Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110367
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° Z 15-23.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... S..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme G... F..., veuve E..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme E.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir cantonné la saisie-conservatoire pratiquée le 23 décembre 2013 à l'initiative de Mme Y... S... sur les fonds détenus par Me A... à la somme de 70 000 euros et d'avoir ordonné en conséquence la mainlevée de la somme saisie à hauteur de 42 000 euros ; Aux motifs que l'aveu judiciaire était constitué par la manifestation non équivoque d'une partie de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait ; qu'il s'agissait d'un acte unilatéral qui ne pouvait s'assimiler à un engagement ni à l'un des termes de la transaction prévue à l'article 2044 du code civil selon lequel la transaction était un contrat par lequel les parties terminaient une contestation née ou prévenaient une contestation à naître ; qu'aux termes de ces dispositions, le contrat devait être rédigé par écrit ; qu'en l'espèce, aucun écrit dans ce sens n'avait été rédigé par les parties, les déclarations de chacune d'elles soit par écrit, soit par la voix de leur conseil à l'audience intervenues dans une instance judiciaire précédente ayant abouti à un jugement d'incompétence ne pouvant suppléer l'absence d'écrit ; que dans ces conditions, aucune preuve de l'existence d'une transaction n'était rapportée ; Alors 1°) que l'écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie par l'aveu, judiciaire ou extrajudiciaire ; qu'en ayant considéré que les déclarations des parties soit par écrit, soit par la voix de leurs avocats à l'audience intervenue dans une instance judiciaire précédente ayant abouti à un jugement d'incompétence ne pouvait suppléer l'absence d'écrit, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause, que lorsqu'en vertu d'une déclaration d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction, c'est la même instance qui se poursuit, de sorte que les déclarations écrites ou orales intervenues à l'audience devant la juridiction incompétente constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre ceux qui les ont faites ; qu'en ayant énoncé que les déclarations des parties intervenues lors de l'instance ayant abouti au jugement d'incompétence du 18 février 2014 ne pouvaient suppléer l'absence d'écrit parce qu'intervenues au cours d'une instance judiciaire précédente, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel