Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110381
- Date
- 13 juillet 2016
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° M 15-22.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... H... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. S... H... W... n'est pas français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS «en premier lieu, que M. S... H... W..., né en [...] à G... (Mauritanie) a obtenu le 27 juillet 1998 un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen en tant que fils de H... W... né à G... vers 1926, lequel aurait conservé la nationalité française lors de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance pour avoir établi à cette date son domicile de nationalité en France ; que cette pièce a été dressée au vu d'un certificat de travail délivré au père de l'intéressé le 28 août 2003 par la société La Cérésine à Marseille ; Que le domicile de nationalité s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; Que si le père de l'intéressé a pu travailler en France en 1960, le ministère public, auquel incombe la charge de la preuve en application de l'article 30 du code civil, démontre qu'il n'y avait pas établi le centre de ses attaches familiales dès lors qu'il a contracté ses trois mariages en 1954, 1957 et 1967 sur le territoire de la Mauritanie où sont nés ses 23 enfants entre 1953 et 1987 ; En deuxième lieu, que l'appelant revendique subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'article 30-2 du code civil aux termes duquel : "Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français" ; Que ces dispositions supplétives, qui ne s'appliquent que si la preuve contraire n'est pas rapportée, ne sauraient bénéficier à l'appelant dès lors qu'est démontrée la perte de la nationalité française par son père ; qu'au demeurant, il n'est produit aucun élément de possession d'état de Français du père de l'intéressé antérieur à la délivrance d'une carte nationale d'identité le 12 juillet 1972, ce qui n'est pas suffisant à en démontrer le caractère continu depuis l'indépendance de la Mauritanie » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le domicile de nationalité s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; que la cour d'appel, qui a considéré que le ministère public avait démontré que le père de M. S... H... W... n'avait pas établi le centre de ses attaches familiales en France dès lors qu'il avait contracté ses trois mariages en 1954, 1957 et 1967 sur le territoire de la Mauritanie où sont nés ses 23 enfants entre 1953 et 1987, sans rechercher s'il avait vécu avec l'une ou l'autre de ses femmes sur le territoire français et si ces enfants y avaient été élevés, ce qui aurait eu pour effet de fixer le centre de ses attaches familiales en France, a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, 17 et 153 du code de la nationalité et 30 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des pièces versées par les parties aux débats ; qu'en affirmant que M. S... H... W... ne produisait aucun élément de possession d'état de Français de son père antérieur à la délivrance d'une carte d'identité le 12 juillet 1972, sans s'être prononcée sur le certificat de nationalité française délivré à M. S... H... W... , versé par celui-ci aux débats et qui, faisant mention du certificat de nationalité française délivré à son père, à une date non précisée mais nécessairement postérieure à l'indépendance de la Mauritanie, permettait d'établir sa possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-2 du code civil ; ALORS, AU SURPLUS, QUE le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. S... H... W... mentionne le certificat de nationalité française de celui-ci, lequel fait référence au certificat de nationalité française délivré à son père par le tribunal d'instance de Marseille et qui permet d'établir sa possession d'état de Français depuis l'indépendance de la Mauritanie ; qu'en jugeant néanmoins que M. S... H... W... ne produisait aucun élément de possession d'état de Français antérieur à 1972, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces précité et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 30-2 du code civil aux termes duquelarticle 4 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 30-2 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel