Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110389
- Date
- 13 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10389 F Pourvoi n° M 15-21.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de M. O... A..., 2°/ à M. T... G..., domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme S..., ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de M. G... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a ouvert à l'égard de Monsieur A... une procédure de curatelle renforcée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur O... A... a été hospitalisé en août 2013 en raison d'un épisode confusionnel ; que dans le cadre d'une mesure de protection sollicitée par ses cousins sur le conseil des médecins, le Docteur J... , médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, a établi un certificat médical le 11 octobre 2013 aux termes duquel il a relevé une altération des facultés physiques et mentales liées à une hydrocéphalie à pression normale, des troubles cognitifs (diminutions des facultés de concentration, d'attention de la mémoire), des idées de persécution et un syndrome de Parkinson avec tremblements et troubles de la marche ; que Monsieur O... A... qui conteste la mesure de curatelle prise au regard de ces éléments, a consulté le Docteur W... X..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, pour un nouvel examen ; que cette dernière, dans son certificat du 28 avril 2014, conclut ainsi : Monsieur O... A... souffre d'une maladie neurodégénérative (maladie de Parkinson) ralentissant gestes et mouvements. Il a des troubles cognitifs mineurs (difficultés de rappels mnésiques) possiblement liés au vieillissement. L'évolution prévisible est l'aggravation très lente des troubles actuels. Le traitement peut entraîner une stabilisation temporaire ; que Monsieur O... A... n'a pas besoin d'être substitué ni supervisé pour la gestion de ses biens, ses démarches administratives et les activités de la vie civile ; qu'il a besoin d'être aidé ; que le droit de vote est maintenu ; que Monsieur O... A... peut exprimer sa volonté ; que l'audition de Monsieur O... A... au tribunal est possible, s'il y est conduit ; qu'il marche lentement ; que la protection juridique actuelle peut être remise en cause ; qu'il est à noter que le rendez-vous avec ce médecin a été demandé par Madame C... qui a également écrit au juge des tutelles et au procureur de la République pour leur signaler son inquiétude sur l'intérêt soudain de cousins à l'égard de Monsieur O... A... et ses doutes sur son caractère désintéressé ; que c'est elle qui l'a conduit à la banque pour révoquer la procuration confiée à Monsieur G... et pour modifier les bénéficiaires des assurances-vie ; que Monsieur O... A... qui ne peut, sur interrogation, donner de précisions sur ses revenus et charges, sur l'état de son patrimoine, écrit à Madame S..., sa curatrice, des courriers dactylographiés (qu'il aurait donc dictés) qui détaillent de façon très minutieuse l'état de ses comptes, donnent des orientations précises sur la façon de les gérer puis, oralement, ne sait répondre à ses questions ; qu'après avoir approuvé l'installation d'un détecteur de fumée à son domicile pour respecter ses obligations légales ainsi que le choix de l'entreprise fait par Madame S... en relevant qu'elle s'occupait antérieurement des extincteurs de sa scierie, il a changé brusquement d'avis, refusé l'intervention et répondu sèchement tant au technicien qu'à sa curatrice le questionnant sur ce revirement ; qu'il existe indiscutablement autour de Monsieur O... A..., qui souffre d'une maladie dégénérative et doit se faire aider dans les gestes de la vie quotidienne, mais aussi tous les actes administratifs et financiers, une opposition de vue entre Monsieur G... représentant la famille et Madame C..., amie et voisine ; que tout l'entourage de Monsieur O... A... a été entendu dans le cadre d'une enquête toujours en cours pour des faits d'abus de faiblesse ; que dans l'attente des suites qui lui seront données par le procureur de la République et au regard des conclusions médicales qui constatent l'altération des facultés corporelles de Monsieur O... A... et, même minorées par rapport au premier certificat, une altération de ses facultés mentales (troubles cognitifs), l'ensemble le rendant plus fragile et plus dépendant de son entourage immédiat, il convient de maintenir la mesure et de confirmer la décision entreprise ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. O... A... a présenté un épisode confusionnel aigu en aout 2013 caractérisé par des difficultés à la marche, une altération de l'état général, des propos incohérents, des hallucinations olfactives et un comportement agité ; qu'au cours de l'hospitalisation qui s'en est suivie, le médecin expert a relevé dans son certificat circonstancié du 11 octobre 2013 « des troubles cognitifs, des idées de persécution, une diminution des facultés de concentration, d'attention, de la mémoire », « une incapacité de gérer les papiers, l'argent et de faire les démarches administratives », ainsi qu'un « test MMS pathologique » avec une « orientation temporelle et spatiale de 3/5 et un rappel des trois mots de 1/3 » ; attendu que ces éléments ne sont nullement contredits par le compte rendu de consultation du médecin neurologue en date du 18 décembre 2013 qui, s'il constate l'amélioration de l'orientation temporelle de Monsieur O... A... depuis son retour à domicile, évoque néanmoins la nécessité de poursuivre le traitement mis en place à la suite de « l'épisode d'agitation confuse et importante » et un syndrome de Parkinson a par ailleurs déjà suggéré dans les conclusions du certificat médical circonstancié établi deux mois auparavant ; Attendu qu'il est ainsi établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. O... A... justifie l'ouverture d'une mesure de protection ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avèrerait insuffisante ; qu'en effet, elle a vocation à permettre l'accomplissement d'actes définis et déterminés qui en justifient l'existence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'il a de ce fait, besoin d'être assisté dans les besoin de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que les intérêts de sa personne ; attendu qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparait opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois (5ans) ; attendu que M. O... A... est placé au coeur d'un climat conflictuel qui oppose actuellement ses voisins proches aux membres de sa famille composée de cousins au deuxième degré, où chacun revendique sa légitimité intervenir, à se faire interprète de ses volontés et ses souhaits et à l'assister dans les modifications de nature patrimoniale ; qu'afin de protéger les intérêt personnels et patrimoniaux de M. O... A..., il convient de l'extraire de ce contexte en désignant Mme K... S..., mandataire judiciaire à la protection des majeur inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 de code de l'action sociale et des familles, en qualité de curateur, conformément à l'article 450 du code civil ; attendu que les comptes prévus à l'article 510 du code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du Tribunal d'instance , conformément à aux dispositions de l'article 511 du code civil ; attendu qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la protection de la personne ; en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ». ALORS QUE, avant d'ouvrir une procédure de curatelle, les juges du fond doivent constater que la personne, dont le statut est en cause, doit être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'ils doivent préciser au préalable les éléments leur permettant de procéder à ce constat ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater que si Monsieur A... ne pouvait oralement donner de précisions sur ses revenus et ses charges, ou l'état de son patrimoine, il écrivait à sa curatrice des courriers dactylographiés, détaillant de façon très minutieuse l'état de ses comptes, bien que ne pouvant répondre oralement aux questions qui lui étaient posées à cet égard ; qu'après avoir approuvé l'installation d'un détecteur de fumée, il s'est opposé à cet aménagement ; qu'il existe autour de Monsieur A..., qui souffre d'une maladie dégénérative et doit se faire aider « dans les gestes de la vie quotidienne mais aussi tous les actes administratifs et financiers, une opposition de vue entre Monsieur G..., représentant la famille et Madame C..., amis et voisine » ; que ces éléments laissent incertain le point de savoir, par référence aux données concrètes de l'espèce, pour quelles raisons exactement Monsieur A... devait être aidé ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que l'arrêt souffre dès lors qu'un défaut de base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a ouvert à l'égard de Monsieur A... une procédure de curatelle renforcée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur O... A... a été hospitalisé en août 2013 en raison d'un épisode confusionnel ; que dans le cadre d'une mesure de protection sollicitée par ses cousins sur le conseil des médecins, le Docteur J... , médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, a établi un certificat médical le 11 octobre 2013 aux termes duquel il a relevé une altération des facultés physiques et mentales liées à une hydrocéphalie à pression normale, des troubles cognitifs (diminutions des facultés de concentration, d'attention de la mémoire), des idées de persécution et un syndrome de Parkinson avec tremblements et troubles de la marche ; que Monsieur O... A... qui conteste la mesure de curatelle prise au regard de ces éléments, a consulté le Docteur W... X..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, pour un nouvel examen ; que cette dernière, dans son certificat du 28 avril 2014, conclut ainsi : Monsieur O... A... souffre d'une maladie neurodégénérative (maladie de Parkinson) ralentissant gestes et mouvements. Il a des troubles cognitifs mineurs (difficultés de rappels mnésiques) possiblement liés au vieillissement.L'évolution prévisible est l'aggravation très lente des troubles actuels. Le traitement peut entraîner une stabilisation temporaire ; que Monsieur O... A... n'a pas besoin d'être substitué ni supervisé pour la gestion de ses biens, ses démarches administratives et les activités de la vie civile ; qu'il a besoin d'être aidé ; que le droit de vote est maintenu ; que Monsieur O... A... peut exprimer sa volonté ; que l'audition de Monsieur O... A... au tribunal est possible, s'il y est conduit ; qu'il marche lentement ; que la protection juridique actuelle peut être remise en cause ; qu'il est à noter que le rendez-vous avec ce médecin a été demandé par Madame C... qui a également écrit au juge des tutelles et au procureur de la République pour leur signaler son inquiétude sur l'intérêt soudain de cousins à l'égard de Monsieur O... A... et ses doutes sur son caractère désintéressé ; que c'est elle qui l'a conduit à la banque pour révoquer la procuration confiée à Monsieur G... et pour modifier les bénéficiaires des assurances-vie ; que Monsieur O... A... qui ne peut, sur interrogation, donner de précisions sur ses revenus et charges, sur l'état de son patrimoine, écrit à Madame S..., sa curatrice, des courriers dactylographiés (qu'il aurait donc dictés) qui détaillent de façon très minutieuse l'état de ses comptes, donnent des orientations précises sur la façon de les gérer puis, oralement, ne sait répondre à ses questions ; qu'après avoir approuvé l'installation d'un détecteur de fumée à son domicile pour respecter ses obligations légales ainsi que le choix de l'entreprise fait par Madame S... en relevant qu'elle s'occupait antérieurement des extincteurs de sa scierie, il a changé brusquement d'avis, refusé l'intervention et répondu sèchement tant au technicien qu'à sa curatrice le questionnant sur ce revirement ; qu'il existe indiscutablement autour de Monsieur O... A..., qui souffre d'une maladie dégénérative et doit se faire aider dans les gestes de la vie quotidienne, mais aussi tous les actes administratifs et financiers, une opposition de vue entre Monsieur G... représentant la famille et Madame C..., amie et voisine ; que tout l'entourage de Monsieur O... A... a été entendu dans le cadre d'une enquête toujours en cours pour des faits d'abus de faiblesse ; que dans l'attente des suites qui lui seront données par le procureur de la République et au regard des conclusions médicales qui constatent l'altération des facultés corporelles de Monsieur O... A... et, même minorées par rapport au premier certificat, une altération de ses facultés mentales (troubles cognitifs), l'ensemble le rendant plus fragile et plus dépendant de son entourage immédiat, il convient de maintenir la mesure et de confirmer la décision entreprise ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « M. O... A... a présenté un épisode confusionnel aigu en aout 2013 caractérisé par des difficultés à la marche, une altération de l'état général, des propos incohérents, des hallucinations olfactives et un comportement agité ; qu'au cours de l'hospitalisation qui s'en est suivie, le médecin expert a relevé dans son certificat circonstancié du 11 octobre 2013 « des troubles cognitifs, des idées de persécution, une diminution des facultés de concentration, d'attention, de la mémoire », « une incapacité de gérer les papiers, l'argent et de faire les démarches administratives », ainsi qu'un « test MMS pathologique » avec une « orientation temporelle et spatiale de 3/5 et un rappel des trois mots de 1/3 » ; attendu que ces éléments ne sont nullement contredits par le compte rendu de consultation du médecin neurologue en date du 18 décembre 2013 qui, s'il constate l'amélioration de l'orientation temporelle de Monsieur O... A... depuis son retour à domicile, évoque néanmoins la nécessité de poursuivre le traitement mis en place à la suite de « l'épisode d'agitation confuse et importante » et un syndrome de Parkinson a par ailleurs déjà suggéré dans les conclusions du certificat médical circonstancié établi deux mois auparavant ; Attendu qu'il est ainsi établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. O... A... justifie l'ouverture d'une mesure de protection ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avèrerait insuffisante ; qu'en effet, elle a vocation à permettre l'accomplissement d'actes définis et déterminés qui en justifient l'existence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'il a de ce fait, besoin d'être assisté dans les besoin de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que les intérêts de sa personne ; attendu qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparait opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois (5ans) ; attendu que M. O... A... est placé au coeur d'un climat conflictuel qui oppose actuellement ses voisins proches aux membres de sa famille composée de cousins au deuxième degré, où chacun revendique sa légitimité intervenir, à se faire interprète de ses volontés et ses souhaits et à l'assister dans les modifications de nature patrimoniale ; qu'afin de protéger les intérêt personnels et patrimoniaux de M. O... A..., il convient de l'extraire de ce contexte en désignant Mme K... S..., mandataire judiciaire à la protection des majeur inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 de code de l'action sociale et des familles, en qualité de curateur, conformément à l'article 450 du code civil ; attendu que les comptes prévus à l'article 510 du code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du Tribunal d'instance , conformément à aux dispositions de l'article 511 du code civil ; attendu qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la protection de la personne ; en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ». ALORS QUE, en toute hypothèse, le régime de la curatelle renforcée suppose que le juge constate que le majeur n'est pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; que l'arrêt attaqué encourt à tout le moins la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 472 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel