Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110397
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° M 14-24.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... E..., 2°/ à Mme U... P..., épouse E..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Q..., de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme E... ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme E... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Q... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Q... avait commis des fautes ayant causé un préjudice aux époux E... et de l'avoir condamné en conséquence à leur payer la somme de 265.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur l'insuffisance des garanties, les époux E... font, en premier lieu, justement valoir, contrairement à ce que prétend Me Q... et à ce qu'ont retenu les premiers juges, que les garanties prises étaient insuffisantes puisqu'elles n'ont pas permis d'obtenir, contrairement à l'intention des parties à l'acte de cession du fonds artisanal et plus spécialement à la volonté des vendeurs, une garantie tant sur le fonds que sur le matériel ; que cette volonté est confirmée par Me Q... H..., lequel, avisé des difficultés rencontrées avec le liquidateur judiciaire, a affirmé qu'un gage et un nantissement avaient été pris sur le fonds, "y compris le matériel" (lettre du 24 janvier 2011, pièce n°4), ce qui n'a finalement été admis, ni par le juge-commissaire (ordonnance du 24 mars 2011, pièce n° 5), ni par le tribunal statuant sur opposition à l'ordonnance de rejet de la demande d'attribution de l'outillage et du matériel (jugement du 1er décembre 2011, pièce n° 6) ; qu'en deuxième lieu, les époux E... soutiennent à juste titre qu'il appartient au notaire de s'assurer de l'efficacité des actes auxquels il apporte son concours, de sorte qu'en l'espèce il lui appartenait de s'assurer de ce que l'inscription prise au greffe du tribunal de commerce, en exécution du bordereau par lui établi, allait procurer une garantie effective conforme dans son étendue aux souhaits des époux E... ; que tel n'a pas été le cas (étant observé que Me Q... n'est pas intervenu à l'instance devant le tribunal de commerce où l'étendue de la garantie a été discutée) ; qu'en troisième lieu, à supposer, comme l'a écrit le liquidateur judiciaire et l'ont retenu les premiers juges, que même si un "gage" sur le matériel avait été "inscrit" en conformité avec un bordereau plus détaillé que celui envoyé, ce gage n'aurait pas eu pour effet de "conférer au créancier inscrit le droit de revendiquer ledit matériel et de s'en faire attribuer la propriété, le nantissement sur fonds de commerce n'a(yant) pas les mêmes effets qu'un nantissement sur le matériel ou qu'un nantissement sur matériel et outillage express" (lettre de Me Devos Y... à Me Q... du 17 décembre 2010), il appartenait alors au notaire, au moment de la vente, d'informer clairement les vendeurs des limites de la garantie envisagée, de sorte que ceux-ci soient en mesure d'apprécier le risque, avec la possibilité le cas échéant de ne pas conclure la vente ; qu'informés de ce qu'en cas de procédure collective, le matériel ne leur serait pas attribué en paiement par priorité mais que la vente serait effectuée au profit de l'ensembles des créanciers, avec distribution du prix d'abord au profit des créanciers super privilégiés et des autres créanciers pouvant primer le créancier nanti sur le fonds artisanal, les époux E... auraient pu mesurer l'étendue du risque pris, étant observé que le prix de vente du fonds (700.000 euros) comprenait le matériel et le mobilier professionnel évalués à la somme de 264.750 euros ; que sur le défaut d'information lors du non-remboursement du crédit vendeur, les époux E... font valoir que Me Q... a commis trois fautes, une première en ne les informant pas du non-paiement des échéances convenues du prix de cession du fonds, une deuxième en ne les conseillant pas quant aux démarches à entreprendre de nature à protéger au mieux leurs intérêts dès le premier incident de paiement et une troisième en ne les conseillant pas efficacement en juillet 2010, lors de l'établissement de la reconnaissance de dette suite aux échéances impayées (acte du 30 juillet 2010) ; que les deux premiers griefs, qui sont liés, apparaissent fondés dès lors que : - le paiement devait, par convention, être effectué entre les mains du notaire, avec pour objet, notamment, de faire face aux charges fiscales résultant de l'opération (paiement de diverses impositions), - l'absence de paiement a été constatée dès l'échéance de novembre 2009, après que seulement trois mensualités aient été régulièrement versées (août, septembre et octobre 2009), - le notaire n'a cru devoir informer les vendeurs de la carence du débiteur qu'en juin 2010, soit après plus de sept mois d'impayés, - les mensualités étaient de 5.833,33 euros, soit près de 70.000 euros annuels (120 mensualités prévues), somme importante même si, l'année précédant la cession, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 750.000 euros, - le fait que l'EURL n'ait, par ailleurs, pas respecté certaines échéances et n'ait pas remboursé aux époux E... les sommes convenues, en particulier quant aux frais qui avaient été avancés par les vendeurs, est sans influence sur la faute du notaire, le non-remboursement des sommes avancées pour le compte de l'EURL (36 mensualités de 650,58 euros) n'impliquant pas que les époux E... avaient connaissance du non-respect par celle-ci de ses engagements notariés résultant de l'achat du fonds, étant observé que les sommes en jeu étaient sans commune mesure avec le prix de vente du fonds et qu'en l'absence de tout élément d'appréciation contraire, les époux E... pouvaient légitimement penser, comme ils le soutiennent, que, malgré les difficultés rencontrées à leur égard en direct, l'EURL exécutait par ailleurs ses obligations financières, - le fait que les vendeurs se soient engagés, au titre de la "mise au courant", à mettre le cessionnaire "au courant de ses affaires et à le présenter comme son successeur à ses fournisseurs, ses prestataires de services et à sa clientèle" et aient accepté, "à cet effet et pendant trois années à compter de l 'entrée en jouissance (d')assurer une présence effective au siège du fonds cédé et assister son successeur" (acte de cession, page 6), n'implique nullement, à défaut de tout élément de preuve en ce sens, que les époux E... ont été tenus informés ou ont pu connaître, par eux-mêmes, le défaut de paiement survenu dès le mois de novembre 2009 ; qu'à cet égard le fait qu'ils aient remboursé des sommes à l'EURL (en exécution des stipulations de l'acte de vente) et/ou payé des sommes pour son compte, loin de conforter le fait qu'ils auraient eu ainsi nécessairement connaissance de l'étendue exacte de ses difficultés financières, apparaît plutôt de nature à retenir qu'ils estimaient la situation de celle-ci viable et, donc, qu'ils ignoraient sa carence "principale", rien n'établissant que Mme E... tenait la comptabilité de l'entreprise avant sa cession, ce fait étant contesté par le comptable intervenu en octobre 2010 à la demande de M. E... (pièce n° 25), - à cette date les vendeurs auraient pu, soit poursuivre la vente du fonds et faire valoir leur garanties, soit agir en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, - le notaire est mal fondé à leur reprocher de ne pas avoir agi en ce sens à compter de juillet 2010, alors qu'il n'établit ni les avoir informés de la défaillance de leur débiteur en novembre 2009, ni que les époux E... n'auraient pas alors agi s'ils avait alors été informés de la situation ; que sur le préjudice et le lien de causalité, les fautes ci-avant retenues à la charge de Me Q... ont directement causé aux époux E... : - un préjudice, directement lié à l'insuffisance des garanties prises lors de la cession du fond, résultant de l'impossibilité de se faire attribuer en paiement le matériel, préjudice qui, compte tenu du prix dans l'acte de cession du fonds, du prix de vente de ce matériel à l'initiative du liquidateur judiciaire à une période postérieure à celle à laquelle il aurait pu être attribué (135.410 euros, lettre du 27 décembre 2012), doit être évalué à la somme l85.000 euros, - un préjudice causé par la non information immédiate du créancier de la défaillance de son débiteur, qui a notamment laissé s'aggraver la dette fiscale et sociale alors que les vendeurs auraient pu agir plus tôt, et qui les a laissés poursuivre, dans les limites d'un total de plus de 26.700 euros, des avances à l'EURL [...] ; qu'il sera alloué de ce chef la somme de 50.000 euros, - un préjudice moral important compte tenu des intérêts en jeu pour les époux E..., qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 30.000 euros, soit au total 265.000 euros ; 1°) ALORS QUE l'acte de vente par les époux E... de leur fonds artisanal à la société [...] , dressé le 6 juillet 2009 par M. Q... et versé aux débats par les cédants (pièce n° 18 de leurs conclusions d'appel), instituait à leur profit un nantissement, tant sur ce fonds que sur le matériel et l'outillage qu'il contenait ; qu'en retenant, pour condamner le notaire sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, que les sûretés constituées au profit des cédants « n'[avaient] pas permis d'obtenir [ ] une garantie tant sur le fonds que sur le matériel » (arrêt, p. 5, antépén. al.), la Cour d'appel a dénaturé cet acte et a violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE statuant sur la demande des époux E... tendant à obtenir l'attribution judiciaire du matériel, l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mars 2011 et le jugement confirmatif du Tribunal de commerce du 1er décembre 2011 l'ont rejetée en retenant que les garanties dont bénéficiaient les cédants ne leur octroyaient pas le droit d'obtenir une telle attribution, sans pour autant exclure que les cédants avaient bénéficié d'un nantissement du fonds artisanal expressément étendu à son matériel, conformément à l'article L. 142-2 du Code de commerce ; qu'en jugeant cependant que le jugement du 1er décembre 2011 et l'ordonnance du 24 mars 2011 n'avaient pas admis que les époux E... bénéficiaient d'une garantie tant sur le fonds artisanal que sur le matériel le composant, la Cour d'appel les a dénaturés et a violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'une partie à un acte ne saurait imputer à son rédacteur son inefficacité lorsqu'elle s'est elle-même abstenue de mettre en oeuvre les moyens qu'il lui ménageait ; qu'en relevant, pour écarter toute faute des époux E... qui n'avaient pas mis en oeuvre les sûretés que l'acte établi par M. Q... instituait à leur profit, que le notaire rédacteur d'acte ne les avait pas informés de la défaillance de la société [...] à partir de novembre 2009, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure la faute qu'ils avaient commise en n'agissant pas dès juillet 2010, date à laquelle ils avaient été informés de cette défaillance, cinq mois avant la procédure collective dont cette société allait faire l'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour être causal, un fait doit constituer un antécédent nécessaire du dommage ; qu'en indemnisant les époux E... de l'impossibilité d'obtenir l'attribution du matériel en paiement, bien que seul le matériel cédé neuf puisse faire l'objet d'un nantissement permettant d'en obtenir l'attribution judiciaire, de sorte qu'ayant cédé un fonds de commerce comprenant du matériel qui n'était pas neuf, les époux E... ne pouvaient obtenir sur le matériel une garantie leur permettant d'en obtenir l'attribution, la Cour d'appel a violé l'article L. 525-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, est seul réparable le préjudice né, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à verser aux époux E... diverses sommes en réparation de préjudices résultant de la perte de leurs créances à l'égard de la société E... TP, sans établir qu'en l'état de la procédure collective dont cette société faisait l'objet, les époux [...] ne pourraient recouvrer leurs créances, même partiellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110397
Données disponibles
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- Résumé officiel