Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110384
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° D 15-22.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... U..., 2°/ Mme A... U..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. D... U..., 2°/ à Mme R... V... veuve U..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... U... et de Mme A... U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D... U... et de Mme V... veuve U... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... U... et Mme A... U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme V..., veuve U..., et à M. D... U... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... U... et Mme A... U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur Y... U... et de Mme A... U... visant à la nullité de la donation du 1er octobre 2009 et les actes subséquents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu de l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera une minute sous peine de nullité ;Que les appelants font grief à l'acte de donation reçu par Maître T..., notaire à L... , (88), le ler octobre 2009 d'être dépourvu de caractère authentique faute d'empreinte du sceau du notaire instrumentaire sur l'original de la minute de l'acte de donation, en dernière page de l'acte, et de cachet du Bureau des hypothèques ; Que si, par hypothèse, les appelants ne peuvent verser aux débats l'original de la minute de l'acte de donation qu'ils arguent de nullité, ils produisent en la cause, à l'appui de leur moyen, la copie authentique de la minute de cet acte sur laquelle figure en dernière page (n°10) le sceau de l'étude de Maître T... et sa signature, de même que la certification conforme de la copie à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publicité foncière, conformément à l'article 34 du décret 71-041 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ; que le cachet du Bureau des hypothèques figure sur ladite copie à là date du 11 janvier 2010 ; Que la Cour relève que l'irrégularité substantielle invoquée n'est pas démontrée » ; ALORS QUE, si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeler les parties aux fins qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'au cas d'espèce, les conclusions des consorts U... et le bordereau de communication de leurs pièces visaient les extraits des minutes du notaire mais cette pièce ne figurait pas parmi les pièces communiquées, ayant été par erreur intervertie avec la copie de la publicité de la donation ; que dès lors, il appartenait au juge d'interpeller les parties ; qu'en abstenant de le faire, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur Y... U... et de Mme A... U... visant à la nullité de la donation du 1er octobre 2009 et les actes subséquents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'atteinte éventuelle à la réserve héréditaire résultant de l'acte de donation querellé, il apparaît utile de rappeler que les libéralités portant atteinte à cette réserve sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession, comme en disposent les articles 919-2 et suivants du code civil ; que, si les intéressés rappellent à juste titre que Tes règles prescrites en matière de réserve sont d'ordre public, ils ne peuvent sérieusement arguer à ce stade de l'illicéité de la cause de cette donation faite hors part successorale au prétexte qu'elle serait susceptible d'excéder la réserve, ce qu'ils ne démontrent au demeurant pas ; qu'à cet égard, et quelle que soit l'utilité de celle-ci dans l'issue du présent litige, la pièce 11021 des appelants consistant en la retranscription par procès-verbal dressé par Maître X..., huissier de justice à Saint-Loup-sur-Semouse le 7 février 2012, d'enregistrements de conversations entre les appelants et M. D... U..., effectués à l'insu de ce dernier, ne saurait être considérée comme une preuve admissible du fait de son absence de loyauté et du caractère frauduleux de son mode de captation, comme le soutiennent à juste titre les intimés ; que par ailleurs que s'agissant de l'atteinte prétendue de la donation aux règles d'ordre public du droit rural, les appelants prétendent que celle-ci avait pour objectif d'écarter M. Y... U... de la possibilité d'obtenir l'attribution préférentielle prévue par l'article 832-1 du code civil en vue de reprendre à son compte l'exploitation agricole de son père décédé ; que si les appelants justifient, par la production d'un certificat d'identification INSEE du 23 mai 2005, que leur père était encore, à cette date, exploitant agricole, activité qu'il avait créé le 1er janvier 1993, ainsi que par plusieurs relevés parcellaires MSA permettant de recenser l'ensemble des parcelles composant son exploitation dont le plus récent est daté du 1er janvier 1999, rien ne permet d'établir que cette exploitation était encore existante en 2009, année de décès de l'exploitant ; que même à supposer ce fait établi, les intimés font à bon escient observer que l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil, invoquée par leurs contradicteurs, exige que celui qui s'en prévaut satisfasse aux conditions personnelles prescrites à l'article 831 et notamment à celle de la participation effective à l'exploitation revendiquée ; que M. Y... U..., ingénieur en micromécanique, ne démontre nullement qu'il remplissait en 2010, à la date de la donation litigieuse, les conditions pour prétendre à l'attribution préférentielle invoquée et, en particulier, qu'il a participé à l'exploitation créée par son père ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il avait, à cette date, effectué des démarches concrètes auprès des autorités compétentes pour créer l'activité agricole qu'il invoque ; que les appelants ne produisent à cet égard qu'une demande d'autorisation d'exploiter formalisée le 1 er mai 2014 en vue de la création d'une entreprise agricole de culture de truffes et courges à huile, une déclaration CERFA de création d'une telle entreprise datée du 26 mai 2014, et une autorisation préfectorale du 28 août 2014 d'exploiter la parcelle cadastrée [...] d'une contenance de 50a; que la création de cette entreprise agricole est postérieure de quatre ans à la donation arguée de nullité, de sorte que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que la donation litigieuse aurait eu pour dessein de priver M. Y... U... de la possibilité de reprendre l'exploitation de son père décédé et d'exploiter les terres agricoles, finalement cédées au GAEC de Saulx ; que les appelants ne peuvent sérieusement reprocher à l'acte de donation de ne pas mentionner l'existence d'un bail rural au profit de leur père, M. C... U..., lequel était décédé au jour de la donation, étant observé que la qualité de preneur à bail rural de ce dernier au jour de son décès n'est pas démontrée en l'état » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il n'est pas contestable que C... U..., père des demandeurs, décédé le 13 juillet 2009, était toujours inscrit en qualité d'exploitant agricole auprès du répertoire national des entreprises le 23 mai 2005, tel que cela ressort du document produit aux débats ; que cependant force est de constater que Mademoiselle A... U... et Monsieur Y... U... n'expliquent pas à quel titre ils auraient pu prétendre à la reprise de l'exploitation agricole de leur père, ne démontrent pas avoir rempli les conditions pour y prétendre ni ne serait-ce qu'avoir effectué des démarches auprès des organismes concernés en vue de se renseigner à cet égard ; que ce faisant, la preuve de ce que la donation en date du 1er. octobre 2009 aurait eu pour motif déterminant de les priver de la possibilité de reprendre l'exploitation agricole de leur père n'est pas rapporté » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le bail ne cesse pas par le décès du locataire et il se transmet aux héritiers ; qu'en s'abstenant d'analyser la situation de fait et de dire pour quelle raison, alors que M. Y... U... et Mme A... U... produisaient des éléments de nature à établir l'existence d'un bail à la date du décès, aucun bail n'existait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1708 du Code civil et L. 411-34 du Code rural ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, c'est à tort que les juges du fond ont exigé que Monsieur Y... U... remplisse les conditions d'une éventuelle attribution principale à la date de la donation, dès lors que l'attribution préférentielle, notamment en ce qui concerne la participation à l'exploitation, peut être reconnue, dès lors que les conditions sont remplies à un moment quelconque, antérieur ou postérieur à l'ouverture de l'indivision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 831, 832 et 832-1 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel