Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110405
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 971 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° E 15-21.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sainte-Barbe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de la société Sainte-Barbe ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. T... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur T... est occupant sans droit ni titre de logement situé [...] et, qu'en conséquence, à défaut pour monsieur T... d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans le garde meuble qu'il plaira au bailleur et d'AVOIR condamné monsieur M... T... à payer à la société Sainte Barbe la somme de 9.711 euros correspondant aux indemnités d'occupation de mai 2011 à décembre 2012, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 485,55 euros à compter du 1er janvier 2013 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le droit d'occupation du logement 12-I : il est constant et établi par les pièces versées aux débats que monsieur M... T..., ancien agent retraité des Houillères du bassin de Lorraine, relève à ce titre du statut des mineurs institué par le décret du 14 juin 1946 ; que de par ce statut, monsieur M... T... bénéficie d'avantages en nature, et en particulier de la gratuité d'un logement mis à sa disposition par les HBL, propriétaire d'un parc immobilier à cet effet ; que suite à la cession du parc HBL à la société Sainte Barbe, l'ANGDM a pris en location les logements de cette société situés dans le bassin houiller, les occupants de ces logements continuant à bénéficier de leurs avantages en nature ; qu'ainsi, conformément à l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 février 2007 relatif aux missions de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui reprend les droits et usages en matière de logement, lors de la vente par les HBL de ce parc immobilier à des sociétés privées, telles que la société Sainte Barbe, les ayant droits occupant un logement HBL bénéficient du maintien dans les lieux leur vie durant sous réserve de respecter les règles d'attribution et le règlement général d'habitation définis pour la mise à disposition et l'occupation d'un logement gratuit ; qu'enfin, le règlement général d'habitation des HBL de 1979, que doivent respecter les ayants droit, indique que l'occupant du logement gratuit doit l'habiter avec sa famille, qu'il est tenu de fournir tous les renseignements que les agents du propriétaire peuvent lui demander concernant le logement, et notamment son utilisation et l'identité des personnes qui y logent, même occasionnellement, que toute modification de la situation de famille doit être signalée au bureau immobilier et que l'occupant venant à perdre sa qualité d'ayant droit au logement, est tenu de libérer les lieux au plus tard pour la fin du mois au cours duquel son droit cesse ; qu'en l'espèce, monsieur M... T... a formulé deux demandes de logement : une en 1967 et l'autre en 1975 ; que les HBL lui ont alors attribué un premier logement en 1968 situé [...] et en 1977, le logement mitoyen situé [...] ; qu'un état des lieux d'entrée a été établi en 1968 et en 1977 ; qu'il résulte des pièces de la société Sainte Barbe que, ces deux logements sont bien équipés de double compteurs d'eau dotés de deux références distinctes ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la dépose du compteur d'électricité n'est intervenue qu'afin de permettre à monsieur M... T... de n'avoir qu'une seule facture et un seul abonnement ; qu'enfin, il ressort du certificat de conformité délivré le 5 octobre 2001 par Qualigaz Est que le 12-I est bien équipé d'une installation de gaz qui lui est propre ; que s'agissant de la taxe d'habitation, le montant réclamé pour les années 2011 et 2012 pour les sommes respectives de 945,33 € et 966,55 €, soit des montant élevés, correspondent manifestement au montant dû pour les deux logements, peut important que l'adresse fiscale mentionnée soit 12-J rue Ronsard ; qu'il suit de là que monsieur M... T... a bénéficié de deux logements (double logement) au titre des avantages en nature inhérents à son statut de mineur ; que par ailleurs, il convient de relever avec le premier juge qu'en 2010, l'ANGDM a effectué une enquête d'occupation des doubles logements et que monsieur M... T... n'a pas répondu aux différentes relances, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2011, elle lui a notifié l'arrêt de la prise en charge du second logement situé [...] ; qu'il est constant qu'aucun recours devant les juridictions administratives compétentes n'a été exercé par monsieur M... T... à l'encontre de la décision de l'ANGDM, de sorte que la décision de l'ANGDM est définitive ; qu'il s'ensuit que monsieur M... T... ne dispose plus de la qualité d'ayant droit au logement 12-I, faute de justifier des conditions d'attribution d'un deuxième logement gratuit ; que par ailleurs, l'appelant ne démontre pas davantage avoir conclu un bail d'habitation, écrit ou verbal, portant sur ce logement avec la société Sainte Barbe, qui est dorénavant propriétaire du logement qu'il occupe, pour régulariser son occupation ; qu'ainsi, en l'absence de contrat de bail conclu entre monsieur M... T... et la société Sainte Barbe, celui-ci ne dispose donc plus de titre d'occupation du logement situé [...] qui lui avait été attribué par les HBL en 1977, et ce depuis le 1er mai 2011 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris a, à bon droit, ordonné à monsieur M... T... de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef, dit qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin et condamné monsieur M... T... à payer à la société Sainte Barbe une indemnité mensuelle d'occupation de 485.55 €, à compter du 1er janvier 2013 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'il y a lieu à confirmation de ces chefs ; que sur la demande en paiement : à hauteur de Cour, l'appelant ne soumet à la Cour aucun moyen présenté à titre subsidiaire afin, de contester le montant de l'arriéré locatif lequel s'établit à la somme de 9.711 € pour la période de mai à décembre 2012 ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ses dispositions ayant condamné monsieur M... T... à payer à la société Sainte Barbe la somme de 9.711 euros correspondant aux indemnités d'occupation de mai 2011 à décembre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'expulsion de monsieur M... T... : en l'espèce, monsieur M... T... est un ancien agent retraité des Houillères du Bassin de Lorraine et relève à ce titre du statut des mineurs institué par le décret du 14 juin 1946 ; que de par ce statut, monsieur M... T... bénéficie d'avantages en nature, et en particulier de la gratuité d'un logement mis à sa disposition par les HBL, propriétaire d'un parc immobilier à cet effet ; qu'après la cession du parc HBL à la société Sainte Barbe, I'ANGDM a pris en location les logements de cette société situés dans le bassin houiller, les occupants de ces logements continuant à bénéficier de leurs avantages en nature ; qu'ainsi, conformément à l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 février 2007 relatif aux missions de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui reprend les droits et usages en matière de logement, lors de la vente par les HBL de ce parc immobilier à des sociétés privées, telles que la société Sainte Barbe, les ayant droits occupant un logement HBL bénéficient du maintien dans les lieux leur vie durant sous réserve de respecter les règles d'attribution et le règlement général d'habitation définis pour la mise à disposition et l'occupation d'un logement gratuit ; que le règlement général d'habitation des HBL de 1979, que doivent respecter les ayants droit, indique que l'occupant du logement gratuit doit l'habiter avec sa famille, qu'il est tenu de fournir tous les renseignements que les agents du propriétaire peuvent lui demander concernant le logement, et notamment son utilisation et l'identité des personnes qui y logent, même occasionnellement, que toute modification de la situation de famille doit être signalée au bureau immobilier et que l'occupant venant à perdre sa qualité d'ayant droit au logement, est tenu de libérer les lieux au plus tard pour la fin du mois au cours duquel son droit cesse ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que monsieur M... T... a formulé deux demandes de logement : une en 1967 et l'autre en 1975 ; que les HBL lui ont alors attribué un premier logement en 1968 situé [...] et en 1977, le logement mitoyen situé [...] ; qu'un état des lieux d'entrée a été établi en 1968 et en 1977 ; qu'ainsi, il est suffisamment établi que monsieur M... T... a bénéficié de deux logements (un double logement) au titre des avantages en nature inhérents à son statut de mineur ; qu'il ressort des débats qu'en 2010, I'ANGDM a effectué une enquête d'occupation des doubles logements ; que monsieur M... T... n'a pas répondu aux différentes relances, de sort que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2011, elle lui a notifié l'arrêt de la prise en charge du second logement situé [...] ; qu'aucun recours devant les juridictions administratives compétentes n'a été exercé par monsieur M... T... à l'encontre de la décision de I'ANGDM ; que la décision de I'ANGDM est donc définitive, de sorte qu'il convient de constater que monsieur M... T... ne dispose plus de la qualité d'ayant droit au logement faute de justifier des conditions d'attribution d'un deuxième logement gratuit, y compris dans le cadre de la présente instance ; que par ailleurs, monsieur M... T... ne démontre pas avoir conclu un bail d'habitation, écrit ou verbal, portant sur ce logement avec la société Sainte Barbe, qui est dorénavant propriétaire du logement qu'il occupe, pour régulariser son occupation ; que faute de contrat de bail conclu entre monsieur M... T... et la société Sainte Barbe, monsieur M... T... ne dispose donc plus de titre d'occupation du logement situé [...] qui lui avait été attribué par les HBL en 1977, et ce depuis le 1er mai 2011 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner à monsieur M... T... de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef ; qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est ; que sur la demande principale en paiement : monsieur M... T... demeurant dans les lieux depuis le 1er mai 2011 sans droit ni titre, il cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer moyen pratiqué sur le marché locatif, soit la somme de 485.55 euros, charges comprises, à compter du 1er mai 2011, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; que dès lors, au jour du jugement, monsieur M... T... est redevable de la somme de 9 711 euros qu'il sera condamné à payer à la société Sainte Barbe ; que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ; 1°) ALORS QUE le litige d'ordre individuel né entre l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs et l'agent sur le versement de prestations qu'il estime dues au titre de sa qualité d'ancien mineur revêt un caractère d'ordre privé et relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'en retenant dès lors, pour dire que monsieur M... T... ne dispose plus de la qualité d'ayant droit au logement 12-I, qu'en l'absence de recours devant les juridictions administratives compétentes à l'encontre de la décision de l'ANGDM, celle-ci était devenue définitive, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°) ALORS QU'en application de l'article 17 du règlement des HBL de 1979, un exemplaire du présent règlement d'habitation est remis à chaque occupant contre accusé de réception et se substitue à tous règlement antérieurs ; qu'en retenant que « le règlement général d'habitation des HBL de 1979, que doivent respecter les ayants droit, indique que l'occupant du logement gratuit doit l'habiter avec sa famille, qu'il est tenu de fournir tous les renseignements que les agents du propriétaire peuvent lui demander concernant le logement, et notamment son utilisation et l'identité des personnes qui y logent, même occasionnellement, que toute modification de la situation de famille doit être signalée au bureau immobilier et que l'occupant venant à perdre sa qualité d'ayant droit au logement, est tenu de libérer les lieux au plus tard pour la fin du mois au cours duquel son droit cesse », sans rechercher si l'ANGDM avait effectivement remis à monsieur T... un exemplaire du règlement d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; que, pour dire que monsieur T... ne dispose plus de la qualité d'ayant droit du logement situé au [...] , la cour d'appel a retenu que l'ANGDM lui avait « notifié l'arrêt de la prise en charge » de ce logement et que, faute d'avoir exercé un recours administratif contre cette décision, celle-ci était devenue définitive ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord de monsieur T... sur la rupture de la convention d'occupation du logement, ni une cause légale de rupture de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant, pour dire que les logements 12-I et 12-J ne constituent pas un seul et même logement, que la dépose du compteur d'électricité du logement 12-I « n'était intervenue qu'afin de permettre à monsieur M... T... de n'avoir qu'une seule facture et un seul abonnement », sans préciser l'origine de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE monsieur T... faisait expressément valoir et établissait par constat d'huissier que, si le logement 12-I disposait d'une installation de gaz qui lui est propre, celle-ci était condamnée par des scellés et ne disposait d'aucun compteur de gaz ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à démontrer que les logements 12-I et 12-J constituaient un seul et même logement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant, s'agissant de la taxe d'habitation, que « le montant réclamé pour les années 2011 et 2012 pour les sommes respectives de 945,33 € et 966,55 €, soit des montant élevés, correspondent manifestement au montant dû pour les deux logements, peut important que l'adresse fiscale mentionnée soit 12-J rue Ronsard », sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel