Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110365
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10365 F Pourvoi n° P 15-21.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Camca assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Camca assurance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Camca assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Camca assurance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. V... T... effectuée à la demande de la société Camca Assurance et d'avoir condamné celle-ci à verser à M. V... T... la somme principale de 7.496,44 € arrêtée au mois de juin 2013, ainsi que la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la saisie des rémunérations, la SA Camca Assurance demande que la saisie des rémunérations ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 7 juin 2006, se poursuive pour un solde dû au 1er décembre 2014 de 8.223,71 € ; que le jugement du 7 juin 2006 a ordonné la saisie des rémunérations au vu du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 19 novembre 2004 qui a condamné M. T... à payer à la SA Camca Assurances la somme de 22.023,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2003 ; qu'il résulte d'un décompte détaillé de l'avocat de M. T..., Maître F..., en date du 8 mars 2010, établi sur relance de son confrère, qu'un échéancier de règlement avait été mis en place prévoyant un remboursement de la totalité de la dette par un premier versement de 1.000 € et 24 mensualités de 917,62 €, que, outre le versement de 1 000 €, 16 mensualités avaient été réglées et qu'il restait dû à cette date la somme de 7.341,10 € soit 8 mensualités de 917,62 €, somme qu'il invitait M. T... à régler ; qu'il résulte des relevés de compte de M. T... confirmés par les photocopies de chèques émis au bénéfice du compte Carpa postérieurement à cette date, que huit versements de 917,62 € ont été effectués après le 8 mars 2010, le dernier le 10 janvier 2011, que M. T... justifie donc avoir réglé la totalité de la dette due dans le cadre de l'échéancier de règlement convenu entre les parties par l'intermédiaire de leurs conseils, que la SA Camca Assurance a donc été réglée de sa créance, que son décompte est erroné, qu'elle doit être déboutée de ses demandes en confirmation du jugement ; 1) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en se fondant sur le seul décompte établi par l'avocat de M. T... le 8 mars 2010, pour dire qu'un échéancier de règlement de la créance de la société Camca Assurance prévoyant un remboursement de la totalité de la dette par un premier versement de 1.000 € et 24 mensualités de 917,62 €, avait été contractuellement convenu entre les parties et respecté par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention ; que, dès lors, en retenant qu'il résultait d'un décompte établi par son conseil en date du 8 mars 2010 que M. T... justifiait avoir réglé la totalité de la dette dans le cadre d'un échéancier convenu entre les parties par l'intermédiaire de leurs conseils, sans relever aucune manifestation de la volonté de la société Camca Assurance ou de son conseil d'accepter le décompte et l'échéancier établis par le conseil de M. T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Camca Assurance à payer à M. V... T... la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 560 du code de procédure civile stipule que « Le juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance » ; que la SA Camca Assurance s'est abstenue sans motif légitime de comparaître en premier ressort dans le cadre d'une procédure orale, que devant la cour, elle fait grief, à tort, à M. T... de ne pas lui avoir communiqué au préalable toutes les pièces dont il a fait état à l'audience et ainsi, de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire alors qu'il lui appartenait d'être présente au débat contradictoire qui devait s'instaurer, qu'il convient donc de la condamner à payer à M. T... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile ; ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs du dispositif ordonnant la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. V... T... et condamnant la société Camca Assurance à lui verser somme principale de 7.496,44 € arrêtée au mois de juin 2013, ainsi que la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions condamnant l'exposante à payer à M. [...] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts par application de l'article 560 du code de procédure civile, offrant au juge la faculté de sanctionner par des dommages-intérêts l'abus du droit d'appel de la partie non comparante en première instance, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel