Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110406
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 91 295 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10406 F Pourvoi n° A 15-18.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Meynot, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. F... Y..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Le Meynot ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Meynot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Le Meynot Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCEA Le Meynot à payer à la SELARL V... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y... la somme de 21.859,99 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009 ; Aux motifs propres que: « ( ) La lecture du devis signé entre la SCEA Le Meynot et Monsieur F... Y... le 23 février 2009 révèle que le contrat portait sur environ pieds et des travaux à façons évalués à 0,60 € par pied et visait les opérations suivantes : taillage guyot simple : 0,15 € HT, tombée des bois simple : 0,08 € HT, calage et pliage simple: 0,08 € HT, 1° façon d'épamprage : 0,07 € HT, 2° façon d'épamprage : 0,06 € HT, 1° façon de levage : 0,08 € HT, 2° façon de levage: 0,08 € HT soit un total HT de 42.000 €; Le devis mentionne par ailleurs que le paiement aura lieu sur 10 mois à raison de 4.200 € HT, soit 5.023,20 € TTC, avec un premier versement au 30 mars et un dernier fin décembre et que les prestations facturées devront être des prestations exécutées. Il ressort du rapport d'expertise réalisé par monsieur J... que : Monsieur Y... a arrêté les travaux en cours en août 2009 du fait du non-paiement des factures transmises à compter de juillet 2009; - les prix mentionnés sur le devis accepté correspondent aux prix habituellement pratiqués dans la viticulture girondine pour le travail prévu; - l'entretien des vignes examinées en 2011 était moyen en ce qu'il était relevé des vignes imparfaitement désherbées et des pieds manquants non remplacés et il est difficile d'extrapoler l'état des vignes en 2009 de leur état en 2011; - il n'est formulé aucune revendication au titre de la perte de récolte, et il n'est pas établi qu'il y ait eu perte de récolte ; -en tenant compte de 20 % de pied manquants, le nombre de pieds objet du devis est estimé à 75.000 pieds, de sorte que le nombre de pieds de 70.000 figurant sur le devis n'est pas surévalué; - les travaux de taille et de tombée des bois ont été effectués dans leur totalité; - l'épamprage dans la tête et la suppression des rejets de porte-greffe n'ayant pas été réalisés, le coût de la prestation du premier épamprage doit être ramené à 0,04 € par pied; - les autres travaux n'ont pas été réalisés sur les parcelles 5 à 6 à Fronsac, soit 5.000 pieds à retirer du montant à facturer; - sur les parcelles 3 et 4 de fronsac, le 2ème épamprage et le 2ème levage n'ont pas été effectués par Monsieur Y..., soit 10.000 pieds estimés à retirer de la facturation ; - la facturation est une fraction de la facture totale et il n'est pas établi que les factures intermédiaires ont visé des travaux non réalisés. En tenant compte de la facturation globale établie le 8/10/2009 par Monsieur Y..., l'expert évalue à 35.190,54 € HT le montant des travaux réalisés. Ce chiffre est contesté par la SCEA Le Meynot qui argue d'un rapport de Monsieur U... S... et d'un constat d'huissier et estime que le premier épamprage a été retenu à tort car il a été mal réalisé et dû être refait et que les travaux suivants n'ont pas été exécutés. Il sera tout d'abord retenu que l'expert a répondu de manière précise aux arguments de l'expertise amiable unilatérale réalisée fin 2009 et aux éléments figurant dans le constat d'huissier. Il n'est par ailleurs pas fondé d'exclure tout paiement pour le premier épamprage réalisé imparfaitement et partiellement car ce travail à été en partie réalisé, aucune perte de récolte n'est établie, ni revendiquée, et il n'est produit aucun élément établissant de manière claire et incontestable que les travaux ont dû être refaits. Il sera noté que les 4 premières factures afférentes à la taille, le tombée des bois et le calage et pliage simple, comportant des prestations en partie contestées, ont été payées et il est difficile d'imaginer que la SCEA Le Meynot n'a pas vérifié la réalisation des travaux facturés avant leur paiement. Il est sans importance de savoir si Monsieur Y... s'est fait aider de salariés, dans la mesure où le devis n'était pas subordonné à cet élément et les prix mentionnés étaient nécessairement connus et acceptés par la SCEA. Comme l'a noté au surplus l'expert, la SCEA Le Meynot ne prouve pas l'absence d'assistance de Monsieur Y... et le rapport tient bien compte du fait que les travaux n'ont pas été réalisés en totalité, ce qui s'est traduit dans les estimations. En toute hypothèse, même sans salarié, Monsieur Y... devait supporter des charges personnelles qu'il devait acquitter. Enfin, la SCEA déduit l'absence de réalisation du levage du fait que Monsieur Y... n'a jamais sollicité des agrafes pour le réaliser, mais les déclarations de ce dernier ayant indiqué s'être servi dans un conteneur de camion stocké dans un cabanon ne sont pas réellement démenties, alors qu'il appartient au co-contractant refusant le paiement du devis signé de prouver les faits avancés par lui pour s'opposer au paiement des factures, notamment l'absence d'agrafes à l'endroit indiqué par Monsieur Y..., ce que l'expert n'a pas pu vérifier deux ans après. Pour l'ensemble de ces motifs, le rapport d'expertise complété, argumenté et clair, dénué de contradiction, sera retenu et les travaux réalisés seront évalués à la somme susdite de 35.190,54 € hors taxes. Il n'est pas contesté que la SCEA a payé à Monsieur Y... quatre factures (n° 44, 45, 47 et 50), la facture n° 50 initialement omise par l'expert ayant été rajoutée dans le rapport complémentaire, soit un total de 16.912,95 € HT, laissant un reliquat de facture impayé de 18.277,59 €. La SCEA Le Meynot sera condamnée à payer à Me V... ès qualités la somme de 21.859,99 € TTC comprenant une TVA au taux de 19,60 % tel que prévu sur le devis et que mentionné sur les factures. Cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite par huissier le 2 décembre 2009, en application de l'article 1153 du code civil, la lettre recommandées avec avis de réception du 13 octobre 2009 ne visant qu'une partie des sommes réclamées dans la présente procédure »; Et aux motifs adoptés des premiers juges que: « ( ) Lors des opérations d'expertise, puis de complément d'expertise, les, parties ont développé contradictoirement des arguments et dires auxquels l'expert a longuement répondu, et de façon détaillée. Pour solliciter une nouvelle mesure d'instruction, la SCEA LE MEYNOT développe le même argumentaire auquel il a déjà été répondu par l'expert, comme c'est également le cas concernant l'argument portant sur l'épamprage des têtes, ce qui s'apparente à une attitude dilatoire. Le travail de l'expert étant contradictoire et complet, il convient d'homologuer ses conclusions et de condamner la SCEA Le Meynot au paiement de la somme de 18.277,59 € » ; 1) alors, d'une part, qu'un contractant a le droit de refuser d'exécuter son obligation de paiement si son cocontractant n'offre pas lui-même la prestation prévue à un devis accepté par les deux parties, que cette prestation n'ait pas été effectuée ou qu'elle n'ait pas été réalisée conformément au devis accepté; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que selon l'expert judiciaire, « l'épamprage dans la tête et la suppression des rejets de porte-greffe n'(avaient) pas été réalisés », lequel relevait, par la suite, en réponse aux observations des parties, qu'en toute hypothèse il était acquis que « le premier épamprage (avait été) réalisé imparfaitement » (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, §4) ; qu'en condamnant cependant la SCEA Le Meynot à payer des travaux concernant les épamprages litigieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1147 et 1184 du Code civil; 2) alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour condamner la SCEA Le Meynot à payer une partie des travaux contestés, la cour d'appel a considéré qu'il n'était produit aucun élément établissant que les travaux litigieux avaient dû être refaits ; que cependant le rapport judiciaire du 8 avril 2013 sur lequel s'est fondé la cour d'appel, avait lui-même, (p. 4, § 4), retenu que le travail d'épamprage avait dû être repris ; qu'en effet, répondant au gérant de la SCEA Le Meynot qui se plaignait d'avoir été obligé de reprendre le travail effectué, il a indiqué : « C'est précisément pour cette raison que l'expert dans son premier rapport a retenu un prix de 0.04 € au lieu de 0, 07 € » ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se prononcer comme elle l'a fait sans rechercher si le rapport judiciaire n'établissait pas lui-même que les travaux avaient du être repris, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ; 3) alors, enfin, que le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée; que le fait pour la SCEA Le Meynot d'avoir payé les premières factures relatives à la taille, la tombée des bois, le calage et le pliage simple, ne saurait être considéré comme valant reconnaissance de sa prétendue qualité de débiteur des factures suivantes d'épamprage ou de levage, et tendait, au contraire, à exclure sa soi-disant qualité de mauvais payeur ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4, dernier § et p. 5, § 1er); qu'en condamnant cependant la SCEA Le Meynot à payer une partie des travaux non effectués ou encore mal réalisés au motif qu'en s'acquittant des factures correspondant aux travaux antérieurs réalisés, elle aurait reconnu devoir régler les prestations ultérieures (arrêt attaqué p. 6, § 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1101 et 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110406
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