Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110400
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° T 15-20.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Aub'transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal de commerce de Troyes, dit M. P... X... mal fondé en ses demandes, de l'en avoir débouté et de l'avoir condamné à payer à la société AUB'TRANSPORT la somme de 3.300 € au titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes principales : Au soutien de son appel, M. P... X... fait valoir que Madame D..., gérante de la SARL AUB'TRANSPORT, est une professionnelle avertie avec qui il était en relations d'affaires de longue date ; qu'elle ne pouvait ignorer qu'il intervenait en tant que courtier et que des honoraires seraient dus alors que de plus, c'est elle qui a recherché un contrat dans l'urgence. Il souligne qu'elle a signé un devis sur lequel elle s'est engagée à payer 34 000 euros alors qu'elle n'a payé que 17 000 euros et que la procédure pénale n'a retenu aucune intention frauduleuse à son encontre. Pour s'opposer aux demandes la SARL Aub'Transport explique que M. P... X... a annoncé initialement une prime de 21 650 euros puis 38 000 euros de sorte qu'elle a refusé cette proposition. Elle ajoute qu'une prime de 34 000 euros TTC lui a alors été annoncée pour laquelle elle a signé deux chèques d'un montant respectif de 10 000 euros et 7 000 euros dans l'attente du contrat à signer. Elle souligne qu'il était urgent de signer le contrat d'assurance faute de ne pouvoir signer à temps l'acte de vente immobilière. Elle indique que le 14 février 2004 M. P... X... lui a présenté un projet de contrat avec une prime d'un montant de 16 500 euros annuelle ; que quelques pages plus loin apparaissait une feuille non paraphée et dactylographiée avec une police de caractère diffèrent évoquant une prime d'un montant de 33 000 euros TTC payable par semestre de sorte qu'elle a refusé de signer ce contrat la police ayant finalement été souscrite directement auprès de la compagnie Lloyds en juin 2004. Elle précise que M. P... X... lui a alors adressé une note d'honoraires d'un montant de 12 000 euros hors taxes alors qu'elle a toujours traité avec ce dernier en tant qu'agent AGF comme le montre le libellé des chèques. Elle souligne que l'assureur n'a jamais droit à des honoraires d'un montant équivalent à celui de la prime et considère qu'il a commis une faute grave en lui faisant croire qu'elle allait devoir payer 38 000 euros de prime puis 34 000 voir 33 000 euros et en lui dissimulant que ceci incorporait sa propre rémunération et en tentant de s'approprier le surplus. Enfin, elle conclut à l'absence de convention de courtage à l'encontre des usages en la matière. Aux termes de l'article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. Le premier juge a exactement relevé par motifs adoptés, que M. P... X... avait agi avec l'apparence d'un agent général AGF et que s'il avait agi en tant que courtier, il aurait dû alors satisfaire à ses obligations de conseil édictées à l'article L. 520-1 du code des assurances, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la proposition de garantie n'avait jamais porté que sur des capitaux affectés à des risques précis sans qu'il ne soit jamais fait état d'honoraires à payer lesquels doivent toujours être négociés ; qu'il a encore exactement relevé que M. P... X... et un autre intermédiaire, M. C... V..., s'étaient saisis de leur méprise sur la périodicité de la prime, qu'ils croyaient semestrielle, pour tenter de faire signer à la SARL Aub'Transport un contrat de la compagnie Lloyds doté d'une feuille intruse, rédigée par le soins de M. P... X..., prévoyant une prime annuelle de 33 000 euros alors que dans les pages précédentes émises par la compagnie Lloyds la prime annuelle ressortait à 16 500 euros. La cour ajoute que le courrier rédigé par la SARL Aub'Transport le 24 mai 2004 (sa pièce n° 9) démontre que celle-ci n'a pas cessé de manifester son opposition aux divers montants de prime successivement annoncés par M. P... X..., jusqu'à ce qu'elle ne signe finalement directement avec la compagnie un contrat portant sur une prime annuelle de 16 500 euros. Ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que si, en ajoutant le feuillet litigieux, ainsi qu'il l'a reconnu lors de la procédure pénale, M. P... X... a tenté de surprendre le consentement de la SARL Aub'Transport, celle-ci n'a jamais consenti non seulement à une prime annuelle d'un montant de plus du double de celui prévu au contrat finalement signé mais encore moins à de quelconques honoraires. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. P... X... de sa demande en paiement de la note d'honoraires émise le 21 avril 2004 pour un montant de 14 352 euros TTC, dépourvue de tout fondement contractuel, et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive : Par motifs adoptés le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. P... X... à payer à la SARL Aub'Transport la somme de 3 300 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive » (arrêt p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le fond : Attendu que Monsieur P... X... est à la fois Agent général d'Assurances pour la compagnie AGF, et courtier d'assurances inscrit en cette qualité au Registre du Commerce de Troyes depuis le 02 août 2996. Attendu que l'Agent général d'Assurances est le mandataire de la compagnie qu'il représente, payé par elle, que le courtier est missionné par son client, qu'il met en relation son client et l'assureur et qu'il peut être légitimement considéré par l'assuré comme mandataire de l'assureur lorsqu'il a donné son accord à la proposition de garantie. Attendu qu'il est d'usage que le courtier d'assurances se lie à son client par une convention de courtage qui définit l'objet de la mission du courtier ainsi que sa rémunération, que force est de cos natter qu'il n'existe pas une telle convention écrite. Attendu que les télécopies émises par P... X... les 27 et 28 novembre 2003 à destination de la Sarl AUB'TRANSPORT font ressortir une entête « P... X... Toutes Assurances », que ni la qualité de courtier, ni la garantie financière ne sont mentionnées, qu'au contraire le paramétrage du télécopieur fait état de « [...] », que par ailleurs la télécopie du 20 novembre 2003 certifiant la demande d'assurances est établie avec une entête « Agence P... X... ». Attendu que la Sarl AUB'TRANSPORT précise qu'elle s'est toujours adressée à Monsieur P... X... es qualité d'Agent Général, qu'elle méconnaissait sa qualité de courtier, qu'elle lui a confié la mission d'assurer les bâtiments de 21.500 m2 nommés « SITE 2 » en qualité d'agent général AGF, que certes la proposition d ‘assurances de 34.000 € signée par ses soins ne fait apparaître aucun nom de compagnie d'assurances, que toutefois les chèques émis lors de la signature de cette proposition d'assurances sont établis à l'ordre de « AGF, Mr X... ». Attendu que même une personne avertie peut légitimement penser avoir contracté avec l'agent général AGF, après avoir libellé des chèques à l'ordre des AGF, après les avoir adressés à l'agent général des AGF, sans que celui-ci n'émette aucune observation, et précise que le destinataire de ces chèques est la Compagnie LLOYDS par le canal d'un autre courtier à savoir C... V.... Attendu que Monsieur P... X... précise au Juge rapporteur qu'il ne pouvait agir qu'en tant que courtier car les risques à couvrir sont « des risques indésirables AGF », que le Tribunal relève que dans ces conditions et du fait qu'il s'agissait d'une première prestation de courtage avec ce client, Monsieur X... aurait dû satisfaire aux obligations édictées à l'article L. 520-1 du Code des Assurances. Attendu qu'il ressort des auditions établies lors de la procédure pénale qu'à cet effet Monsieur P... X..., « petit » courtier en assurances a pris contact avec Monsieur C... V... « grand » courtier en assurances lequel a pris contact avec la société de courtage AON agréée en France par la Compagnie LLOYDS, laquelle s'est rapprochée obligatoirement de la société de courtage anglaise SBJ, seule compétente pour placer le risque à la Compagnie LLOYDS. L'interlocuteur unique de Monsieur P... X... est Monsieur C... V.... Monsieur P... X... n'est connu ni des autres intervenants ni de la compagnie LLOYDS qui le découvre seulement lors de la procédure pénale. Attendu que dans les faits Monsieur P... X... a mis en relation la SARL AUB'TRANSPORT avec la Compagnie LLOYDS, laquelle acceptait de couvrir les risques, qu'il a donc agi es qualité de courtier, que le Code I... des courtiers en assurance impose les devoirs de conseil et de loyauté. Attendu que selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil les parties sont tenues par le contrat, que le contrat sur lequel Monsieur P... X... fonde sa demande est la proposition de garantie régularisée par la SARL AUB'TRANSPORT le 28 novembre 2003. Attendu que la proposition de garantie a été acceptée pour une prime annuelle de 34.000 €. Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que force est de constater que cette proposition de garantie ne porte que sur des capitaux affectés à des risques précis, une multirisques avec les conditions de franchises, les exclusions et la prime nette TTC de 34.000 €, qu'il n'est nullement fait état d'honoraires à payer. Attendu qu'en matière de mandat professionnel, les honoraires du mandataire ne peuvent être imposés discrétionnairement que s'ils ont été portés à la connaissance du mandant au plus tard à la date de la signature du mandat sans contestation de celui-ci. Attendu que la prime annuelle a été fixée par Monsieur P... X... à la suite d'une erreur puisque lui-même et son interlocuteur unique Monsieur C... V... déclarent dans le cadre des auditions établies lors de la procédure pénale, qu'ils ont cru que la prime de 17.000 € sollicitée par la Compagnie LLOYDS était semestrielle, que c'est pour cette unique raison qu'ils ont soumis à signature une proposition de garantie avec une prime annuelle de 34.000 €. Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que force est de constater que cette proposition de garantie ne porte que sur des capitaux affectés à des risques précis, une multirisque avec les conditions de franchises, les exclusions et la prime nette TTC de 34.000 €, qu'il n'est nullement fait état d'honoraires à payer. Attendu qu'en matière de mandat professionnel, les honoraires du mandataire ne peuvent être imposés discrétionnairement que s'ils ont été portés à la connaissance du mandant au plus tard à la date de la signature du mandat sans contestation de celui-ci. Attendu que la prime annuelle a été fixée par Monsieur P... X... à la suite d'une erreur puisque lui-même et son interlocuteur unique Monsieur C... V... déclarent dans le cadre des auditions établies lors de la procédure pénale, qu'ils ont cru que la prime de 17.000 € sollicitée par la Compagnie LLOYDS était semestrielle, que c'est pour cette unique raison qu'ils ont soumis à signature une proposition de garantie avec une prime annuelle de 34.000 €. Attendu que malgré tout, Monsieur P... X... a tenté de faire signer à la Sarl AUB'TRANSPORT un contrat de la Compagnie LLOYDS, doté d'une feuille intruse, rédigée par ses soins, prévoyant une prime annuelle de 33.000 € alors que dans les pages précédentes émises par la compagnie LLOYDS la prime annuelle ressortait à 16.500 €. Attendu que dans le cadre des auditions pénales, Monsieur C... V... a déclaré à ce sujet « la logique était d'expliquer au client que, soit du fait de la Compagnie, soit du fait d'une surévaluation de la prime, le contrat serait sur une somme moins importante que l'engagement initial. Attendu que les conclusions de la Chambre criminelle de la cour d'appel de Reims s'imposent, que Monsieur P... X... s'est montré si oublieux dans ses obligations civiles de conseil et d'information, que si au regard du droit pénal il a commis un mensonge, il appartient effectivement aux seuls Juges consulaires d'apprécier le mérite de sa prétention. Attendu que la démarche dolosive de Monsieur P... X... ne saurait prospérer, que le Tribunal constate que sans le mensonge de Monsieur P... X... la proposition de prime aurait dû porter sur 16.500 €, tout au plus 17.000 € au lieu et place de 34.000 €. Attendu que le Tribunal constate d'une part que la Sarl AUB'TRANSPORT s'est acquittée de la prime d'assurance, que même si elle avait du retard dans le paiement d'autres primes d'assurances, celle-ci a été payée lors de la signature de la proposition de garantie, que le Tribunal constate en outre l'absence de convention d'honoraires. Vu l'article 1116 du Code civil , Attendu qu'il apparaît que si Monsieur P... X... avait expliqué à la Sarl AUB'TRANSPORT que la somme de 34.000 € correspondait à une prime d'assurance de 16.500 € et la soulte en honoraires d'intermédiaires, elle n'aurait pas contracté, que nous sommes en présence d'une erreur sur la nature du contrat. Attendu que la Sarl AUB'TRANSPORT a refusé la proposition de renouvellement dans les mêmes conditions de garanties, des assurances [...] du 19 novembre 2004 pour la période du 21 novembre 2004 au 20 novembre 2005, laquelle détaillait la prime nette de la compagnie LLOYDS de 16.500 € augmentée des honoraires, advenant 19.800 € pour un semestre, soit un coût annuel de 39.600 €. Le Tribunal déclarera la demande de Monsieur P... X... mal fondée et le déboutera de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : Vu les articles 1147 et 1153 alinéa 4 du Code civil ; Attendu que la procédure engagée par M. P... X... apparaît abusive et malicieuse, fondée sur des relations contractuelles floues au point que la Sarl AUB'TRANSPORT est conduite à signer un engagement sur une prime annuelle sans que la compagnie d'assurances soit clairement identifiée, fondée sur un document contractuel entaché d'erreur, profitant d'un engagement sur un quantum erroné pour persévérer dans la demande arbitraire d'honoraires fondée sur aucune convention. Le tribunal recevra la Sarl AUB'TRANSPORT en sa demande reconventionnelle et condamnera Monsieur P... X... à payer à la Sarl AUB'TRANSPORT la somme de 3.300 € » (jugement p.4 à 7) ; 1°) ALORS QUE en retenant que le premier juge avait exactement relevé, par motifs adoptés, que M. P... X... avait agi avec l'apparence d'un agent général AGF (arrêt p. 3 dernier alinéa), cependant que les motifs du jugement retiennent que M. P... X... avait agi ès qualités de courtier (jugement p. 5 alinéa 2), la cour d'appel a entaché sa décision de dénaturation par violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement qui avait retenu que « dans les faits Monsieur P... X... a mis en relation la Sarl AUB'TRANSPORT avec la Compagnie LLOYDS, laquelle acceptait de couvrir les risques » (jugement p. 5 alinéa 2) la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que la société AUB'TRANSPORT avait finalement directement signé avec la compagnie un contrat portant sur une prime annuelle de 16 500 euros (arrêt p. 4 alinéa 3), excluant ainsi l'intervention du courtier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation par violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU' aux termes du courrier rédigé par la Sarl AUB'TRANSPORT le 24 mai 2004, Mme D..., gérante de la Sarl, signalait à M. X... qu'elle était d'accord « de signer le contrat à 16 500 €, sans cette feuille où c'est stipulé 33 000 € » (production n° 6) ; qu'en retenant que cette dernière avait signé « finalement directement avec la compagnie un contrat portant sur une prime annuelle de 16 500 euros » (arrêt p. 4 alinéa 2), signifiant ainsi que ce contrat avait été régularisé hors l'intervention du courtier, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 24 mai 2004 et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE il appartient au juge de procéder à l'appréciation des circonstances de la cause et de l'importance des services rendus pour fixer le montant de la rémunération du mandataire à défaut de convention des parties ; qu'en relevant, pour rejeter au cas présent la demande de M. X... en paiement de ses honoraires pour son intervention auprès de la société AUB'TRANSPORT, que cette dernière n'avait pas consenti à de quelconques honoraires et que cette demande était dépourvue de fondement contractuel (arrêt p. 4 alinéas 3 et 4) cependant qu'ayant mis en exergue que la société AUB'TRANSPORT avait finalement signé un contrat portant sur une prime annuelle de 16 500 euros (arrêt p. 4 alinéa 2) il lui appartenait d'apprécier si le mandataire n'avait pas droit à une rémunération et, le cas échéant, d'en fixer le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1986 du Code civil ; 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'honoraires sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposant qui faisait valoir que « grâce à l'intervention de M. X... dans des conditions d'urgence qui lui étaient imposées par Mme D..., celle-ci a pu fournir les justificatifs lui permettant de réaliser l'opération d'achat qu'elle s'était engagée à réaliser par compromis qu'elle avait signé seule en septembre 2003 » et que « ses locaux ont par suite été régulièrement assurés et elle n'a même pas payé M. X... pour son intervention » (conclusions d'appel de l'exposant p. 10), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs par violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel