Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110386
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° G 15-22.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... Y... épouse E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... épouse E..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. G... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse E... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... épouse E... de ses demandes à l'encontre de M. G..., notaire ; AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles 1010 et 1014 du Code civil, un legs à titre particulier porte sur un bien déterminé ou déterminable ; Selon testament olographe du 23 octobre 2001 W... O... instituait J... E... en ces termes : "je lègue à ma cousine Madame J... E... née Y..., demeurant [...] , le montant de mon compte courant n° 5294 K et mon portefeuille de titres et valeurs mobilières domiciliés au Crédit Lyonnais de Tarbes (Hautes Pyrénées)"; Madame Y... épouse E... fait valoir que la défunte n'a jamais précisé la dénomination d'un compte sur lequel les titres étaient rattachés ; Or comme le souligne justement Maître G..., il existe bien un compte de dépôt pour un montant de 27.471,91 euros et un compte titre, d'un montant de 73.955,42 euros portant le même numéro 03800-005294K, soit au total 101.428,33 euros ; Dès lors les comptes PEA revendiqués par l'appelante qui portent quant à eux le n° 03800-866004P ne sauraient être inclus dans les dispositions testamentaires de la défunte, qui sont claires, précises pour avoir déterminées le numéro de compte légué et les avoirs adossés ; Pour s'en convaincre, comme le souligne encore fort justement Maître G..., Madame E... est légataire à titre particulier, en présence par ailleurs d'un légataire à titre universel Mme N... L... X... R... épouse Q..., et n'avait donc pas vocation à recevoir l'essentiel de la succession ; En conséquence, il n'est démontré aucune faute de Maître G... susceptible d'engager sa responsabilité, il convient dès lors de débouter Mme E... de ses demandes, le jugement mérite donc confirmation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En vertu de l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; II appartient donc à Madame E... de rapporter la preuve d'une faute commise par Maître G... dans l'interprétation du testament dont il a été chargé de l'exécution, faute ayant occasionné un préjudice dont il lui devrait réparation ; II convient de rappeler en vertu des dispositions des articles 1110 et 1114 du Code Civil, qu'un legs particulier porte sur un bien précisément déterminé ou déterminable ; En l'espèce, le testament dispose que le legs concerne « le montant du compte courant n°5294K et du portefeuille de titres et valeurs mobilières domiciliés au Crédit Lyonnais agence de TARBES (Hautes-Pyrénées) » ; Il résulte d'un courrier établi par le service succession du LCL le 29 octobre 2010 que Madame O... disposait en leurs livres au jour de son décès le 06 octobre 2010, les comptes suivants : - un compte de dépôts n° 03800- 005294K (27.472,91€) - un plan d'épargne en actions n°03800- 866004P (compte espèce, 10.431,26€) - un plan d'épargne populaire n° 03800- 863007P (8.576,46€) - un compte-titre n° 03800- 005294K (73.955,42€) - un compte-titre n°03800- 866004P (34.381,04€) ; Le document produit par Madame E... intitulé reconstitution de portefeuille au 06 octobre2010 n'est pas suffisamment complet, en ce qu'il ne reprend pas les divers comptes de dépôt pour contredire ce document remis au notaire ; Par acte de délivrance du legs particulier du 06 juillet 2011, Maître G... a remis à Madame E... la somme de 101.428,33 Euros, correspondant au solde du compte de dépôt et du compte-titre n° 03800- 005294K ; S'agissant du plan d'épargne en actions et du compte-titre associé n°03800-866004P, les sommes y figurant ont été remises à Madame Q..., légataire à titre universel de Madame O... ; Or, le compte-titre n° 03800- 005294K est rattaché au compte de dépôt n° 03800- 005294K ; Le compte espèce PEA et le compte-titre qui y est associé n° 03 800- 866004P quant à eux sont donc des comptes distincts tant du compte de dépôt n°03800- 005294K que du compte-titre portant ce même numéro ; II s'agit par ailleurs bien de deux types de placement distincts ; Or, si le testament ne précise pas le numéro du portefeuille de titres et valeurs mobilières, ni qu'il s'agit du portefeuille lié au compte courant, il ne mentionne pas non plus le plan d'épargne en action et le compte-titre qui y est associé ; Faute pour le testament d'avoir mentionné expressément le sort de ce plan d'épargne en actions et du compte-titre associé, il ne peut dès lors être présumé qu'il était intégré dans le legs à titre particulier devant être délivré à Madame E... ; Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame E... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Maître G... » ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, par testament olographe du 23 octobre 2001, W... O... léguait à Mme E... le montant de mon compte courant n°5294 K et mon portefeuille de titres et valeurs mobilières domiciliés au Crédit Lyonnais agence de Tarbes (Hautes-Pyrenées) » ; qu'en jugeant que W... O... n'avait entendu léguer à Mme E... que le compte-titre portant le même numéro que le compte courant faisant également l'objet du legs alors que le legs ne portait pas sur le compte-titre numéroté n°5294K mais sur le portefeuille de titres et valeurs mobilières domicilié à l'agence du Crédit Lyonnais de Tarbes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament olographe du 23 octobre 2001 et violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QU' un legs à titre particulier donne vocation à un ou plusieurs biens, voire à tout ou partie d'une catégorie de biens autre que ceux qui sont qualifiés de legs à titre universel par l'article 1010 du code civil, et un legs à titre universel donne vocation à une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer ; qu'en jugeant que Mme E... ne pouvait prétendre être légataire de tous les comptes de titres et valeurs mobilières détenus par W... O... au Crédit Lyonnais de Tarbes par la considération qu'elle était légataire à titre particulier, en présence d'un légataire à titre universel, et n'avait donc pas vocation à recevoir l'essentiel de la succession, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1110 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel