Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110392
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° G 15-21.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. X... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé entre M. T... et M. P... le jugement rendu le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a ordonné la résolution de la cession des parts numéros 1313 à 1500 de la SCI [...] intervenue le 15 juin 2003 entre M. T... et M. P... et D'AVOIR débouté M. P... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE M. P... apporte diverses explication filandreuses pour exposer qu'au travers de divers comptes et mouvements de fonds, il aurait payé le prix de cession de 4000 € et cela dès 2003 ; que dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi M. P... a surchargé le reçu et alors que le chèque qui avait été remis en paiement a été rejeté pour défaut de provision ; que M. P... n'établit pas avoir payé le prix de cession ; que le jugement sera confirmé entre les parties présentes en appel, avec adoption de motifs ; que la cession sera résolue pour défaut de paiement du prix ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que sauf à rompre l'égalité des armes, le juge ne peut écarter par une pétition de principe les éléments de preuve produit par une partie au soutien de ses prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, tenue de réexaminer l'entier litige, ne doit pas se contenter d'entériner purement et simplement les motifs et la décision du jugement entrepris sans avoir à nouveau examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et analyser elle-même les pièces versées aux débats, quand bien même elles auraient été écartées par les premiers juges comme non probantes ; qu'en confirmant le jugement entrepris avec adoption de motifs sans réexaminer le litige, ni procéder à l'analyse des moyens et pièces versées aux débats par M. P..., la cour d'appel a violé les articles 445, 458, 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé entre M. T... et M. P... le jugement rendu le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a ordonné la résolution de la cession des parts numéros 1313 à 1500 de la SCI [...] intervenue le 15 juin 2003 entre M. T... et M. P... et D'AVOIR débouté M. P... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce par acte du 15 juin 2003, M. T... a cédé à M. P... les parts numérotées 1313 à 1500, la dite cession prenant effet à compter du règlement du prix indiqué ; que dans cet acte il est indiqué « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 4000 euros » que le cessionnaire a versé à ce jour entre les mains de monsieur T... qui le reconnait et lui en donne ici quittance la somme de 4000 euros » ; que cependant il résulte de la lecture de la pièce n° 3 du demandeur que le chèque n° 0000183 de 4000 euros daté du 15 juin 2003 a été rejeté par la banque société générale puisqu'il était, selon l'attestation de la SA AXA, impayé ; que M. T... a mis en demeure M. P... de payer la somme de 4000 euros en paiement du rachat des parts sociales ; que M. P... a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de tentative d'escroquerie constitués parce qu'il a produit au débat civil un document surchargé d'une mention relative à l'octroi de délais de paiement non acceptés par M. T..., mention écrite à l'aide d'une encre différente de celle du reste du document, émanant d'un autre scripteur que celui ayant rempli les autres mentions et avec la seule signature de M. P... au-dessous de la mention, celle de M. T... figurant à droite du texte et correspondant à l'approbation des autres mentions ; que M. P... n'est pas en mesure de démontrer d'une quelconque autre manière que cette somme de 4000 euros a été payée ; qu'en effet il ne peut valablement produire aux débats des preuves qu'il s'est constitué à lui-même, tels des tableaux récapitulatifs même effectués avec Mme E... ; que la seule production de mouvements de compte entre associés et SCI ne suffit pas à prouver que la somme litigieuse a été réglée ; qu'enfin le seul témoignage de Mme E... selon lequel elle aurait payé à M. T... un montant de 13 000 euros comprenant le prix de cession des parts T.../P... n'est pas constitutif d'une preuve puisqu'elle n'était pas présente lors de la cession des parts au cours de laquelle il est constant et attesté par les parties, qui ont signé le reçu, que le chèque de 4000 euros a été remis par M. P... à M. T... directement ; que par ailleurs le témoignage de Mme E... se doit d'être étudié à la lumière des relations de concubinage qu'elle entretenait avec le défendeur ; que bien plus, le fait qu'elle décrive dans une autre attestation du 28 novembre 2012, que retrouvant « très récemment » dans des caisses de déménagement (alors que l'attestation précédente date du 20 septembre 2011) le constat qu'en juin 2003 elle a fait à M. T... divers paiements, outre qu'une telle déclaration doit être lue avec la plus grande prudence au regard des dates et de l'absence de document l'attestant, ne signifie pas que la somme de 4000 euros a été versée en paiement des parts sociales ; qu'en tout état de cause, le versement au bénéfice de M. T... de la somme de 13 000 euros allégué, et qui comprendrait le paiement de 4000 euros représentant le coût des parts sociales, date, si l'on en croit les déclarations de Mme E..., du mois de juin 2003 alors que M. P... a toujours prétendu avoir bénéficié d'un délai de paiement de trois ans soit jusqu'en 2006, ce pour quoi il a été pénalement condamné ; que l'article 1184 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que cette faculté de résolution est également offerte par l'article 1654 du code civil relatif à la vente spécifiquement ; que M. T... est donc légitime à réclamer la résolution de la cession de parts ; 1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; que le paiement étant un fait, M. P... pouvait établir par tous moyens la preuve du paiement du prix de cession des parts sociales de M. T... ; qu'en refusant de prendre en compte les tableaux récapitulatifs établis par M. P... et Mme E... au motif qu'il s'agissait de preuves qu'il s'était lui-même constituées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. P... a régulièrement versé aux débats, la souche du chèque n° 0171289 établi par Mme E... le 25 juillet 2003 à l'ordre de X... T... pour un montant de 13 000 euros (pièce n° 5 du bordereau de communication de pièces) ainsi que le relevé de compte BNP Paribas pour la période du 26 juillet au 26 août 2003 mentionnant que le chèque n° 0171289 a été débité le 3 août 2003 pour un montant de 13 000 € (pièce n° 4) ; qu'en relevant l'absence de documents attestant de ce paiement sans examiner ces éléments de preuve dont la production n'a pas été contestée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsque le débiteur établit avoir effectué un paiement entre les mains du créancier, c'est à ce dernier d'établir que ce paiement n'a pas eu d'effet libératoire ; qu'en faisant grief à M. P... de ne pas établir que le versement au bénéfice de M. T... de la somme de 13 000 euros - que ce dernier ne contestait pas avoir reçu - comprenait le paiement du prix de cession des parts sociales de la SCI, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. P... qui faisait valoir qu'en application de l'article 1256 du code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, en sorte que la paiement de la somme de 13 000 € effectué sur le compte commun de Mme E... et de M. P... devait en priorité être imputé sur le paiement des parts sociales cédées à ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1256 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil prévoit que la partie earticle 1315 du code civilarticle 1654 du code civil relatif à la vente spécarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110392
Données disponibles
- Texte intégral
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