Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110401
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 80 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° U 14-14.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Foncière romaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile section A), dans le litige l'opposant à Mme O... A... divorcée R..., domiciliée chez M. G... [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncière romaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière romaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Foncière romaine IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Foncière Romaine de sa demande tendant à voir juger que la substitution exercée par Mme A... est irrégulière et donc nulle et de nul effet, de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de Mme A... à lui payer la somme de 97.619 €, outre les intérêts aux taux légaux, et de l'avoir condamnée à restituer à Mme A... la somme de 48.809 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2009 ; Aux motifs que la promesse de vente stipule que sa réalisation peut avoir lieu au profit du bénéficiaire ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu'il substituera dans ses droits ; qu'il est en outre mentionné que toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l'objet de la promesse de vente et que le promettant devra être averti de cette substitution ; qu'il est enfin indiqué que « aux présentes, le terme bénéficiaire s'applique au bénéficiaire d'origine comme au bénéficiaire substitué » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de se substituer un tiers existe indépendamment de la date à laquelle la notification est faite au promettant ; qu'il est également indifférent que les demandes de prêt aient été faites par Mme A..., bénéficiaire d'origine ou par la société Peristyle Paris en cours de formation ; que l'exercice par elle de sa faculté de substitution résulte du fait que c'est elle, pour le compte de la société Peristyle Paris en formation dont elle était l'une des deux associés, qui a déposé les demandes de crédit ; qu'il résulte en outre des articles 1842 et 1843 du code civil que les actes accomplis par les associés pour le compte et au nom d'une société en formation sont valables et opposables aux tiers même si celle-ci n'est pas encore immatriculée ; que dès l'immatriculation, la société peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par celle-ci ; que par conséquent les demandes de prêt formées le 24 janvier 2009 auprès de la Banque Populaire et le 6 février 2009 auprès de BNP Paribas au nom de la société Peristyle Paris en formation sont régulières ; que la société Foncière Romaine a en outre été valablement informée de l'exercice par Mme A... de sa faculté de substitution par la lettre que celle-ci a adressée au notaire, rédacteur de la promesse, Me Q..., le 19 mars 2009 ; que la société Foncière Romaine ne peut pas davantage arguer de l'irrégularité de la substitution pour absence de mention manuscrite liée à la novation dès lors que la relation contractuelle entre promettant et bénéficiaire concernant la condition suspensive légale de l'article L 312-6 du code de la consommation ne s'est pas trouvée modifiée de sorte que l'agrément du promettant n'était pas nécessaire ; que c'est à tort que le tribunal a réputé la condition suspensive accomplie en raison de la carence de la bénéficiaire de la promesse ; ALORS D'UNE PART QUE les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation ; qu'ayant constaté que la promesse de vente prévoyait que le bénéficiaire pourrait substituer dans ses droits « toute autre personne physique ou morale », la cour d'appel qui a cependant, pour statuer comme elle l'a fait, déclaré valable la substitution dans les droits de Mme A... d'une société en formation, comme telle dépourvue de la personnalité morale, a violé la loi des parties, ensemble les articles 1134 et 1842 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les actes accomplis au nom et pour le compte d'une société en formation par ses associés ne sont réputés avoir été faits dès l'origine par cette société que si elle les reprend au moment de son immatriculation ; qu'en jugeant régulière la substitution de la société Peristyle Paris en formation dans les droits du bénéficiaire de la promesse de vente sans constater que la société Peristyle Paris aurait, après une éventuelle immatriculation, déclaré reprendre les actes faits en son nom par Mme A... quand elle était en formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1843 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Foncière Romaine de sa demande tendant à voir juger que la société Perystile Paris ne bénéficie pas de la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt, de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de Mme A... à lui payer la somme de 97.619 €, outre les intérêts aux taux légaux, et de l'avoir condamnée à restituer à Mme A... la somme de 48.809 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2009 ; Aux motifs que les demandes de prêt formées le 24 janvier 2009 auprès de la Banque Populaire et le 6 février 2009 auprès de BNP Paribas au nom de la société Peristyle Paris en formation sont régulières ; que la société Foncière Romaine a en outre été valablement informée de l'exercice par Mme A... de sa faculté de substitution par la lettre que celle-ci a adressée au notaire, rédacteur de la promesse, Me Q..., le 19 mars 2009 ; que la société Foncière Romaine ne peut pas davantage arguer de l'irrégularité de la substitution pour absence de mention manuscrite liée à la novation dès lors que la relation contractuelle entre promettant et bénéficiaire concernant la condition suspensive légale de l'article L 312-6 du code de la consommation ne s'est pas trouvée modifiée de sorte que l'agrément du promettant n'était pas nécessaire ; que c'est également vainement qu'elle fait valoir que la société Peristyle Paris ne bénéficie pas de la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt ; que le simple fait qu'il soit stipulé dans la promesse de vente que les offres de prêt devant être obtenues entrent dans le champ d'application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation n'est pas de nature à interdire au bénéficiaire substitué de bénéficier de la condition suspensive contractuelle ; que la stipulation prévoyant la soumission des prêts aux dispositions protectrices du Code de la consommation l'est en outre au profit du seul bénéficiaire de sorte que le promettant ne peut s'en prévaloir ; que cette stipulation ne fait enfin pas partie des caractéristiques financières qui seules obligent le bénéficiaire et sont de nature, en cas de non-respect, à permettre la sanction de l'article 1178 du code civil ; que c'est à tort que le tribunal a réputé la condition suspensive accomplie en raison de la carence de la bénéficiaire de la promesse ; ALORS D'UNE PART QUE sont exclus des dispositions protectrices du code de la consommation figurant aux articles L 312-1 à L 312-36 de ce code, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; qu'en jugeant accomplie la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt entrant dans le champ d'application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation, en considération des refus opposés par les banques à la société Peristyle Paris en formation, sans rechercher, comme le lui demandait la société Foncière Romaine dans ses conclusions d'appel (p. 11) si le prêt sollicité par la société Peristyle Paris, société commerciale en cours de formation, n'avait pas pour objet de financer son activité professionnelle qui consistait à donner l'appartement litigieux en location meublée, de sorte que le bénéficiaire substitué ne pouvait se prévaloir de la condition suspensive légale non applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 312-3 et L 312-16 du code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE la soumission volontaire par les parties d'une opération de crédit qui n'en relève pas aux dispositions protectrices du code de la consommation ne peut résulter que d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque de leur part qui doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la promesse de vente du 9 janvier 2009 qualifiait clairement la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt « entrant dans le champ d'application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation » de « légale » (cf. promesse, p. 12, § 2 ) et la clause relative à la faculté de substitution (cf. promesse, p. 26, avant dernier §), prévoyait expressément que la relation contractuelle entre promettant et bénéficiaire concernant la condition suspensive légale de l'article L 312-16 du code de la consommation n'était modifiable qu'avec l'agrément du promettant ; qu'en appliquant cette condition suspensive aux relations entre le promettant et le bénéficiaire substitué bien que ce dernier ne puisse légalement en bénéficier, sans caractériser une quelconque manifestation de volonté non équivoque des parties, et notamment du promettant, de soumettre volontairement la promesse de vente à ces dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L 312-3 et L 312-16 du code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Foncière Romaine de sa demande tendant à voir juger que la condition suspensive est accomplie en raison de la carence de Mme A..., de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de Mme A... à lui payer la somme de 97.619 €, outre les intérêts aux taux légaux, et de l'avoir condamnée à restituer à Mme A... la somme de 48.809 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2009 ; Aux motifs qu'aux termes du contrat, le bénéficiaire pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive doit justifier du dépôt, dans le mois de la signature de la promesse de vente, auprès d'au moins deux établissements financiers, de demandes de prêt répondant aux caractéristiques contractuelles c'est-à-dire d'un montant maximum de 890.000 € au taux nominal d'intérêt maximum de 5,30 % l'an ; que Mme A... produit aux débats, en annexes n° 10 et 11, des documents émanant de la Banque populaire d'Alsace établissant que Mme A... pour le compte de la société Peristyle Paris en formation a, le 24 janvier 2009, déposé une demande de prêt d'un montant de 890.000 € au taux de 4,85 % avec comme garantie le cautionnement solidaire de ses associés, refusé par cette banque le 5 mars 2009 ainsi que celle-ci en atteste le 20 mars 2009 ; que les annexes 12, 13 et 14 de l'appelante établissent par ailleurs que Mme A..., pour le compte de la société Peristyle Paris en voie de formation a, le 6 février 2009 déposé une demande de prêt portant sur un montant de 850.000 € auprès de BNP Paribas refusé par cette banque qui a établi une attestation en ce sens le 13 mars 2009 ; que si, s'agissant des documents émanant de la société Générale, ils ont trait à des simulations de prêt effectuées le 19 janvier 2009, sans qu'il ne soit justifié du dépôt auprès de cette banque d'une quelconque demande de financement, les demandes de prêt déposées auprès de la Banque Populaire et de BNP Paribas répondent aux caractéristiques contractuelles et ont toutes deux été déposées dans le délai d'un mois prévu dans la promesse de vente ; que si, s'agissant du prêt sollicité auprès de BNP Paribas, le taux d'intérêt n'est pas connu, Mme A... avait intérêt à réclamer le taux le plus bas de sorte que l'absence de connaissance de cet élément ne démontre nullement qu'elle aurait fait obstacle à l'accomplissement de la condition suspensive ; que la société Foncière Romaine ne démontre pas davantage que Mme A... aurait refusé de fournir les garanties prévues au contrat pour l'obtention du prêt auprès de BNP Paribas ; que la promesse de vente stipule que sa réalisation peut avoir lieu au profit du bénéficiaire ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu'il substituera dans ses droits ; qu'il est en outre mentionné que toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l'objet de la promesse de vente et que le promettant devra être averti de cette substitution ; qu'il est enfin indiqué que « aux présentes, le terme bénéficiaire s'applique au bénéficiaire d'origine comme au bénéficiaire substitué » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de se substituer un tiers existe indépendamment de la date à laquelle la notification est faite au promettant ; qu'il est également indifférent que les demandes de prêt aient été faites par Mme A..., bénéficiaire d'origine ou par la société Peristyle Paris en cours de formation ; que l'exercice par elle de sa faculté de substitution résulte du fait que c'est elle, pour le compte de la société Peristyle Paris en formation dont elle était l'une des deux associés, qui a déposé les demandes de crédit ; qu'il résulte en outre des articles 1842 et 1843 du code civil que les actes accomplis par les associés pour le compte et au nom d'une société en formation sont valables et opposables aux tiers même si celle-ci n'est pas encore immatriculée ; que dès l'immatriculation, la société peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par celle-ci ; que par conséquent les demandes de prêt formées le 24 janvier 2009 auprès de la Banque Populaire et le 6 février 2009 auprès de BNP Paribas au nom de la société Peristyle Paris en formation sont régulières ; que la société Foncière Romaine a en outre été valablement informée de l'exercice par Mme A... de sa faculté de substitution par la lettre que celle-ci a adressée au notaire, rédacteur de la promesse, Me Q..., le 19 mars 2009 ; ALORS D'UNE PART QUE la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt bancaire doit être réputée accomplie lorsque le bénéficiaire initial de la promesse de vente se substitue un nouveau bénéficiaire après que celui-ci s'est vu refuser ce prêt, afin d'échapper à la réalisation de la vente sans indemnité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme A... s'est substituée, par une lettre du 19 mars 2009, la société Peristyle Paris en formation pour la réalisation de la promesse de vente, cependant que cette société Peristyle Paris en formation a été informée le 5 mars 2009, par la Banque Populaire d'Alsace et le 13 mars 2009, par la BNP Paribas, que ces banques refusaient de lui accorder un prêt répondant aux modalités prévues pour la réalisation de la condition suspensive, qui était ainsi défaillie ; qu'en jugeant cependant que Mme A... pouvait se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, pour échapper au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévu dans la promesse de vente, au motif inopérant que le droit de se substituer un tiers existe indépendamment de la date à laquelle la notification est faite au promettant, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la promesse de vente conclue le 9 janvier 2009 entre Mme A... et la société Foncière Romaine stipulait une faculté de substitution de bénéficiaire pour « la réalisation de la présente promesse de vente » ; qu'en jugeant valable la substitution de la société Peristyle en formation dans les droits de Mme [...], cependant qu'en raison des refus de prêt qui ont été opposés par des banques à la bénéficiaire substituée avant sa substitution, elle a prononcé la caducité de la promesse de vente, qui n'a donc pas été réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel