Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110413
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 26 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° F 15-20.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme K... F... veuve J..., 2°/ M. O... J..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme T... J..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme V... J... épouse C..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme K... F... veuve J... et de M. O... J... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... F... veuve J... et M. O... J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme K... F... veuve J... et M. O... J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'immeuble indivis sis à Valence a une valeur de 260 000 euros, D'AVOIR débouté Mme I..., veuve J... et M. O... J... de leur demande d'attribution éliminatoire, D'AVOIR ordonné la licitation de l'immeuble et D'AVOIR condamné Mme I..., veuve J... et M. O... J... au paiement d'une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE, sur l'évaluation de l'immeuble indivis, s'agissant d'une maison sise à Valence, sur une avenue reliant le centre-ville à la sortie d'autoroute, implantée sur une parcelle de 597 m² comprenant sas d'entrée, hall, salon, salle à manger, chambre, suisine palier et salle d'eau au rez-de-Chaussée, trois chambre, salle de bain, salle d'eau, WC, buanderie et deux dégagements au premier étage et trois chambres, cuisine, dégagement et grenier au deuxième étage (en soupente), le tout en mauvais état d'entretien, sur cave avec jardon arboré et clos, il convient de retenir l'évaluation proposée par l'expert, soit 260 000 euros ; ET AUX MOTIFS QUE, sur l'attribution éliminatoire, Mme I..., veuve J... et M. O... J... indiquent eux-mêmes être impécunieux, Mme I... précisant qu'elle ne perçoit qu'une pension de réversion de 719 euros par mois alors que M. O... J... ne dispose d'aucun revenu ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le portefeuille de titres dépendant de la succession valait 28 668 euros en 2009 cependant que les liquidités en dépendant s'élèvent à environ 3 000 euros ; que, par ailleurs, l'immeuble composé d'une maison d'habitation ne peut être commodément partagé en nature ; que, dans ces conditions, Mme I..., veuve J... et M. O... J... ne justifient pas être en mesure de désintéresser Mme T... J... ; ALORS, 1°), QU'en fixant la valeur de l'immeuble indivis sans répondre au moyen tiré de la nécessité de procéder à un abattement pour occupation, la cour d'appel n'a pas satisfit aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE l'attribution éliminatoire porte réalisation d'un partage partiel et constatation judiciaire de la créance de soulte ; qu'en considérant que Mme I..., veuve J... et M. O... J... ne justifiaient pas être en mesure de désintéresser Mme T... J... , sans rechercher si, compte tenu de la faible part lui revenant dans l'actif de la succession, à savoir 3/24ème en pleine propriété et 1/24ème en nue-propriété, celle-ci ne pouvait pas être désintéressée par l'attribution des titres et liquidités dépendant de la succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel