Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110390
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 150 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° P 15-19.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... C..., 2°/ Mme B... Q... épouse C..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant à M. I... K..., pris en sa qualité d'héritier de V... Y... épouse K... décédée le [...] , domicilié [...] ), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme B... Q... épouse C... du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. K..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. C... à rembourser à M. K... la somme de 202.074,24 € ; AUX MOTIFS QUE les deux expertises ordonnées dans le cadre de l'instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des époux C... permettent d'établir qu'aucun des deux actes respectivement produits par les parties n'est sincère et ne peut faire foi de son contenu ; qu'il est toutefois mentionné sur la dernière page de l'acte produit par M. K... : « Pour l'emprunteur Monsieur C... M.... Bon pour acceptation d'un prêt de 1 500 000 euros » et cette mention dactylographiée est suivie de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation d'un prêt de 1 500 000 francs » suivie d'une signature ; que M. C... ne désavoue ni son écriture ni sa signature ; que si cet écrit ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit permettant d'établir par tout moyen l'existence du prêt allégué par M. K... ; que les déclarations faites par M. C... dans ses conclusions 2 décembre 2004 constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de ce que la somme de 1 500 000 francs lui a été remise et il résulte des pièces produites qu'une partie de cette somme, soit 500 000 francs, lui a été remise par Mme Y... ; que l'existence d'un prêt de 1 500 000 francs consenti par les époux K... à M. C... est donc établie ; que M. C..., qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, sera condamné à rembourser à M. K... la somme que ce dernier réclame au titre du principal, soit 202 074,24 euros ; ALORS QUE le prêt est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose à charge de restitution ; que M. C... contestait avoir souscrit un prêt de 1.500.000 francs auprès de Mme Y..., faisant valoir que, selon les justificatifs produits, l'essentiel des fonds qui lui avaient été remis provenaient des comptes bancaires de sociétés tierces, dont M. K... était associé ou directeur, et non de Mme Y... ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était seulement justifié du versement d'une somme de 500.000 francs par Mme Y... à M. C... ; qu'en affirmant néanmoins que M. K..., qui agissait seulement en qualité d'héritier de Mme Y..., pouvait prétendre au remboursement d'une somme de 1.500.000 francs que celle-ci aurait prêtée à M. C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 et 1892 du code civil.
Articles de loi cités
article 1326 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel