Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110372
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° R 15-21.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Dijon football Côte d'Or, dont le siège est [...] , 2°/ à M. E... W..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; L'association Dijon football Côte d'Or a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Dijon football Côte d'Or ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association Dijon football Côte d'Or la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Q..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale ordinaire de l'association Dijon Football Côte d'Or du 24 mai 2004 et des assemblées générales et décisions du conseil d'administration ultérieures ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'article 18 des statuts de l'association que « tout membre majeur à jour de sa cotisation a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire » ; qu'il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 23 février 2004, que les membres du conseil d'administration, parmi lesquels se trouvaient MM. W... et Q..., ont décidé, à l'unanimité, dans le cadre de l'article 18 des statuts du club, de ne convoquer à l'assemblée extraordinaire du 22 mars 2004 que les membres fondateurs, d'honneur et actifs, majeurs le jour de l'assemblée générale et à jour de leur cotisation, c'est-à-dire les membres ayant le droit de participer aux assemblées générales et de voter ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette décision a été prise sur la base d'informations erronées ; que la décision de ne convoquer que les membres actifs majeurs et à jour de leur cotisation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 24 mai 2004 a été confirmée lors de la réunion du conseil d'administration du 10 mai 2004 ; que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2004 confirme qu'ont été convoqués à l'assemblée les membres actifs ayant le droit de vote (joueurs et dirigeants majeurs à jour de leur cotisation) ; que le tribunal a ainsi pu, à bon droit, considérer que MM. W... et Q... ne pouvaient se prévaloir d'aucune irrégularité affectant les convocations des membres de l'association ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE MM. W... et Q... soutiennent que tous les membres de l'association Dijon Football Côte d'Or, y compris ceux qui n'auraient pas payé leur cotisation, devraient recevoir une convocation aux assemblées générales quinze jours à l'avance par lettre individuelle, ce conformément à l'article 16 des statuts de l'association susvisée ; que, cependant, MM. W... et Q... ont voté lors des réunions du conseil d'administration de l'association des 23 février et 10 mai 2014 de ne convoquer aux assemblées générales que les membres actifs du club à jour de leur cotisation annuelle ; qu'il résulte des éléments de la cause que le président de l'association a, par courrier du 29 avril 2004, convoqué tous les « membres actifs du DFCO » à l'assemblée générale du 24 mai 2004 à l'effet de délibérer sur les rapports moral et sportif de la saison 2003/2004, la présentation de la saison 2004/2005 et sur le renouvellement des administrateurs sortants outre des questions diverses ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que le courrier susvisé mentionne que pour participer et voter à cette assemblée générale, les membres actifs de l'association DFCO devaient préalablement être à jour de leur cotisation annuelle ; que l'article 18 des statuts de l'association sportive DFCO a prévu que tout membre majeur à jour de sa cotisation avait le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire ; qu'il suit de ce qui précède que pour être admis à participer aux assemblées, un membre de l'association doit être majeur et avoir en outre réglé sa cotisation annuelle, qu'à défaut il ne saurait participer aux assemblées générales, et qu'il n'a dès lors pas nécessairement à être convoqué auxdites assemblées ; ALORS, 1°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. Q... faisait valoir que les joueurs séniors n'avaient pas, par erreur, été convoqués à l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2004 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, sauf stipulation statutaire contraire, tous les membres d'une association doivent être convoqués aux assemblées générales ; qu'en considérant que le conseil d'administration avait pu décider de ne convoquer que les seuls membres au jour de leur cotisation cependant que l'article 18 des statuts sur lequel il avait fondé sa décision ne portait que sur l'admission et le droit de vote aux assemblées générales et non sur la convocation aux assemblées générales, à laquelle l'article 16 des mêmes statuts n'apportait aucune restriction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°), QUE le conseil d'administration d'une association n'a pas le pouvoir d'en modifier les statuts ; que l'article 21 des statuts de l'association Dijon Football Côte d'Or stipule, au demeurant, que la modification des statuts relève de l'assemblée générale extraordinaire ; qu'en considérant, dès lors, que le conseil d'administration avait pu, par ses décisions des 23 février et 10 mai 2004, limiter la convocation à l'assemblée générale du 24 mai 2004 aux seuls membres actifs à jour de leur cotisation cependant que les statuts de l'association ne prévoient pas une semblable restriction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE la circonstance que conseil d'administration d'une association ait, à l'unanimité, décider de ne convoquer à une assemblée générale que les seuls membres actifs à jour de leur cotisation ne prive pas le membre de ce conseil d'administration de faire valoir en justice, à l'appui d'une demande en nullité de cette assemblée générale, que les règles de convocation fixées par les statuts n'ont pas été respectées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Dijon football Côte d'Or, demanderesse au pourvoi incident éventuel IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la prescription de l'action en nullité des assemblées générales antérieures au 22 mai 2006, AUX MOTIFS QUE selon une jurisprudence ancienne, l'action en nullité des assemblées générales d'une association pour irrégularités commises dans la convocation, la tenue et les votes est une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, l'acte constituant l'association tout comme les délibérations qui en émanent étant des conventions au sens de ces dispositions légales ; qu'ayant été engagée par acte du 22 mai 2009, l'action en nullité des assemblées générales des 24 mai 2004 au 15 juillet 2008 respecte parfaitement le délai de cinq ans et n'encourt pas la prescription invoquée ; ALORS QUE les dispositions du Code civil, et à défaut du Code de commerce régissant les sociétés, présentent une vocation subsidiaire d'application aux associations ; que, dans le silence des textes relatifs au fonctionnement d'une association, la prescription de l'action en nullité de l'assemblée générale d'une telle association est celle que prévoit le Code civil pour les actions en nullité des délibérations des sociétés, à savoir trois ans ; qu'en décidant d'appliquer la prescription quinquennale concernant les nullités des conventions, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil, ensemble l'article 1844-14 du même Code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et larticle 1304 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel