Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110383
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° B 15-18.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Entenial, venant elle-même aux droits du Comptoir des entrepreneurs, 2°/ au Syndicat coopératif Sainte-Marthe Center, dont le siège est C/[...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société [...], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Crédit foncier de France ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription de l'action et, en conséquence, dit que la créance du poursuivant s'élevait à la somme en principal de 128.180,06 euros, ensemble ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce applicable à la cause jusqu'à la réforme de la prescription applicable à compter du 17 juin 2008, il résulte du décompte de la banque que la première échéance impayée non régularisée est intervenue en date du 1er décembre 1999 ; que la déchéance du terme a été notifiée en date du 10 mai 2000 ; que par lettre en date du 13 juillet 2006, Maître C... L..., notaire à L'Aigle, dans une lettre portant en références le numéro du prêt en cause et le nom de la société [...], a sollicité l'accord de la société Crédit Foncier de France en sa qualité de bénéficiaire du privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, afin qu'elle autorise la vente amiable des biens dont est propriétaire la société [...], faisant l'objet de la procédure en cause, étant précisé par le notaire qu'il reste du à la banque la somme de 216.513,55 euros ; que le notaire ajoute « que notre client commun doit également des charges de copropriété » ; que le mandat du notaire est dès lors établi contrairement à ce que soutient la société [...] ; que c'est bon droit, dans ces conditions, que le premier juge a retenu que cette lettre est dépourvue d'ambiguïté et contient une offre précise du chef de la société [...], aux fins de mainlevée des inscriptions hypothécaires prises à l'occasion du prêt de la société Crédit Foncier de France, dont les références sont précisées, et de la vente des biens et du règlement partiel de la dette reconnue à hauteur de 216.513,55 euros; qu'en conséquence cette lettre constitue une reconnaissance de la dette par la société [...] de nature à interrompre le délai de prescription de la créance ; qu'un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter du 13 juillet 2006 pour prendre fin en date du 13 juillet 2016 ; qu'en date du 17 juin 2008 la réforme de la prescription a réduit le délai applicable à 5 ans de sorte que la prescription de la créance est encourue à compter du 18 juin 2013 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que la prescription de la créance n'est pas encourue à la date du commandement de payer valant saisie signifié le 14 juin 2013 à la société [...] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties s'opposent également sur la portée du courrier adressé le 13 juillet 2006 par Maître L..., notaire, au Crédit Foncier de France ; qu'au sujet de la société [...] "notre client commun", le notaire informe la banque du projet de vente amiable du bien hypothéqué au prix de 24.408 euros et lui demande si elle accepte de donner mainlevée de son inscription hypothécaire en précisant le montant exact des sommes qui lui sont dues et en mentionnant les charges de copropriété également dues ; que l'ancien article 2248 repris par l'actuel article 2240 du Code civil prévoit l'interruption de la prescription par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'il est admis que la reconnaissance faite par son mandataire est également une cause d' interruption ; que le juge considère que les termes précis du courrier de Maître L... sont sans ambiguïté sur le mandat donné par la société [...] pour obtenir la main levée de l'inscription de privilège et d'hypothèque conventionnelle prise à l'occasion du prêt du 28 octobre 1990 expressément visés, en vue de la vente amiable du lot et du règlement partiel de la dette reconnue à hauteur de 216.513,55 euros ; que par son effet interruptif, le courrier a fait naître un nouveau délai de prescription de dix ans qui devait expirer le 13 juillet 2016 ; que suite à la réduction du délai de prescription à 5 ans par la réforme du 17 juin 2008 et en vertu de l'article 2222 du Code civil la prescription était acquise au 18 juin 2013 ; qu'or, la délivrance du commandement de payer le 14 juin 2013 a de nouveau interrompu la prescription de sorte que l'action est recevable comme non prescrite ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour être interruptif de prescription, l'acte récognitif doit émaner du débiteur lui-même ou à défaut de son représentant, la preuve du mandat reçu par celui qui s'est prétendu tel incombant alors, en cas de contestation, au créancier qui se prévaut de l'acte interruptif ; que ne pouvant être présumée, la qualité de mandataire de l'auteur de l'acte prétendument récognitif ne saurait être exclusivement déduite des seules allégations de celui dont les pouvoirs sont contestés ; qu'aussi bien, dès lors que la société [...] avait catégoriquement démenti avoir personnellement mandaté Maître L... à quelque titre que ce fût (cf. ses dernières écritures, spéc. p. 7 et 8), la Cour ne pouvait déduire le mandat prétendument reçu par ce dernier des seuls termes de sa lettre du 13 juillet 2006, et plus précisément de la circonstance que Maître L... s'y serait présenté comme étant le notaire de la société [...], son prétendu « client », d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil, ensemble au regard de l'article 2240 du même Code ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, le mandant ne pouvant être tenu des actes accomplis par le mandataire au prix d'un dépassement de pouvoir, la Cour ne pouvait opposer à la société PRPF la reconnaissance de dettes prétendument contenu dans la lettre de Maître L... du 13 juillet 2006 sans s'être assuré que ce notaire, à supposer même qu'il ait été réellement mandaté par celle-ci, avait reçu le pouvoir de se reconnaître débiteur en son nom et pour son compte, ce qui était a fortiori formellement contesté (cf. les dernières écritures de la société P..., p. 7 et suivantes, spéc. p. 7, § 8) ; qu'envisagé sous cet angle, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil, ensemble au regard de l'article 2240 du même Code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel