Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110394
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10394 F Pourvoi n° P 15-22.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme C... P... T... , agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de mère adoptive de l'enfant mineur E... P... T... , 2°/ Mme W... P... T... , 4°/ Mme F... P... T... , toutes quatre domiciliées [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts P... T... , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts P... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 400 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts T... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée contre l'Etat par les ayants droit (Mmes C..., F..., W... et E... P... T... , les exposantes) de la victime d'une fusillade ; AUX MOTIFS QUE Mme C... P... T... soutenait qu'elle n'avait pu agir en qualité de représentante légale qu'à compter de la décision d'adoption en date du 19 octobre lui conférant la qualité de représentante légale ; qu'elle ajoutait que le délai d'action expirait donc le 19 octobre 2014 et qu'ayant assigné l'agent judiciaire de l'Etat le 23 mars 2012, elle était recevable à agir ; qu'elle invoquait les dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui prévoyaient que « la prescription ne cour(ait) ni contre le créancier qui ne pouvait agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui p(ouvait) être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou la créance de celui qu'il représent(ait) légalement » ; qu'il ressortait des pièces du dossier qu'à la suite du décès de sa mère le 27 mars 2002, E... P... T... , également orpheline de père, avait bénéficié d'un jugement d'ouverture d'une tutelle, puis d'une décision du conseil de famille le 29 avril 2003 par laquelle ce dernier avait désigné un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, respectivement Mme C... P... T... et Mme O... Q... ; que la tutrice aux biens ainsi désignée pouvait agir en justice dans l'intérêt de la mineure, en vertu des dispositions de l'article 504 du code civil ; que, cette tutrice aux biens ayant été désignée le 29 avril 2003 par le conseil de famille et pouvant agir en responsabilité et indemnisation à l'encontre de l'Etat au nom de E... P... T... à compter dudit jour, une action pouvait être engagée à compter de cette date ; que la tutrice aux biens n'avait pas attrait l'agent judiciaire de l'Etat de ce chef dans le délai de la prescription quadriennale dont le point de départ était le 1er janvier 2004 et qui expirait le 31 décembre 2008 ; que le jugement d'adoption de la mineure par M. C... P... T... intervenu le 19 octobre 2010 ne pouvait donc être de nature à faire courir un nouveau délai de prescription quand celui-ci était déjà expiré ; que la demande présentée par E... P... T... représentée par sa mère adoptive, Mme C... P... T... , était irrecevable » ; ALORS QUE la prescription quadriennale ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut légitimement être regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite, que la tutrice aux biens n'avait pas attrait l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité et indemnisation dans le délai de prescription quadriennale sans rechercher si elle pouvait avoir légitimement ignoré la créance de la personne qu'elle représentait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel