Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110414
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 14 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10414 F Pourvoi n° H 15-23.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme G... Y..., épouse U..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme H... Y..., épouse E..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme V... F..., épouse Y..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme M... Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. I... Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. S... Y... et Mmes U..., E..., et V... et M... Y... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. S... Y... et à Mmes U..., E... et V... et M... Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. I... Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité du testament de M. X... Y... en date du 19 novembre 2004 pour insanité d'esprit et d'avoir, en conséquence, ordonné le rapport à la succession de l'avantage en nature consenti à M. I... Y... par la mise à disposition d'un appartement à titre gratuit pendant dix ans à DRAVEIL ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«il appartient à celui qui recherche l'anéantissent d'une libéralité pour insanité d'esprit de son auteur de rapporter la preuve de ce fait ; s'il est indubitable que X... Y... était atteint d'une altération de ses fonctions cognitives en juin 2005 justifiant la prescription d'un scanner et qu'un diagnostic de la maladie d'C... a été posé en 2007, aucune des pièces produites ne rapporte la preuve que ses facultés de discernement et ses capacités intellectuelles étaient diminuées au point de l'empêcher d'exprimer sa volonté au jour de la rédaction du testament ; il convient en outre de relever que le testament est rédigé en termes clairs et précis ne laissant apparaître aucun dérèglement de la pensée et qu'il est en parfaite cohérence avec la volonté exprimée par le testateur auprès de la Poste le jour même de sa rédaction de voir modifier les bénéficiaires de son contrat d'assurance vie, et généralement avec la nature conflictuelle des relations qu'il entretenait avec son fils I...». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « X... Y... a établi son testament le 19 novembre 2004. I... Y... produit un courrier émanant du docteur T..., neurologue, en date du 14 octobre 2008, lequel mentionne qu'il avait constaté à l'époque une dégradation des fonctions cognitives qui n'a pu démarrer que plusieurs années précédent la consultation. En outre, est produit une ordonnance médicale émanant de ce médecin en date du 22 juin 2005, prescrivant un scanner en raison d'une altération constatée des fonctions cognitives ; Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour établir l'insanité d'esprit dont aurait été touché X... Y... au moment de la rédaction de l'acte testamentaire le 19 novembre 2004. En effet, une simple altération des facultés cognitives n'est pas de nature à constituer l'insanité d'esprit. De plus les éléments médicaux produits sont tous postérieurs à la rédaction du testament, et il convient de constater que ce n'est que plusieurs années plus tard, en 2007, que le diagnostic de la maladie d'C... sera posé et qu'une mesure de tutelle sera préconisée par le docteur Q.... De plus, il n'est pas contesté que X... Y... a rédigé l'acte lui-même et la qualité de sa rédaction, d'une écriture parfaitement lisible et sûre, sont des éléments démontrant que celui-ci était en pleine possession de ses moyens au moment de la rédaction. Enfin, il convient de noter que l'absence de mention du lieu de rédaction de l'acte testamentaire n'est pas une cause de nullité, au sens de l'article 970 du code civil, lequel n'impose que la mention de la date et de la signature du testateur » ALORS QU'en estimant qu'il n'est pas établi M. X... Y... n'était pas sain d'esprit lors de la signature du testament le 19 novembre 2004, quand elle constatait que les certificats médicaux des 14 octobre 2008 et 22 juin 2005, ce dernier ayant prescrit un scanner au regard de l'altération de ses fonctions cognitives, établissaient que les facultés mentales de M. X... Y... étaient atteintes à une époque contemporaine de la rédaction du testament en raison de la maladie C... dont le diagnostic a été définitivement posé en 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 901 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les primes versées par X... Y... au titre du contrat d'assurance vie souscrit le 22 juillet 1996 ne sont pas manifestement exagérées ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment de leur versement au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de l'opération ; lors de la souscription du contrat, X... Y... percevait une pension de retraite mensuelle de l'ordre de 7.400 euros qui lui permettait de subvenir à ses besoins tout en constituant une épargne et il était propriétaire de son logement ; il ressort du décompte produit par la banque BNP assurances qu'il a alimenté le contrat de primes annuelles modestes mises à part deux primes versées : l'une le 16 décembre 2004 pour 57.350 euros et l'autre le 22 avril 2005 pour 135.000 euros ; cependant, ces deux versements n'apparaissent nullement excessifs au regard du prix de vente de l'appartement de Draveil (147.000 euros) que le couple Y... a perçu dans le même laps de temps». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « X... Y... a souscrit le contrat d'assurance vie le 22 juillet 1996 et l'a alimenté de primes annuelles modestes jusqu'au 16 décembre 2004. Néanmoins, il est établi que le couple Y... a procédé à la vente d'un appartement situé à DRAVEIL pour un prix de 147 000 euros le 24 mars 2005, somme que X... Y... était parfaitement libre d'affecter à l'alimentation de ce contrat d'assurance vie » ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance vie s'apprécie au moment du versement en tenant compte de l'ensemble de la situation patrimoniale et de la situation familiale du souscripteur ; qu'en se contentant de relever que le souscripteur bénéficiait d'une retraite d'un montant mensuel de 7400 euros, était propriétaire de son logement et que le montant des versements n'est pas excessif dès lors qu'il correspond au prix de vente de l'appartement de Draveil que le couple Y... a perçu dans le même laps de temps sans rechercher si compte tenu de l'âge du souscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale, les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 132-13 du code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance vie s'apprécie au moment du versement en tenant compte de l'ensemble de la situation patrimoniale et de la situation familiale du souscripteur ; qu'en appréciant la situation patrimoniale de X... Y... au moment de la souscription du contrat d'assurance vie et non au moment des versements litigieux, la Cour d'appel a violé l'article L 132-13 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel