Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110366
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10366 F Pourvoi n° H 15-22.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association syndicale libre du Domaine de la Chesnaye Tonsonive, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la commune de Mons, représentée par son maire en exercice, domicilié à [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association syndicale libre du Domaine de la Chesnaye Tonsonive, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la commune de Mons ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association syndicale libre du Domaine de la Chesnaye Tonsonive aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Mons la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre du Domaine de la Chesnaye Tonsonive IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 3 avril 2014 et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté les demandes de l'Association syndicale libre du domaine de la Chesnaye-Tonsonive ; AUX MOTIFS QUE, sur l'inopposabilité de la convention, la commune de Mons s'oppose à cette inopposabilité au motif que la convention vise le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juillet 1991 ; que l'association syndicale se prévaut seulement d'une délibération du 13 juillet 1991, qu'elle ne verse pas celle du 14 juillet et que M. G... avait de toute façon le pouvoir apparent d'engager l'ASL ; que la lecture de la convention permet de retenir que l'ASL y est représentée par son directeur, M. G..., dont les fonctions au jour de sa signature ne sont pas remises en cause par l'intimée et qui à ce jour continue d'ailleurs à la représenter ; que l'acte vise la décision d'une assemblée tenue le 14 juillet 1991 et que celle-ci n'est pas mentionnée comme ayant été produite ou annexée à l'acte ; que par ailleurs, le 24 août 1992, l'ASL avait préparé un projet de convention sur la gestion de la distribution de l'eau dans laquelle elle y déclarait être représentée par M. G..., l'acte faisant également référence à la décision du 14 juillet 1991 ; qu'enfin, dès 1984, la commune avait déjà traité et signé une convention avec M. G... ; que dans ces conditions, la croyance du tiers, en l'espèce, la commune, aux pouvoirs du mandataire était légitime et que M. G... revêtait ainsi la qualité de mandataire apparent ; que de surcroît, la cour observe surabondamment que la première réclamation justifiée faite par l'association syndicale libre à la commune est un courrier en date du 28 octobre 2000 et qu'ainsi, la convention s'est exécutée jusqu'à cette date sans qu'aucun incident ne soit soulevé par l'ASL, ce qui vaut ratification au moins en ce qui concerne la gestion de la distribution de l'eau dont il n'est pas contesté qu'elle s'est réalisée, sans incident, sur cette période ; que par suite, le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande d'inopposabilité de la convention ; que, sur la caducité, l'article 7 de la convention du 28 septembre 1992 prévoit : « Au cas où la commune viendrait à confier la gestion de l'eau à une entreprise privée, la présente convention deviendrait caduque » ; que la cour relève, en premier lieu, l'imprécision et la généralité du terme gestion, qui s'entend habituellement d'une mission d'organisation et d'administration, à appliquer ici à la distribution de l'eau, ce qui n'implique pas nécessairement et à défaut de prescription précise à ce sujet, l'obligation pour la commune d'être le producteur de l'eau, sa mission d'administration consistant en effet plutôt à s'assurer de son débit en quantité suffisante, par toute source de fourniture, de veiller à sa qualité et de procéder à sa facturation ; que la portée à donner à cette mission est d'ailleurs confortée par la lecture de la convention dans les articles qui précèdent l'article 7 et qui prévoient que la commune s'engage à appliquer aux usagers du réseau les mêmes règles que celles en vigueur dans les autres quartiers de la commune, à assurer toutes les interventions d'entretien et les réparations, mêmes si elles sont importantes, survenant au réseau de distribution, à maintenir le débit prévu par l'arrêté de lotir tel qu'il a été ensuite augmenté à raison du raccordement de deux autres lotissements, et qui ne comporte donc l'énonciation d'aucune stipulation sur une quelconque obligation de la commune de ne pas s'approvisionner auprès d'un tiers ; que par suite, le seul fait que la commune ait pu s'approvisionner en eau auprès d'un fournisseur privé, même de façon régulière, en 1999, ce qui résulte des deux factures sur lesquelles s'appuie l'association syndicale libre, ne peut être assimilé à « l'ingérence » (voir de ce chef le grief fait par l'ASL dans son courrier à la commune du 28 octobre 2000, repris en page 11 de ses conclusions) d'une société privée dans la gestion revenant à la commune et ne saurait donc caractériser l'existence d'un manquement à l'obligation telle que conventionnellement définie à l'acte en litige, à savoir, ne pas confier la gestion de l'eau à une entreprise privée, étant encore observé : – que malgré les allégations contraires de l'association syndicale libre, ces deux documents, qui ne sont étayés d'aucun autre, n'établissent rien au-delà d'une simple prestation de livraison à la commune – et qu'ils ne concernent d'ailleurs que les rapports de la commune et de la société à l'exclusion précisément de l'ASL ; qu'ils sont donc insuffisants, même au regard de la mention « redevance de débit, primes d'utilisation régulière » à démontrer que la commune a confié à une société privée la gestion du réseau d'eau telle que résultant de la convention la liant à l'ASL, ce qui prive de fondement la demande tendant à la caducité ; qu'il sera, en dernier lieu, souligné qu'il n'est pas contesté que l'eau fournie par la société mise en cause est une eau brute, non traitée, d'où il résulte qu'elle ne peut être à l'origine de la distribution d'eau potable dont bénéficie le lotissement, et que la question de la suffisance ou non de la résurgence de Mons pour satisfaire aux besoins de la commune est, dans ces conditions, sans emport sur le débat ainsi analysé en droit ; que, sur la demande de résiliation, cette demande est fondée sur le grief tiré de l'inexécution par la commune de son obligation de ne pas confier la gestion de l'eau à une entreprise privée et que dès lors qu'il vient d'être ci-dessus jugé que la preuve d'une telle inexécution n'était pas rapportée, la cour ne peut également qu'entrer en voie de rejet sur cette dernière réclamation ; que par suite, le jugement sera infirmé et l'association syndicale libre sera déboutée également de sa demande en restitution de la clé commandant l'accès au château d'eau ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il appartient au juge d'assurer l'exécution des stipulations convenues entre les parties ; que l'article 7 de la convention du 28 septembre 1992 énonçait qu'« Au cas où la commune viendrait à confier la gestion de l'eau à une personne privée, la présente convention deviendrait caduque » ; qu'en constatant que la commune de Mons s'était approvisionnée en eau de façon « régulière » auprès d'un fournisseur privé, ainsi qu'il résultait de deux factures versées aux débats qui mentionnaient la livraison d'eau par la société d'exploitation des sources de la Siagnole ainsi que la perception de redevances, ce dont il résultait nécessairement que cette personne privée avait contribué à la gestion de l'eau du domaine de La Chesnaye Tonsonive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application du contrat l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 7 de la convention duarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel