Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110374
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° W 15-19.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Colbert assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'institution Klesia prévoyance, venant aux droits de l'institution de prévoyance du Groupe [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Colbert assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institution Klesia prévoyance ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colbert assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'institution Klesia prévoyance la somme de 3 200 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Colbert assurances IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société COLBERT ASSURANCES de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à l'institution de prévoyance du groupe [...] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le droit à commission, au titre du contrat de correspondant, la société COLBERT ASSURANCES soutient qu'elle peut se prévaloir de l'existence du contrat de correspondant pour revendiquer un droit à commission puisque l'exclusion « des adhésions résultant d'une convention collective d'un accord de branche de prévoyance avec désignation de l'IPGM" ne concerne que l'hypothèse où l'institution a déjà été désignée comme organisme d'assurance par une convention collective ou par un accord de branche prévoyance et où elle présente un assuré, tenu du fait de l'existence d'un accord de branche ou d'une convention collective, de contracter avec cette institution de prévoyance, que l'examen de l'annexe au contrat montre que parmi les produits concernés figurent les produits de prévoyance et de remboursement de frais de santé pour des branches d'activités et qu'un mandat spécial de souscription » lui a été accordé par l'IPGM, que le contrat de correspondant n'a pas exclu de son champ d'application la présentation par la société COLBERT ASSURANCES des produits de l'IPGM aux organismes sociaux représentatifs de branches d'activités entières, que l'IPGM travaille avec des courtiers et les rémunère, y compris dans le cadre de conventions collectives nationales, que le mandat donné par le COPI n'a pas été fourni parce que le contrat de correspondant ne serait pas applicable, qu'il a été demandé par l'IPGM elle-même compte tenu de l'importance du dossier et ne constitue pas la preuve d'une reconnaissance de la non application du contrat ; que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le simple fait qu'en application de l'article L 932-49 du code de la sécurité sociale, une institution de prévoyance puisse faire appel à des intermédiaires d'assurance ne suffit pas à caractériser une intermédiation, qu'elle est difficilement concevable dans le cadre de négociation de branche puisque le régime de prévoyance relève également de la négociation des partenaires sociaux, et que les régimes définis au niveau des branches nécessitent la définition de contrats « sur mesure » émis par l'organisme assureur désigné, afin de satisfaire les garanties et niveaux de cotisations fixés par les partenaires sociaux ; qu'aux termes du préambule du contrat de correspondant signé entre les parties le 30 septembre 2008, il était stipulé que « l'IPGM et le Correspondant se sont rapprochés pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier distribuera, présentera ou proposera les produits, tel que ce terme est défini à l'article 1 infra ( ), dans le cadre du présent contrat( ... ) au nom et pour le compte de l'IGPM » ; qu'il était ajouté que « les dispositions du présent contrat ne s'appliquent pas directement aux adhésions résultant d'une convention collective ou d'un accord de branche de prévoyance avec désignation de l'IPGM » et que « La convention de suivi recouvre les prestations suivant limitativement énumérées ( ... ) » ; que le contrat de correspondant a pour objet de régir les conditions dans lesquelles la société COLBERT ASSURANCES, qui se voit conférer un mandat spécial de souscription, propose des produits limitativement déterminés pour le compte de l'IGPM, qu'il exclut clairement les adhésions résultant d'une convention collective ou d'un accord de branche, sans aucune exception, et sans qu'il puisse être déduit de la clause ci-dessus rappelée que l'exclusion devrait être limitée à l'adhésion d'un assuré tenu de contracter avec l'institution de prévoyance, compte tenu d'un accord de branche ou d'une convention collective ; que le contrat a pour objet la distribution de certains produits autorisés par l'IGPM, spécifiquement listés en annexe I du contrat, au profit de la société COLBERT ASSURANCES et que les contrats prévoyance et frais de santé de la branche de l'immobilier ne sont pas visés dans cette annexe ; qu'il résulte du compte rendu de la commission mixte du 25 mars 2010, produit aux débats par!' appelante, en page 5 qu'en fonction de ce cahier des charges, M. M... et M. J... ont pris attache avec différents organismes tels que des assureurs, des institutions de prévoyance ou caisses de retraite et des mutuelles ; qu'il ressort de leur étude que seuls deux organismes ont répondu : [...] ; qu'en page 6, il est relaté: « M. M... reprend la suite de son intervention et explique pourquoi il s'est arrêté sur des instituts de prévoyance. il fallait répondre au cahier des charges. Il fallait une démarche politique forte. Il fallait également répondre aux critères de solvabilité. Enfin les instituts de prévoyance ont des projets à long terme » ; qu'en page 8, de ce compte rendu, il est enfin précisé que Monsieur M... , associé gérant de la société COLBERT ASSURANCES « rappelle qu'il n'est qu'un prestataire, il ne répond pas au nom de E... », ce qui démontre que ce n'est pas au titre du mandat de correspondant que la société COLBERT ASSURANCES est intervenue dans la négociation mais ainsi que l'indique lui-même son gérant en qualité de prestataire de service chargé de rechercher et d'étudier les besoins de la branche et les offres correspondant à ses besoins, l'intervention au titre du contrat de correspondant apparaissant même incompatible avec l'indépendance affichée lors de la présentation du travail des sociétés COLBERT ASSURANCES et DVG ASSURANCES ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société COLBERT ASSURANCES ne pouvait fonder sa demande de paiement de commissions sur le contrat de correspondant du 30 septembre 2008 ; qu'au titre du mandat, la société COLBERT ASSURANCES, qui fonde ensuite sa demande de paiement des commissions sur le mandat confié par le COPI, soutient n'avoir appris la résiliation de son mandat du 18février2010, donné conjointement avec la société DGV ASSURANCES, qu'après la désignation de l'IPGM comme organisme de prévoyance et de remboursement de frais de santé par la branche de l'immobilier, qu'elle développe les éléments établissant selon elle qu'elle a réalisé de réelles prestations, décrivant le travail fait par Monsieur M... , et précisant qu'à la date du 26 avril 2010, date du second mandat, le travail de courtage était réalisé ce qui justifie son droit à commission ; que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le mandat octroyé par le Président du COPI a été modifié le 26 avril 2010, conférant le mandat exclusif au seul cabinet DGV ASSURANCES, et résiliant ainsi le mandat donné au Cabinet COLBERT ASSURANCES dès le deuxième mois qui suivait sa désignation dans le mandat initial, que la commission rémunère l'apport d'une clientèle et que les usages du courtage ne s'appliquent à l'assureur qu'à l'égard d'une véritable proposition du courtier comp01tant suffisamment de précision sur le risque déterminé et non pas une simple demande de tarification ; que le 18 février 2010, Monsieur O..., Président du COPI, Comité des organisations Patronales pour l'emploi et la formation professionnelle, a donné aux cabinets associés DGV ASSURANCES et COLBERT ASSURANCES un mandat exclusif d'études et de placement ainsi libellé ' »pour procéder, pour le compte du COPI : - aux études techniques nécessitées, dans le cadre des négociations d'adaptation en cours de la Convention Collective Nationale des professions de l'immobilier, pour la mise en place des garanties d'assurance collective, obligatoire et/ou facultatives, en prévoyance et complémentaire santé pour le compte des personnels visés par ladite Convention Collective, - auprès du Groupe [...] (...) au placement et à la gestion des contrats d'assurance qui pourraient être réalisés dans la suite de ces études » ; qu'outre le fait que la société COLBERT ASSURANCES n'établit pas que ce mandat aurait été donné à la demande de l'IPGM, il apparaît que ce mandat a été donné par le Président du COPI, comité des seuls représentants patronaux, qui ne constitue pas la seule partie à la convention puisque tant l'adoption d'un régime de prévoyance que la désignation de L 'IPGM comme organisme assureur de ce régime relevaient de la négociation et de l'accord entre partenaires sociaux ce dont il résulte qu'alors qu'il ne prévoit pas ailleurs aucune commission ni rémunération, il ne peut être analysé que comme confiant à la société COLBERT ASSURANCES des prestations d'étude technique, ainsi que Monsieur M... l'a lui-même exposé selon les propos ci-dessus rappelés ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société COLBERT ASSURANCES ne peut soutenir avoir été tenue dans l'ignorance de ce que ce mandat a été résilié pour être remplacé par un mandat conclu au profit de la seule société DGV ASSURANCES le 26 avril 20l 0, alors que dans la lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2010, la société COLBERT ASSURANCES, qui adressait à la société DVG ASSURANCES une note d'honoraires dont elle indiquait qu'elle était afférente aux prestations que nous avons réalisées pour votre compte dans l'année 2010 », précisait « Au-delà, nous entendons nous prévaloir du mandat qui nous a été délivré conjointement pendant la période du 08 février 2010 au 1er avril 2010 », ce qui démontre qu'elle était informée qu'il avait été mis fin au mandat, en vertu duquel elle n'a plus effectué aucune tâche après le 3 aY1il 2010 ainsi que le démontre sa propre facture du 20 décembre 2010 ; qu'il résulte du compte rendu du 25 mars 2010 que de nombreuses questions étaient posées par les partenaires sociaux sur l'offre E... qu'une personne a demandé si d'autres offres seront faites ou s'il faut rester sur l offre de E.... Il indique son intention de prendre contact avec la MACIF, que les termes de ce compte rendu démontrent que les négociations n'étaient pas terminées au moment ou le mandat de la société COLBERT ASSURANCES a été résilié, selon les termes de l'attestation de Monsieur O... car « il est apparu rapidement que l'apport de COLBERT ASSURANCES dans ce projet était inexistant », que les négociations se sont poursuivies ainsi que le démontrent la copie des messages électroniques produits aux débats par l'intimée, pièces 3,4,5 et 6 qui font état des nombreux points à préciser s'agissant de l'offre E... et le compte rendu de la commission mixte du 21 juin 2011 aux termes duquel, s'il n'est effectivement pas état du projet d'un autre assureur, il apparaît que le projet du groupe [...] est loin d'être adopté, qu'un Monsieur Y... expose "les SEM ont déjà un régime de prévoyance qui reprend ce qui se fait en général ; que toutefois, il fait remarquer que le projet contient quelques clauses « exotiques » qu'on ne retrouve pas dans les contrats de prévoyance en général, par exemple une garantie dépendance, il souhaite que le contenu des prestations soit celui quel 'on retrouve en général dans les contrats ; que certaines clauses prévues par E... et qui ne sont pas prévues dans les contrats des SEM, obligeraient les SEM à revoir tous les contrats pour être en conformité avec les accords de branche, que dans la suite du compte rendu, cette personne reprend la parole pour préciser que la Fédération des EPL a demandé l'exclusion d'un assureur unique ; qu'il rappelle leur obligation d'appel d'offres, de consultation ; que dès lors que si la société COLBERT ASSURANCES est intervenue en qualité d'expert technique et a réalisé des prestations, dont la qualité est critiquée et pour lesquelles elle a désigné son débiteur en adressant une facture à la société DVG ASSURANCES, il n'est pas établi qu'elle ait effectué une opération d'intermédiation lui ouvrant droit à commissionnement que ce soit sur le fondement du mandat ou sur le fondement des usages du courtage alors que son intervention, qui n'a consisté qu'à apporter aux partenaires sociaux une tarification du groupe [...], s'est arrêtée sept mois avant l'accord des partenaires sociaux et que l'offre a été modifiée, sur la garantie décès, sur le montant des cotisations en prévoyance lourde et en frais de santé, sur le capital décès et IAD qui a été porté de 60 à 80%, une garantie double effet et une garantie obsèques étant introduites, au titre de l'invalidité permanente, une invalidité catégorie 3 étant introduite, au titre des frais de santé un remboursement étant introduit au titre de l'orthodontie et des médecines douces ; que, sur le manquement à l'obligation de loyauté, la société COLBERT ASSURANCES soutient que l'IPGM a manqué gravement à l'obligation de loyauté qu'elle avait envers elle en la privant de tout droit à commissionnement, alors qu'elle était l'apporteur de la police au motif qu'un autre intermédiaire disposerait d'un mandat plus récent révoquant le précédent ; que la société KLESIA PREVOYANCE rétorque que le cabinet ne saurait prétendre qu'il aurait été évincé au dernier moment alors que cette éviction est intervenue deux mois après la signature du mandat, sept mois avant le signature de l'avenant numéro 8 du 23 novembre 2010 et quinze mois avant la signature du contrat d'assurance ; qu'alors que la résiliation du mandat est le fait du président du COPI, qui était signataire de celui-ci, qu'elle est intervenue plusieurs mois avant la signature de l'avenant et qu'il n'est pas établi que la société COLBERT ASSURANCES ait fait autre chose qu'une étude technique, celle-ci ne peut reprocher à l'intimée un manquement à l'obligation de loyauté ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société COLBERT ASSURANCES de toutes ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de correspondant E... signé entre l'IPGM et le Cabinet Colbert est conclu pour la seule commercialisation de certains produits limitativement énumérés ; que son préambule stipule notamment : « Les dispositions du présent contrat ne s'appliquent pas directement aux adhésions résultant d'une convention collective ou d'un accord de branche de prévoyance avec désignation de l 'IPGM » et que « La convention de suivi recouvre les prestations suivantes limitativement énumérées .... » ; que l'objet du contrat de correspondant E... vise le démarchage en vue de la signature de contrats ; que le Cabinet Colbert ne peut donc pas fonder ses prétentions à des commissions en application du contrat de correspondant E... ; que conformément à cette analyse, un mandat exclusif d'étude et de placement a été jugé nécessaire pour l'activité particulière de la branche de l'immobilier et sera signé par le seul COPI et non par l'ensemble des organisations syndicales de la branche de l'immobilier ; que le président du Groupe COPI a donc signé le 18 février 2010 un mandat exclusif d'étude et de placement au profit des cabinets DGV Assurances et COLBERT Assurances pour « procéder au études techniques nécessitées, dans le cadre des négociations d'adaptation en cours de la CCN des professions de l'immobilier, pour la mise en place des garanties d'assurance collectives obligatoires ou facultatives en prévoyance et complémentaires santé pour le compte des personnels visés par ladite convention collective auprès du Groupe [...], procéder au placement et à la gestion des contrats d'assurance qui pourraient être réalisés dans le cadre de ces études » ; que ce mandat ne prévoit pas de date limite ni de rémunération ; que le 26 avril 2010, le Président du COPI a donné mandat exclusif et de placement au seul cabinet DGV Assurances, que ce document précise : « Ce mandant vient à effet immédiat annuler et remplacer tout autre mandat antérieur qui aurait pu être régularisé et présenté » ; que le cabinet Colbert ne peut légitimement prétendre ne pas avoir été avisé de l'existence de ce mandat du 26 avril 2010, alors qu'il écrit le 20 décembre 2010 à DGV Assurances "Nous entendons nous prévaloir du mandat qui nous a été délivré conjointement pendant la période du 8 février 2010 au 1er avril 2010 ... pour obtenir ... une rémunération récurrente sur les cotisations qui seront perçues par l'IPGM ; qu'il résulte sans aucune équivoque de cette mention que le Cabinet Colbert n'ignorait pas le mandat le concernant avait été dénoncé ; que le fait qu'il soit précisé « 1er avril » et non « 26 avril » est sans incidence ; qu' ainsi le mandat du 18 févier 2010 a été régulièrement résilié seulement deux mois après avoir été consenti que la fin du mandat entraîne l'extinction du droit à commission pour le cabinet de courtage, au titre de ce mandat pour des affaires conclues postérieurement ; que le cabinet Colbert ne justifie d'aucune intervention lui ouvrant droit à commission pour la période où le mandat du 18 février 2010 était en vigueur et ne peut donc en conséquence prétendre à aucune commission ; que le Cabinet Colbert Assurances ne justifie pas de l'élaboration d'une véritable proposition de courtage indépendante des simples transmissions de documents à l'assureur ; que le président de COPI, Monsieur O... atteste du fait qu' il avait donné un mandat exclusif à DGV Assurances et à Colbert Assurances en février 2010 et qu'il apparaît rapidement que l'apport du Cabinet Colbert Assurances dans ce projet était inexistant » ; qu' il sera observé que le cabinet DGV Assurances écrivait à Colbert Assurances le 18 janvier 2011 en réponse au courrier du 20 décembre 2010 et de la note d'honoraires l'accompagnant : « Nous n'épiloguerons pas davantage sur le détail des prestations qui figurent sur votre note d'honoraires, prestations sur la réalisation desquelles vous ne justifiez de surcroît d'aucun élément dont les montants sont parfaitement fantaisistes » ; que DGV qualifie les prétendus travaux de Colbert Assurances d'hypothétiques ; que le Cabinet Colbert Assurances sera débouté de sa demande en paiement au titre des commissions ; qu'en conséquence de ce qui précède, la société Cabinet Colbert Assurances n'est pas davantage fondée en ses demandes aux fins de juger qu'elle bénéficierait du droit à récurrence sur toutes les primes qui sont la conséquence de la désignation du Groupe [...] comme organisme assureur de la branche de l'immobilier et d' enjoindre à l'IPGM de communiquer tous les ans le montant total des cotisations perçues à la fois pour l'offre obligatoire et pour l'offre facultative de prévoyance et de santé ; que les conditions d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont réunies en l'espèce, au profit de l'IPGM, à hauteur de 2.500 euros ; que compte tenu de la nature de la présente décision, l'exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée » ; ALORS, PREMIEREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et sans ambiguïté des contrats qui leur sont soumis ; que dans la présente espèce, un contrat de correspondant a été conclu le 30 septembre 2008 entre la société COLBERT ASSURANCES et L'[...] , aux droits duquel vient la société KLESIA PREVOYANCE ; qu'il était stipulé que « l'IPGM et le Correspondant se sont rapprochés pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier distribuera, présentera ou proposera les produits, tel que ce terme est défini à l'article 1 infra ( ), dans le cadre du présent contrat (...) au nom et pour le compte de l'IGPM » ; qu'il était ajouté que « les dispositions du présent contrat ne s'appliquent pas directement aux adhésions résultant d'une convention collective ou d'un accord de branche de prévoyance avec désignation de l'IPGM » ; qu'ainsi, le contrat de correspondant a pour objet de régir les conditions dans lesquelles la société COLBERT ASSURANCES, qui se voit conférer un mandat spécial de souscription, propose des produits limitativement déterminés pour le compte de l'IGPM ; que cependant, s'il exclut les adhésions résultant d'une convention collective ou d'un accord de branche de prévoyance avec désignation de l'IPGM, cela ne concernait que l'hypothèse où l'institution avait déjà été désignée comme organisme d'assurance par une convention collective ou par un accord de branche de prévoyance ; qu'en concluant néanmoins que la société COLBERT ASSURANCES ne pouvait fonder sa demande de paiement de commissions sur le contrat de correspondant du 30 septembre 2008, la Cour d'appel a dénaturé ledit contrat de correspondant, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DEUXIEMENT, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et sans ambiguïté des contrats qui leur sont soumis ; que dans la présente espèce, un contrat de correspondant a été conclu le 30 septembre 2008 entre la société COLBERT ASSURANCES et L'[...] , aux droits duquel vient la société KLESIA PREVOYANCE ; qu'il était stipulé que « l'IPGM et le Correspondant se sont rapprochés pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier distribuera, présentera ou proposera les produits, tel que ce terme est défini à l'article 1 infra ( ), dans le cadre du présent contrat (...) au nom et pour le compte de l'IGPM » ; qu'il était ajouté que « les dispositions du présent contrat ne s'appliquent pas directement aux adhésions résultant d'une convention collective ou d'un accord de branche de prévoyance avec désignation de l'IPGM » ; que cependant, l'article 5 du contrat de correspondant stipule que la société COLBERT ASSURANCES doit « déployer tous ses efforts » pour assurer la diffusion des produits de l'IPGM ; que les annexes au contrat indiquent, parmi les produits concernés, ceux relatifs à la prévoyance et au remboursement de frais de santé pour des branches d'activités ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats de prévoyance et frais de santé de la branche de l'immobilier n'étaient pas visés par le contrat de correspondant et que la société COLBERT ASSURANCES n'est pas intervenue au titre de son contrat de correspondant du 30 septembre 2008, la Cour d'appel a encore dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, TROISIEMENT, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dans la présente espèce, un compte rendu de la réunion de la commission mixte paritaire de la convention collective nationale de l'immobilier du 25 mars 2010 faisait état du « très bon travail » effectué par Monsieur M... , associé de la société COLBERT ASSURANCES, pour le compte de l'IPGM ; qu'en concluant pourtant que la qualité de son travail était critiqué et qu'il n'était pas établi que la société COLBERT ASSURANCES ait effectué une opération d'intermédiation, la Cour d'appel a également dénaturé le compte rendu de la réunion de la commission mixte paritaire de la convention collective nationale de l'immobilier du 25 mars 2010, violant encore l'article 1134 du Code civil ; ALORS, QUATRIEMENT, QUE le courtier est un intermédiaire qui, au titre de sa profession et contre le versement d'une rémunération, met en rapport des personnes désireuses de contracter entre elles, de manière ponctuelle ou moins sporadique, des opérations pas obligatoirement commerciales ; que le courtier peut également agir, pour un donneur d'ordre, dans le cadre d'un mandat, lui permettant ainsi d'excéder ce rôle d'intermédiaire entre un donneur d'ordre et un tiers en vue de la conclusion d'un contrat entre ces derniers ; que dans la présente espèce, le 18 février 2010, le Comité regroupant l'ensemble des organisations syndicales et patronales de la branche immobilier (COPI) a donné un mandat exclusif d'étude et de placement à la société COLBERT ASSURANCES ; que cette dernière devait dès lors être rémunérée en tant que mandataire pour avoir permis à la société IPGM de devenir l'organisme assureur du régime de prévoyance de la COPI ; qu'en jugeant toutefois que ses prestations ne pouvaient être rémunérées au titre du mandat après avoir pourtant constaté l'existence tant du mandat que du travail technique effectué par la société COLBERT ASSURANCES, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ensemble les articles 1998 et 1999 du Code civil ; ALORS, CINQUIEMENT, QUE l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle ; qu'il importe peu que la résiliation du mandat soit le fait de la COPI dès lors que l'IPGM a continué de recourir aux services de la société COLBERT ASSURANCES, au titre notamment de son contrat de correspondant, et que cette dernière a contribué à ce que l'IPGM soit désigné comme organisme assureur du régime de prévoyance de la COPI ; que dès lors, en la privant de tout droit à commissionnement, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1998 et 1999 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel