Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110377
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 99 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10377 F Pourvoi n° F 15-18.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. V... R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. W... R..., 2°/ M. W... R..., assisté de son curateur M. V... R..., 3°/ Mme Y... S... épouse R..., 4°/ Mme H... R..., tous quatre domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Y... D... épouse L..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Le Sou Médical, dont le siège est [...] , 3°/ à la Mutuelle générale, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts R..., de la SCP Richard, avocat de Mme D... et de la société Le Sou Médical ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts R... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir notamment fixé l'indemnisation de Monsieur W... R... au titre de l'assistance par tierce personne de la manière suivante à savoir 475.870 € au titre de l'assistance tierce personne avant la consolidation et d'avoir en conséquence condamné in solidum le docteur L... et le SOU MEDICAL à payer ladite somme en deniers ou quittance à Monsieur W... R... assisté de son curateur, Monsieur V... R.... AU MOTIF QUE en ce qui concerne l'assistance tierce personne avant la date de consolidation, les parties s'accordent pour la reconnaître nécessaire du 1er septembre 1992 au 29 octobre 2009, soit pendant 6267 jours. Le premier juge a retenu, quel que soit le jour de la semaine, huit heures de garde active et huit heures de garde passive au prix de 17,59 € l'heure active et au prix de 9 € l'heure passive et a fixé à 933.181,37 € le montant de l'indemnisation après application du taux de 70 %. Mme Y... L... et son assureur ne retiennent des besoins en aide humaine que 15 heures par jour de 7 heures à 22 heures pendant les 180 jours à la maison (fins de semaine et vacances) et que 2 heures le matin (7 heures à 9 heures, et 5 heures le soir (17 heures à 22 heures) pendant les 185 jours scolaires. Ils offrent un taux horaire de 12 € et considèrent que jusqu'à l'âge de dix ans de l'enfant les besoins d'assistance ne correspondent qu'à la moitié de ces heure-là compte-tenu des besoins d'assistance de tout enfant de cet âge. Jusqu'en 1996, ils proposent une somme de 67.116 € après application du taux de 70 % et, de septembre 96 au 29 octobre 2009, une somme de 439.050,50 €. Globalement, leur offre pour la période échue s'élève à 475.870 € après déduction de l'indemnisation des pertes de revenus subis par Mme R... qu'il a été attribué par le premier juge. Les consorts R... répondent que l'heure d'assistance active doit être rémunérée à 21 € et l'heure d'assistance passive à 15 €. Ils considèrent que pendant les journées à la maison, l'assistance a été active pendant 16 heures et passive pendant huit heures de jour et huit heures de nuit. Ils ajoutent que pendant les jours scolaires, l'assistance a été active pendant huit heures de jour et pendant huit heures de nuit. Sans faire application du taux de 70 %, ils réclament alors la somme de 2.320.488 € en invoquant une jurisprudence récente qui exige que l'indemnisation soit faite sur le coût réel et non sur un coût théorique. Il ressort des pièces produites que M. W... R..., jusqu'à la date de consolidation, a bénéficié de la présence constante et indispensable de ses parents, sans intervention de tiers extérieurs à la famille, intervention qui aurait justifiée une indemnisation au coût réel. L'expert judiciaire a noté que les soins des parents vis-à-vis de leur fils ont été "nécessaires et bien davantage que ne le sollicite un enfant sans incapacités". M. W... R... a été placé en classe d'intégration scolaire (CLIS) de 1992 à 1998, puis en institut médico-éducatif (IME) de 1998 à 2009. L'expert judiciaire souligne que le traitement anti-épileptique est une obligation faute de quoi le risque de survenue de crise est réel et que l'oubli du traitement pourrait être délétère, M. W... R... étant capable d'oublier son traitement. Cependant, un tel état n'exige pas une surveillance permanente de jour et de nuit. Les appelantes soulignent â raison que jusqu'à l'âge de 10 ans, les besoins d'assistance de tout enfant par leurs parents sont importants et qu'il doit en être tenu compte dans l'indemnisation de la tierce personne. Par ailleurs, Mme Y... R..., mère de M. W... R..., a été indemnisée pour sa perte de revenus professionnels lorsqu'elle a décidé de prendre un temps partiel pour s'occuper tous les mercredis de son fils. En conséquence, sa présence auprès de celui-ci les mercredis ne peut avoir été qu'une présence bénévole ne permettant pas une double rémunération. La proposition faite par les appelantes pour la période de la naissance à la date de consolidation, après déduction de l'indemnisation des pertes de revenus subies par la mère et après application du taux de 70 %, se révèle satisfactoire. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point en accordant une somme de 475.870 € au titre de l'assistance tierce personne avant la date de consolidation. ALORS QUE D'UNE PART les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'en limitant à un taux horaire de 12 euros l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne en raison du caractère familial pour la période antérieure à la date de consolidation motif pris qu'il « ressort des pièces produites que M. W... R..., jusqu'à la date de consolidation, a bénéficié de la présence constante et indispensable de ses parents, sans intervention de tiers extérieurs à la famille, intervention qui aurait justifié une indemnisation au coût réel », la cour a violé le principe susvisé de la réparation intégrale ensemble l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART en se bornant à énoncer qu'il « ressort des pièces produites que M. W... R..., jusqu'à la date de consolidation, a bénéficié de la présence constante et indispensable de ses parents, sans intervention de tiers extérieurs à la famille, intervention qui aurait justifié une indemnisation au coût réel » pour limiter à un taux horaire de 12 euros l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne pour la période antérieure à la date de consolidation sans répondre aux conclusions n° 2 (p 11 et 12) des consorts R... faisant valoir, preuves à l'appui (pièces 18 à 22 du bordereau), que le taux de 17,59 € par heure d'assistance active et de 9 € par heure d'assistance passive retenue par le tribunal ne couvrait pas le cout réel de l'intervention d'un tiers au titre de l'aide humaine ; qu'en effet, le taux horaire indiqué par l'association Domicile Action Armor est de 22,75 € pour les heures effectuées en journée de 8 h à 20 h, ce taux passant pour les mêmes horaires à 29,35 € l'heure pour le dimanche, celui indiqué par l'association Entourage étant entre 7 h et 22 h de 22,50 € l'heure , du lundi au samedi, le dimanche et la nuit à 26, 70 €, à 22,50 € de 22 h à 7 h avec une majoration à 32,70 € les heures de nuit effectuées le dimanche ; que de même le taux horaire de l'Association Adhap Services est de 20,54 € de l'heure pour les heures de garde active de jour avec une majoration de 5,32 € de l'heure pour l'intervention le dimanche hors horaire de nuit ; que la prise en charge de W... par l'association Entourage du 16 au 17 novembre 2013 avait couté pour 11 heures d'intervention la somme de 341,70 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir notamment fixé l'indemnisation de Monsieur W... R... au titre de l'assistance par tierce personne de la manière suivante à savoir une rente annuelle de 37.992,50 € payable à compter du 29 octobre 2009 en quatre échéances trimestrielles, le premier jour de chaque trimestre avec revalorisation et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation d'au moins 45 jours consécutifs et ce au titre de l'assistance tierce-personne après la consolidation et d'avoir en conséquence condamné in solidum le docteur L... et le SOU MEDICAL à payer ladite somme en deniers ou quittance à Monsieur W... R... assisté de son curateur, Monsieur V... R.... AU MOTIF QUE en ce qui concerne l'assistance tierce personne après la date de consolidation, Mme L... et son assureur proposent un taux horaire de 14 € pour l'assistance active et de 12 € pour l'assistance passive, une assistance pendant 16 heures les jours où M. W... R... se trouve à la maison et pendant 7 heures les jours où il se trouve en établissement et service d'aide par le travail (ESAT), l'assistance étant pour moitié active et pour moitié passive. Ils offrent donc, compte-tenu du taux de 70 %, une somme annuelle de 37.992,57 € versée trimestriellement à termes échus avec la clause de variation prévue par le code de la sécurité sociale. Les consorts R... répondent que l'assistance est active pendant 16 heures les 180 jours par an où W... se trouve à la maison, pendant 9 heures les 185 jours par an où il se trouve en établissement. Ils ajoutent que l'assistance est passive les 365 nuits annuelles pendant huit heures, soit une somme globale de 139.245 €. Ils réclament en outre les congés payés à hauteur de 10 % (13.124,50 €). Ils revendiquent alors une rente trimestrielle indexée de 38.292,37 €. En complément des éléments relevés ci-dessus, M. W... R... a bénéficié d'un séjour de vacances au bord de la mer. Les responsables du séjour et de l'équipe d'animation ont noté que M. W... R... était autonome pour son hygiène et sa toilette, pour la gestion de son lieu de vie plus personnel et pour la gestion de ses affaires personnelles. Ces responsables notaient aussi que M. W... R... était très accaparant, qu'il avait tendance à monopoliser la parole, à aborder dès que possible et systématiquement des histoires d'argent, en exposant son budget personnel, pouvant sans s'en rendre compte mettre en difficulté certaines personnes. Dans ces conditions, les appelantes proposent, avec justesse, que l'assistance d'une tierce personne soit de 16 heures par jour les 180 jours où il se trouve exclusivement au domicile de ses parents (soit 2880 heures annuelles) et de sept heures par jour les 185 jours où il se trouve dans la journée en établissement (soit 1295 heures annuelles), l'assistance devant être considérée active pendant la moitié de ce temps et passive pendant l'autre moitié. De même, la proposition de 14 € l'heure active et de 12 € l'heure passive sera retenue, c'est-à-dire une somme annuelle de 29.225 € pour les heures actives et une somme annuelle 25.050 € pour les heures passives. Après application du taux de 70 %, il convient de fixer l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après la date de consolidation, à compter du 29 octobre 2009, par une rente annuelle de 37.992,50 € payable en quatre échéances trimestrielles le premier jour de chaque trimestre, avec revalorisation selon les modalités prévues à l'article L. 161-23 - 1 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation d'au moins 45 jours consécutifs. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à affirmer que la proposition par Madame L... et son assureur de 14 € l'heure active et de 12 € l'heure passive sera retenue au titre de l'assistance tierce personne après la date de consolidation sans expliquer en quoi le taux horaire retenu par le tribunal à savoir 17,59 € pour l'heure active et 9 € l'heure passive correspondant au montant retenu par le code de l'action sociale et des familles pour l'intervention d'un service prestataire d'aide à domicile, quantum dont les consorts R... sollicitaient la confirmation ne pouvait pas trouver à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel