Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110378
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 38 147 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° Y 15-15.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. O.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. V... O... à verser à la société Crédit Logement la somme principale de 54 399,68 € en remboursement du prêt contracté auprès du Crédit du Nord, AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a retenu les sommes suivantes : - 25 524,47 € au titre du principal restant dû le 31/05/2010 sur le prêt relais de 350 000 €, / - 28 875,21 € au titre du principal restant dû le 31/05/2010 sur le prêt relais de 175 000 € ; que, sur le prêt relais de 350 000 €, ce prêt, au taux de 4,10 % l'an sur 24 mois, devait être remboursé in fine par le versement de 381 472 € en capital, intérêt et assurance, le terme étant fixé en janvier 2009 ; que le Crédit Logement a versé à la banque, le 31/05/2010, 28 875,21 € à ce titre, dont 28 007 € de capital et 868,21 € de pénalités ; que contrairement à ce que prétend M. O..., une indemnité de 7 % de la créance est prévue par le contrat en cas de défaillance de l'emprunteur ; que la pénalité est donc due par M. O...; que par ailleurs, si M. O... a fait un règlement de 363 485,60 € en mai 2009, les intérêts de retard avaient couru entre janvier 2009, date à laquelle le remboursement du prêt devait être effectué, et mai 2009, intérêts que M. O... a oublié de comptabiliser dans le décompte qu'il produit ; que, sur le prêt relais de 175 000 €, ce prêt, au taux de 4,10 % l'an sur 24 mois devait être remboursé in fine par le versement de 190 736 € en capital, intérêts et assurance, le terme étant fixé en janvier 2009 ; que le Crédit Logement a versé à la banque, le 31/05/2010, 25 524,47 € dont 767,47 € de pénalités et 24 757 € de capital restant dû ; que, contrairement à ce que soutient M. O..., une indemnité de 7 % de la créance est prévue par le contrat en cas de défaillance de l'emprunteur ; que la pénalité est donc due par M. O...; que, sur la déduction de la contribution initiale au fonds de garantie, M. O... ne peut se prévaloir de la compensation de ses dettes avec la contribution initiale au fonds mutuel de garantie ; que les sommes qu'il a versées initialement au fonds mutuel de garantie ont servi à régler une partie de ses dettes au Crédit agricole [lire Crédit du Nord] et comme il n'a pas remboursé totalement les prêts garantis il ne peut, aux termes de l'article 6 du règlement général du fonds mutuel de garantie, se prévaloir d'une créance en restitution exigible envers le Crédit Logement ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; que, conformément aux dispositions de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; 1°- ALORS QUE la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; qu'en fixant le montant des droits de la société Crédit Logement, subrogée, aux sommes indiquées dans les quittances produites sans constater l'étendue des droits du Crédit du Nord subrogeant, alors pourtant qu'elle avait relevé dans son arrêt avant dire droit l'incertitude quant à l'étendue et à la consistance exacte de cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251, 2305 et 2306 du code civil ; 2°- ALORS QUE M. O... faisait valoir qu'une somme de 381.472 euros était due au 1er janvier 2009 au titre du prêt relais de 350.000 euros, et qu'une somme de 363.485,60 euros avait été payée au mois de mai 2009, ce dont se déduisait qu'il ne pouvait être encore débiteur d'une somme de 28.007 euros ; qu'en se bornant à énoncer que des intérêts avaient couru entre janvier et mai 2009, sans rechercher si compte tenu des paiements effectués et compte tenu des intérêts ayant couru, la dette résiduelle au titre de ce prêt n'était pas nécessairement inférieure à celle alléguée, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 1251, 2305 et 2306 du code civil ; 3°- ALORS QU'il résulte de l'article 1288 du code civil que ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les sommes versées initialement par M. O... au fonds mutuel de garantie ont servi à régler une partie des dettes au Crédit du Nord ; qu'en refusant de tenir compte de ces paiements au motif inopérant qu'il ne peut se prévaloir d'une créance de restitution faute d'avoir remboursé totalement les prêts garantis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; 4°- ALORS subsidiairement QU'aucune des deux parties n'avait prétendu que les sommes versées par M. O... au fonds mutuel de garantie auraient servi à désintéresser le Crédit Agricole, seul étant en cause le Crédit du Nord ; qu'en retenant que des sommes versées par M. O... auraient pu servir à régler des dettes au Crédit agricole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel