Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110376
- Date
- 13 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° H 15-18.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. A... B..., 2°/ Mme N... B..., domiciliés [...] , 3°/ Mme V... Q..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par la juridiction de proximité de Nantes, dans le litige les opposant à la société civile professionnelle [...] , exerçant sous l'enseigne Centre hospitalier vétérinaire Atlantia, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme B... et de Mme Q..., de la SCP Richard, avocat de la SCP [...] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... et Mme Q... LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté les exposants de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article R 242-43 du code rural et de la pêche maritime mentionne : « Règles d'établissement dit diagnostic vétérinaire. Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique. Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables. » ; que l'article R242-48 dudit Code précise quant à lui :« Devoirs fondamentaux. I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire. II.- Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie. III- Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal. IV.- Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.V.- Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère. VI.- Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. VII.- Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée. » ; que selon les pièces versées aux débats, le chien K... était suivi par le Docteur E..., vétérinaire à U... et les J... L..., pour une intervention en 2011, S... et G..., pour les examens en causes, tous trois attachés au Centre Hospitalier Vétérinaire Atlantia ; que le 08 novembre 2013, le Docteur E... adresse le chien K... à ses confrères du CHV Atlantia afin que des examens soient pratiqués en raison de « crises » se présentant sous forme de dodelinements de la tête, clignements des yeux, perte d'équilibre et même parfois de chutes, survenant jusqu'à deux fois par jour depuis environ 2 à 3 semaines, et dont l'origine pourrait être neurologique, soit fonctionnels soit organiques, les diverses investigations menées n'ayant révélé aucune cause physiologique ; que le chien n'est pas en bonne santé et, conformément aux règles de l'article R242-43 du code rural et de la pêche maritime précité, les vétérinaires du CHV Atlantia se doivent de pratiquer les examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui n'a pas pu être établi par le vétérinaire habituel du chien ; que les examens relatifs à des causes fonctionnelles n'ayant rien révélé, il est proposé une exploration des causes organiques au moyen d'un scanner et d'une ponction du liquide céphalo-rachidien sous anesthésie générale, le 08 novembre 2013, par le Docteur S... ; que cet examen est programmé pour le 12 novembre suivant et les problèmes d'allergies du chien sont évoqués par Madame B... ; que les risques liés à l'anesthésie sont évoqués ; qu'ils l'ont été de nouveau le 12 novembre 2013, par le Docteur G... qui a pratiqué l'anesthésie et le scanner, la ponction du liquide céphalo-rachidien ayant été refusée par Madame B... ; que cette dernière a indiqué, de nouveau, que le chien présentait des problèmes allergiques connus ; qu'à la lecture des documents versés aux débats, le chien a immédiatement après l'examen cyanosé et présenté un état de choc pour lequel toutes les hypothèses ont été avancées, l'origine en étant indéterminée ; qu'il a été évoqué : -une hyperviscosité sanguine, - un accident thromboembolique, - un choc anaphylactique, - une décompensation d'une méningite ; que placé en box de réveil, le chien s'oxygène normalement après avoir reçu des soins permettant de stabiliser son état et ses propriétaires sont informés des problèmes rencontrés ; que Madame B... se rend à la clinique vétérinaire et constate que le chien halète et est agité, il n'est plus intubé et lui paraît en détresse respiratoire ; que le chien décède dans la soirée et une autopsie est proposée afin de tenter de déterminer les causes du décès, elle est refusée par ses propriétaires ; que l'expertise sur pièces réalisée par le Docteur I..., le 24 septembre 2014 de façon non contradictoire, ne saurait permettre d'établir avec certitude l'origine du malaise fatal présenté par le chien K... dans les suites du scanner pratiqué le 12 novembre 2013 ; qu'il ne peut donc qu'être écarté des débats ; que la cause du décès du chien demeure indéterminée et aucune faute dans le suivi du chien et dans la réalisation de l'examen ne peut être retenue compte tenu des divers comptes-rendus produits ; que dès lors, Monsieur B... A..., Madame B... N... et Madame Q... V... ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs demandes ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire qu'aucune faute dans le suivi du chien et dans la réalisation de l'examen ne pouvait être retenue compte tenu des divers comptes-rendus produits, que les risques liés à l'anesthésie étaient évoqués et l'avaient été de nouveau le 12 novembre 2013 par le Docteur G... qui avait pratiqué l'anesthésie et le scanner, la ponction du liquide céphalo-rachidien ayant été refusée par Mme B..., sans préciser sur quels éléments de fait ou de droit elle se fondait, tandis que les comptes rendus ne mentionnaient pas que M. et Mme B... et Mme Q... avaient été informés des risques liés à l'anesthésie et au scanner, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que les risques liés à l'anesthésie étaient évoqués et l'avaient été de nouveau le 12 novembre 2013 par le Docteur G... qui avait pratiqué l'anesthésie et le scanner, la ponction du liquide céphalo-rachidien ayant été refusée par Mme B..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme B... et Mme Q... avaient été informés par le centre hospitalier vétérinaire Atlantia des risques liés au scanner lui-même, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartient au vétérinaire de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information ; qu'en se contentant de relever pour dire qu'aucune faute dans le suivi du chien et dans la réalisation de l'examen ne pouvait être retenue compte tenu des divers comptes-rendus produits, que les risques liés à l'anesthésie étaient évoqués et l'avaient été de nouveau le 12 novembre 2013 par le Docteur G... qui avait pratiqué l'anesthésie et le scanner, la ponction du liquide céphalo-rachidien ayant été refusée par Mme B..., sans constater que les praticiens rapportaient la preuve leur incombant qu'il a été satisfait à l'obligation d'information dont ils étaient débiteurs, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge peut prendre en considération les expertises établies en dehors d'une procédure judiciaire, et ce alors même qu'elles n'ont pas été contradictoirement établies, dès lors qu'elles ont été versées aux débats, que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement et que les données de ces expertises sont corroborées par d'autres éléments du dossier ; qu'en écartant des débats l'expertise du Dr I... en relevant que l'expertise sur pièces réalisée par le Dr I..., le 24 septembre 2014 de façon non contradictoire, ne saurait permettre d'établir avec certitude l'origine du malaise fatal présenté par le chien K... dans les suites du scanner pratiqué le 12 novembre 2013 quand cette expertise avait été régulièrement versée aux débats par M. et Mme B... et Mme Q..., soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments du dossier, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en énonçant qu'aucune faute dans le suivi du chien et dans la réalisation de l'examen ne pouvait être retenue compte tenu des divers comptes- rendus produits dont elle n'a fait aucune analyse, même sommaire, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile le jugemearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5143-2 du code de la santé publique. Dans toarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel