déclarations de Mme T..., produites par l'époux, pour caractériser la faute de l'épouse, Mme V..., sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve essentiels produits par cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Deuxième moyen de cassation Il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de l'exposante tendant à conserver l'usage du nom de son époux ; aux motifs que « selon l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ; que le premier juge a fait droit à la demande formée par C... D... sur ce point en retenant que la longue durée du mariage l'y autorisait malgré l'opposition de l'époux ; que cependant, le seul usage prolongé du nom du conjoint ne constitue pas un intérêt particulier au sens du texte susvisé ; qu'il convient donc de réformer le jugement sur ce point » ; Alors qu'il appartient aux juges saisis d'une demande tendant à la conservation de l'usage du nom marital, d'apprécier effectivement si les raisons invoquées par l'épouse à l'appui de sa demande constituent un intérêt particulier au sens de l'article 264 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme V... soutenait que la perte de son nom d'épouse équivaudrait à une « réelle perte d'identité » et lui causerait un « nouveau traumatisme aggravé par les circonstances de la rupture », qu'elle était « connue sous ce seul nom et [que] c'est le seul auquel elle répond », et qu'elle avait son adresse mail à ce nom (conclusions p. 37) ; que pour rejeter la demande formulée par Mme V..., la cour s'est contentée de dire que la durée du mariage retenue par le premier juge ne constituait pas un intérêt particulier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les raisons précisément invoquées par Mme V... ne constituaient pas un intérêt particulier, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. Troisième moyen de cassation Il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande par laquelle M. V... sollicitait le report de la date des effets du divorce au 12 décembre 2010, date d'abandon du domicile conjugal ; aux motifs que « tout en sollicitant que cette date soit fixée au 30 septembre 2008, date à laquelle il a pris un appartement en location, A... V... admet avoir continué à fréquenter le domicile conjugal à la demande de son épouse postérieurement à cette date et avoir effectué avec elle quelques voyages notamment aux USA pour y voir leur fils, ce qui démontre la permanence d'une communauté affective entre les époux ; qu'il est admis par C... D... que les époux ont cessé de cohabiter le 12 décembre ; qu'elle soutient cependant que leur collaboration a persisté au-delà de cette date puisqu'elle était salariée de son époux et ce jusqu'à son licenciement en 2012, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il n'est cependant pas démontré qu'entre le 12 décembre 2010 et l'ordonnance de non-conciliation C... D... a continué d'accomplir de façon effective une activité au profit de son employeur ; qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes versés aux débats par C... D..., qui occupait des fonctions indéterminées au sein de la société de son époux en tirait des avantages matériels (voiture de fonction, portable, ordinateur, accès au compte bancaire) et que sa seule revendication exprimée par mise en demeure du 17 juillet 2012 tendant à se voir restituer ces avantages ; qu'il convient donc de fixer au 12 décembre 2010 la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens » ; Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme D... demandait expressément à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné que la date des effets du divorce soit fixée au 5 octobre 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que pour justifier cette demande, elle développait un moyen tendant à faire déclarer la demande de M. V... irrecevable en raison de sa nouveauté en cause d'appel ; que dès lors, il appartenait à la cour de répondre à ce moyen ; qu'en accueillant la demande de report des effets du divorce formulée par M. V..., sans rechercher comme il le lui était demandé, si elle ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, la cour a violé l'article 455 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel