Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110380
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 11 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° K 15-24.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme S... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. E... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. E... tendant au paiement de la somme principale de 1.752.000 € au titre de sa créance entre époux résultant du financement des travaux de construction de la villa édifiée sur le terrain de son épouse ; AUX MOTIFS QUE V... F... est décédée le 9 juin 2007, laissant pour lui succéder, Mme S... R..., sa fille issue d'une première union et M. Y... E..., son conjoint avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; que le 1er septembre 2005, la défunte avait déposé une requête en divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 mars 2006 ; que M. E... réclame la condamnation de Mme R... au paiement d'une récompense de 1.752.000 €, correspondant, selon lui, au profit subsistant lié aux travaux d'agrandissement de la maison construite sur le terrain appartenant à la défunte qu'il expose avoir financés sur ses deniers propres ; qu'il expose que son activité d'administrateur d'immeubles était très lucrative, alors que son épouse exerçait les fonctions de secrétaire salariée ; qu'il précise que le permis de construire a été établi à son nom, ainsi que le procès-verbal de bornage et indique avoir coordonné les travaux, en qualité de maître d'oeuvre ; qu'il invoque d'autre part, le versement, au mois de décembre 1996 sur le compte commun, de la somme de 442.110 €, provenant de la vente des actions de la société anonyme, dont il était président-directeur général ; qu'il incombe cependant à celui qui invoque une récompense dans le cadre d'une succession de démontrer que les travaux de construction réalisés sur le terrain appartenant à son épouse ont été payés sur ses fonds propres ; que si les attestations Trinité Planchers, Q..., pour les menuiseries, Crystal pour le chauffage, U... et Piromali et Ascenseurs EMA démontrent que les travaux ont bien été réalisés pour la construction et l'aménagement de la villa litigieuse, elles ont été rédigées en 2007, pour des travaux réalisés entre 1975 et 1990 et ne constituent pas des factures ; que les mentions selon lesquelles les montants indiqués sans précision auraient été réglés par les soins de M. E... ne sont pas assez probantes pour démontrer que les paiements sont intervenus à partir de ses fonds propres ; que l'attestation rédigée par le responsable de la société Trinité Planchers le 25 février 2012 mentionne que les factures ont été établies au nom de M. E... ou de son commerce ; que l'attestation établie le 9 octobre 2009 par Mme C... I... précise que la facture de poutres anciennes a été réglée par chèque par l'entreprise de M. E... ; que M. E... ne justifie pas avoir directement réglé les factures visées dans le tableau figurant en page 33 du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme P... ; que seule l'attestation Crystal mentionne un montant, les autres ne fournissant que des estimations, ou des fourchettes de prix ; que les attestations produites par M. E... ne mentionnent pas la nature exacte et la quantité précise des matériaux fournis ; qu'ainsi, la preuve du caractère certain et liquide de la créance n'est pas rapportée dans les conditions prévues par l'article 1315 du code civil ; que M. E... ne conteste pas que certains travaux auraient été réalisés gratuitement, à titre commercial par des entreprises qu'il faisait travailler dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de biens ; qu'il n'est pas démontré que M. O... H..., dont le contrat de travail n'est pas produit, ait travaillé à la construction de la villa ; que seule la première page de la décision du conseil des prud'hommes le concernant est versée aux débats ; que la demande de récompense est, en conséquence, rejetée ; 1°) ALORS QUE la preuve du financement par un époux de la construction d'une maison appartenant personnellement à son conjoint peut être établie par tous moyens ; que ce financement peut être présumé lorsque l'époux était le seul à disposer de revenus suffisants pour payer les travaux de construction ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que Mme F..., secrétaire, percevait un salaire peu élevé qui ne lui permettait pas de payer les travaux, tandis qu'il disposait de revenus plus élevés qu'elle en tant qu'administrateur de biens, ce qui permettait de présumer qu'il était le seul à avoir payé lesdits travaux (concl., p. 7 § 4, p. 19 § 11, p. 21 § 4) ; qu'en jugeant que M. E... ne justifiait pas avoir réglé avec ses fonds personnels les travaux de construction de la villa, sans rechercher si, étant le seul à disposer de revenus suffisants pour payer lesdits travaux, il en résultait une présomption de financement de ceux-ci par le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341, 1538, 1353 et 1543 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve du financement par un époux de la construction d'une maison sur un terrain appartenant personnellement à son conjoint peut être établie par tous moyens, notamment par des attestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les attestations des sociétés Trinité Planchers, [...], Crystal, [...] et Piromali et Ascenseurs EMA démontraient que les travaux avaient bien été réalisés pour la construction et l'aménagement de la villa litigieuse (arrêt, p. 3 § 14) ; qu'en rejetant cependant la demande de M. E... au motif inopérant que ces attestations ne constituaient pas des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1341, 1538 et 1543 du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Trinité Planchers a attesté, le 7 octobre 2007, avoir livré divers matériaux, pour la construction de la villa, à hauteur d'« un million six de francs » (1,6 MF), réglés par M. E... (pièce n° 12) ; qu'en jugeant que seule l'attestation de la société Crystal mentionnait un montant, les autres ne fournissant que des estimations ou des fourchettes de prix, tandis que l'attestation de la société Trinité Planchers mentionnait également un montant précis, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE la société Crystal a attesté, le 22 octobre 2007, avoir effectué l'installation de : « 1 chaudière de marque Chappe avec ballon d'eau chaude, 25 radiateurs, une cuve à mazout de 4.500 litres, ainsi que les matériaux nécessaires pour cette installation » et de : « 2 baignoires, 4 lavabos, 2 bidets, 2 WC ainsi que la robinetterie » (pièce n° 18) ; qu'en jugeant néanmoins que les attestations produites par M. E... ne mentionnaient pas la nature exacte et la quantité précise des matériaux fournis, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de la société Crystal, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE M. E... faisait valoir qu'il avait procédé aux travaux de déblaiement, de remise en état des sentiers, qu'il avait agi en tant que maître d'oeuvre, en sollicitant notamment le permis de construire de la villa et en dirigeant les travaux et qu'il avait ainsi consacré beaucoup de temps à la réalisation de ladite villa (concl., p. 11 § 10, p. 12 § 3, 4, 6) ; qu'il en résultait que son industrie personnelle avait contribué à la plus-value apportée au bien ; qu'en se bornant à juger que M. E... ne justifiait pas avoir payé avec ses fonds personnels les travaux de construction de la villa, sans répondre à ce moyen précis et opérant soulevé dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel